Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 août 2025, n° 22/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 10 janvier 2022, N° 21/000406 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/08/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01989 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHRI
Jugement (N° 21/000406)
rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [E] [H]
né le 1er janvier 1937 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022022002112 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représenté par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Z] [I]
née le 08 janvier 1961 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/005816 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Monsieur [Y] [H]
né le 05 mars 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/005815 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représentés par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 juin 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2024
****
De l’union de M. [E] [H] et de Mme [Z] [I] sont issus trois enfants, dont M. [Y] [H], né le 5 mars 1997.
Par jugement du 9 avril 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et fixé à la somme de 152,45 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y].
Par jugement du 18 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du même tribunal a ramené le montant de cette contribution à la somme de 100 euros et condamné M. [E] [H], en tant que de besoin, à payer à Mme [Z] [I] ladite pension, outre qu’il a dit que cette contribution serait versée entre les mains de l’enfant désormais majeur et que celui-ci devrait justifier chaque année, au plus tard en octobre, auprès du parent débiteur, qu’il poursuit ses études ou recherche un emploi et n’est ainsi pas en mesure de subvenir seul à ses besoins.
Ce jugement a été signifié à personne le 28 mai 2018.
Estimant injustifié le paiement direct de 152,45 euros opéré par Mme [Z] [I] de janvier 2018 à avril 2019, M. [J] [H] a, par acte du 26 avril 2021, assigné celle-ci en répétition de l’indu et en paiement de dommages et intérêts.
M. [Y] [H] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— dit recevable l’intervention volontaire de M. [Y] [H] ;
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par ce dernier et sa mère ;
— débouté M. [E] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit sans objet et en tout état de cause irrecevables les demandes en condamnation à paiement formées par M. [Y] [H] ;
— condamné M. [E] [H] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. [E] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, dans ses conclusions remises le 15 juillet 2022, demande à la cour d’infirmer de ce chef le jugement entrepris et, en conséquence, de :
— condamner Mme [Z] [I] à lui payer la somme de 2 439,20 euros correspondant au montant des contributions alimentaires indûment perçues par cette dernière ;
— la condamner également à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner enfin à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [I] et M. [Y] [H], qui ont reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [E] [H], ont constitué avocat sans toutefois conclure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de M. [E] [H].
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que, faute d’appel incident, les chefs du jugement non critiqués par la déclaration d’appel sont devenus irrévocables.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que la répétition de l’indu suppose un mouvement de valeur d’un patrimoine à un autre, nonobstant l’absence de toute obligation, fût-elle naturelle, et de toute intention libérale.
En l’espèce, M. [E] [H] affirme s’être acquitté entre les mains de son fils [Y] de la pension alimentaire fixée par le jugement précité du 18 janvier 2018, sans que Mme [Z] [I] fasse pour autant procéder à la mainlevée du paiement direct de la somme de 152,45 euros avant le mois de mai 2019, de sorte que celle-ci aurait indûment perçu la somme de 2 439,20 euros.
Aucun élément ne permet toutefois de se convaincre que M. [E] [H] aurait effectivement versé la pension alimentaire directement entre les mains de son fils [Y] à compter du mois de janvier 2018, étant à cet égard observé, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, que l’absence d’exécution forcée par M. [Y] [H] n’est pas significative d’un versement entre ses mains, dès lors que la condamnation prononcée l’était au bénéfice de sa mère et que celle-ci a elle-même initié un paiement direct.
A supposer même que le prélèvement de 152,45 euros opéré sur la pension de retraite de M. [E] [H] entre janvier 2018 et avril 2019 ait été destiné à honorer la contribution litigieuse, aucun élément ne permet toutefois de vérifier qu’un tel prélèvement était indu, faute pour M. [E] [H] de prouver, d’une part, un versement direct entre les mains de son fils, ainsi qu’il a été dit, d’autre part, l’absence d’arriéré de nature à justifier le maintien temporaire du paiement direct.
Il y a donc lieu de débouter M. [E] [H] de sa demande en répétition de l’indu, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Faute pour M. [E] [H] d’établir l’existence d’un paiement indu qui l’aurait prétendument placé dans une situation financière difficile, celui-ci ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [E] [H] soit condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [E] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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