Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mars 2025, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2025
N° RG 25/00513
N° Portalis DBVB-V-B7J-BORB4
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025 à 10H32.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le 30 Août 1999 à [Localité 4] (Algérie),
de nationalité Algérienne,
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Guillaume DANAYS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office,
et de Madame [X] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 5]
Avisé, non représenté;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2025 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2025 à 17h15,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Maria FREDON, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de Monsieur [H] [D] par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2023;
Vu l’arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet des [Localité 5] en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [H] [D] le 30 décembre 2024 à 9h16;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par le préfet des [Localité 5], notifiée à Monsieur [H] [D] le 30 décembre 2024 à 09H21;
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l’appel interjeté le 14 Mars 2025 à 16H46 par Monsieur [H] [D] ;
Monsieur [H] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
'Je n’ai pas d’adresse en France. J’ai été incarcéré c’est pour cela que je n’ai jamais pu respecter l’obligation de signer au commissariat. Cela fait plusieurs fois que je suis au CRA. En 2022, je voulais quitter la France mais je me suis fait agresser et j’ai dû déposer plainte et c’est pour cela que j’ai pas quitté la France. J’ai été blessé au bras et je vois le médecin pour cela. Je veux reprendre ma liberté et je quitte la France.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il fait valoir en substance que les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA ont été méconnues, en ce que l’étranger n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni sollicité une protection internationale au cours des quinze derniers jours de rétention. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que des documents de voyage seront délivrés à bref délai. Il expose également que la menace à l’ordre public pouvant justifier la 4ème prolongation de la rétention doit être apparue au cours de la première période de prolongation exceptionnelle de la rétention. Il souligne que tel n’est pas le cas en l’espèce, les condamnations dont M. [D] a fait l’objet étant antérieures à la rétention, ce dernier n’ayant commis aucun fait susceptible de caractériser cette menace durant les quinze derniers jours de la mesure. Il reproche enfin au représentant de l’Etat un défaut de diligences auprès de l’Autriche en dépit d’un accord implicite de reprise en charge émanant de cet Etat.
Le préfet des [Localité 5], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 14 mars 2025 à 10h32 et notifiée à M. [D] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h46 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, le représentant de l’Etat justifie de nombreuses diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, compte tenu de la non-reconnaissance de l’appelant par les autorités algériennes le 20 octobre 2023, le préfet a saisi le consulat du Maroc d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer le 30 décembre 2024, soit le jour du placement en rétention. Le 22 janvier 2025, les autorités marocaines ont indiqué au représentant de l’Etat ne pas reconnaître l’appelant comme leur ressortissant. Ce dernier a donc été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes le 6 février 2025, autorités qui ont ensuite été relancées par l’administration les 26 février et 12 mars 2025, sans retour à ce jour. Contrairement à ce que soutient M. [D], aucune décision de reprise en charge émanant de l’Autriche ne ressort de la procédure, étant observé que le passage du susnommé à la borne EURODAC le 13 janvier 2025 s’est révélée négative, établissant l’absence de demande d’asile dans un pays de l’Union européenne.
Il n’est pas contesté que l’appelant n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention et n’a pas sollicité de protection internationale au cours de cette période. En l’absence de retour des autorités tunisiennes à ce jour en dépit de deux relances récentes, il n’est pas établi que des documents de voyage seront délivrés à bref délai.
Cependant, les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA autorisent une deuxième prolongation exceptionnelle de la rétention, dans l’hypothèse où l’étranger représenterait une menace l’ordre public. La requête préfectorale est essentiellement fondée sur la menace à l’ordre public que représente M. [D].
L’ajout de cette condition de menace pour l’ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s’explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l’ordre public. La menace procède d’une logique préventive. Elle constitue une situation pouvant se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. Dès lors, il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, mais d’apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l’ordre public est constituée.
Or, il résulte de la procédure que M. [D] a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement le 29 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vol dans un local d’habitation, à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis (révoqué) le 6 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et à la peine d’un an d’emprisonnement le 3 juillet 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des frais de trafic de produits stupéfiants en récidive, outre une interdiction du territoire définitive. Ces condamnations, relativement récentes, dont les peines ont été purgées en détention avant le placement en rétention de l’intéressé, traduisent un ancrage dans la délinquance. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation à une peine d’interdiction définitive du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima au cours de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Ainsi, les condamnations susvisées et la peine d’interdiction définitive du territoire prononcée à l’encontre de M. [D], fondant le placement en rétention, établissent que ce dernier représente à la date de la requête préfetorale une menace actuelle à l’ordre public.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [D],
Rejetons le les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Mars 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [D]
Assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [D]
né le 30 Août 1999 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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