Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 décembre 2023, N° 23/01265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 47 DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJK
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 28 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01265
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [O] [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine MONNERVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL PHILIBIEN AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 2 octobre 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de prêt a été conclu le 16 mars 2013, entre la caisse d’épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse et Madame [L] [B] et Monsieur [O] [U] [I], pour un montant de 173 200 euros pour le financement de l’acquisition d’un logement à [Localité 5].
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée garante dudit prêt à hauteur de 173 200 euros, en échange de la rémunération de 1732 euros, intégrée au sein du coût global du crédit et réglée directement à la CEGC par la banque.
Le 30 juin 2023, la CEGC a fait assigner Monsieur [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en paiement de la somme de 143 732,04 euros outre les intérêts et frais.
Par jugement contradictoire du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Condamné Monsieur [O] [U] [I] à payer à la CEGC la somme de 143 732,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement,
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné Monsieur [O] [U] [I] aux dépens,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 23 mai 2024, Monsieur [U] [I] a interjeté appel de cette décision.
Le 3 septembre 2024, la CEGC a fait signifier à Monsieur [U] [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente au titre des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2024, Monsieur [U] [I] a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la CEGC aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Dans ses conclusions du 30 septembre 2024, la CEGC demande à cette juridiction de :
Débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme d’un euro au titre de la procédure abusive,
Statuer ce que de droit sur le prononcé d’une éventuelle amende civile à l’encontre de Monsieur [U] [I],
Condamner Monsieur [U] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 2 octobre 2024, les parties étaient représentées et ont repris oralement les demandes contenues dans leurs dernières écritures.
Les parties se sont entendues sur l’existence d’un appel, malgré sa tardiveté.
Monsieur [U] [I] indique qu’il est en situation de surendettement et qu’il a été remboursé par l’administration fiscale d’une saisie qu’elle avait opérée. Il produit aux débats le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 19 février 2024 qui annule le prélèvement opéré le 27 juillet 2022 par la SIP GRANDE-TERRE sur son compte du Crédit Mutuel, d’un montant de 6 830,50 euros. Il précise que, suite au commandement de saisie-vente, le commissaire de justice a exprimé la volonté de saisir les biens de sa mère.
Il ajoute que le jugement du 28 décembre 2023 est revêtu d’une erreur matérielle, en ce qu’il l’a condamné à payer la totalité de la dette, alors qu’il n’en est tenu qu’à hauteur de 50%, sans que la co-empruntrice, Madame [B], ne soit condamnée.
la CEGC soutient que le demandeur ne justifie d’aucun moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de la décision rendue en première instance, qu’il n’évoque pas le fond de l’affaire et au contraire, qu’il reconnait la créance de la CEGC dès son assignation.
Elle ajoute que Monsieur [U] [I] indique qu’il est en situation de surendettement. Cependant, aucune commission de surendettement ne s’est manifestée auprès de la CEGC, ce qui ne permet pas de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives. La CEGC précise que le demandeur est tenu solidairement avec Madame [B] de rembourser leur dette.
Par ailleurs, elle explique que Monsieur [U] [I] a interjeté appel tardivement, en utilisant une voie d’appel qui ne lui est pas ouverte, qu’il a déclaré de façon erronée ou mensongère des informations au Bureau d’Aide Juridictionnelle, précisant qu’il est propriétaire d’un bien d’une valeur de 200 000 euros, qu’il n’a pas conclu dans le délai de trois mois et n’a pas motivé juridiquement sa demande, de sorte qu’il ne peut prétendre à obtenir l’infirmation du jugement querellé ni à arrêter l’exécution provisoire. En agissant ainsi, la CEGC affirme que le demandeur a détourné la procédure qu’il a initiée à des fins uniquement dilatoires.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par le demandeur (pièce n°2) de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 23 mai 2024, par son conseil, du jugement rendu le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pièce n°1).
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
Dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
En l’espèce, la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [U] [I] est une conséquence de l’exécution du jugement rendu le 28 décembre 2023 et ne démontre pas d’importantes difficultés financières. Il n’est pas démontré que les biens de Mme [B] sont susceptibles d’être saisis. Par ailleurs, la production aux débats, du jugement du 19 février 2024 qui annule le prélèvement de 6 830,50 euros opéré par l’administration fiscale sur le compte de Monsieur [U] [I] ne permet pas de caractériser une situation de surendettement.
En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [I] se trouve dans une situation financière différente de celle dans laquelle il se trouvait à la date du jugement rendu en première instance. Aucun élément produit ne permet de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 28 décembre 2023.
La condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplie, il n’y a pas lieu à examen de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur le prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’examen des moyens invoqués par Monsieur [U] [I] aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire devant cette juridiction permet de considérer que les prétentions ne sont pas motivées juridiquement de sorte que l’intention dilatoire de la procédure engagée devant le premier président sera considérée comme caractérisée. Par ailleurs, cette procédure repousse la liquidation de la dette, alors même que celle-ci n’est pas contestée par Monsieur [U] [I]. Le prononcé de dommages et intérêts pour procédure abusive est donc justifié.
Monsieur [U] [I] sera par conséquent condamné à verser un euro au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à la CEGC.
Sur le prononcé d’une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’intention dilatoire a été démontrée pour justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Ainsi, sur ce même motif, il conviendra de sanctionner Monsieur [U] [I] en le condamnant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à la CEGC une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite par Monsieur [O] [U] [I] relative à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons Monsieur [O] [U] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 euro au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Monsieur [O] [U] [I] à payer au Trésor Public la somme de 500 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [U] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [U] [I] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 novembre 2024
Et ont signé
Le greffier Le conseiller
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