Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 26 sept. 2025, n° 23/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 5 septembre 2023, N° F22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1301/25
N° RG 23/01262 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEVW
GG/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Valenciennes
en date du
05 Septembre 2023
(RG F22/00124)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE(E)(S) :
APEI DU VALENCIENNOIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sophie BONNEVALLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 juin 2025 au 26 septembre 2025 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association de parents et amis de personnes handicapées intellectuelles du Valenciennois (l’APEI du Valenciennois ci-après) administre des établissements et services en vue de l’accueil de personnes souffrant de handicap. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966.
Elle a embauché Mme [Z] [W] par contrat à durée indéterminée du 29 avril 2002 en qualité d’éducatrice en atelier polyvalent de restauration et l’a affectée à l’institut médico-professionnel «'la [6]'» à [Localité 5].
Mme [W] a été victime d’un accident du travail le 12 janvier 2005 du fait de violences commises par une pensionnaire.
A l’issue de la visite de reprise du 19 novembre 2007, le médecin du travail a conclu en ces termes : «inaptitude au poste à prévoir dans un délai de 15 jours. A revoir le 03/12/2007.
Reclassement proposé à un poste ne nécessitant pas l’utilisation du bras gauche ni le contact avec des enfants en grandes difficultés psychologiques ».
Puis à l’issue de la visite du 3 décembre 2007, le médecin a conclu comme suit : « Inaptitude définitive. Confirmation de mon avis du 19.11.2007. Visite du poste à l’IMPro le 23.11.2007 avec l’employeur. Reclassement proposé à un poste ne nécessitant pas l’utilisation du bras gauche ni le contact avec des enfants ou adultes en grandes difficultés psychomotrices».
Après convocation à un entretien préalable, Mme [W] a été licenciée par lettre du 14 Janvier 2008.
Mme [W] a saisi par requête du 27 mars 2009 le conseil de prud’hommes de Valenciennes afin de contester la légitimité du licenciement. Elle a en outre saisi le 3 juillet 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale, compte-tenu d’un procès-verbal de non-conciliation du 6 mai 2009 avec la caisse primaire d’assurance maladie faisant suite à une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 2 décembre 2011 a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Mme [Z] [W],
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] [W] est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, l’association APEI DU VALENCIENNOIS, et que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
— dit que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de l’état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
— avant dire-droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise médicale et commis un médecin pour y procéder,
— alloué à Mme [W] une provision de 4.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut fera l’avance de la provision ainsi que des réparations à venir pour le compte de l’employeur,
— dit que l’association APEI du Valenciennois sera tenue de garantir la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de cette provision et de ces réparations.
Devant le conseil de prud’hommes, l’affaire a été radiée le 4 décembre 2012, une demande de réinscription étant déposée le lendemain.
Par jugement du 29 janvier 2013 le conseil de prud’hommes a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction actuellement saisie,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l’affaire soit réenrôlée à la première date utile,
— réservé les dépens.
Le conseil a notamment indiqué dans sa motivation :
«'Attendu qu’il convient d’attendre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui est actuellement saisi d’un litige visant à voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la genèse de l’accident de travail dont a été victime Mme [Z] [W] le 12 janvier 2005 et qui a entraîné son inaptitude et licenciement le 14 janvier 2008,
Attendu qu’il est d’une bonne justice d’attendre la décision susvisée avant de trancher le fond du litige ».
La procédure dans le cadre de la liquidation des préjudices se poursuivant, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué par jugement du 12 octobre 2016 pour fixer les préjudices de Mme [W].
Cette décision a été suivie d’un appel de Mme [W] devant la cour d’appel d’Amiens qui par arrêt du 17 mai 2019 a infirmé le jugement déféré au titre de l’indemnisation des souffrances endurées et de la tierce personne, a statué à nouveau, et l’a confirmée pour le surplus.
Concernant l’instance engagée devant le conseil de prud’hommes, cette juridiction a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait des affaires en cours par jugement du 2 février 2021, l’affaire ne pouvant être rétablie que sur justification par le demandeur à l’instance de la communication de ses pièces et moyens à la partie adverse, les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile étant rappelées.
Puis par jugement du 5 septembre 2023, la réinscription de l’affaire ayant été demandée le 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que Mme [Z] [W] n’a pas accompli dans le délai de 2 ans les diligences expressément mises à sa charge par la juridiction,
— dit qu’il y a péremption d’instance,
— débouté Mme [Z] [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’APEI du Valenciennois de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Le conseil a notamment indiqué dans ses motifs : «'le conseil constate en conséquence la péremption d’instance engagée par Mme [Z] [W] depuis l’expiration d’un délai de deux ans à compter du 29 janvier 2013, date du prononcé du sursis à statuer par le conseil de prud’hommes de Valenciennes, soit depuis le 30 janvier 2015, faute de diligence accomplie par les parties après la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 2 décembre 2011 ayant mis fin au sursis à statuer demandé par la salariée'».
Mme [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions reçues le 24/09/2024, Mme [W] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
— juger que l’instance engagée le 27 mars 2009 n’est pas prescrite,
En conséquence
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de santé et sécurité,
— condamner l’APEI du Valenciennois à lui régler les sommes suivantes :
— 67.350€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000€ au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct au titre du comportement déloyal de l’employeur et violation de l’obligation de santé et sécurité,
En tout état de cause
— débouter l’APEI du Valenciennois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’APEI du Valenciennois à lui régler la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Par ses conclusions reçues le 08/02/2024, l’APEI du Valenciennois demande à la cour de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire, elle demande de débouter Mme [Z] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la péremption de l’instance
Mme [W] fait valoir que le jugement du 2 décembre 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut avoir mis fin au sursis à statuer ayant été décidé postérieurement le 29 janvier 2013, qu’en réalité était attendu le jugement définitif liquidant ses préjudices, que la procédure n’était pas achevée, que la décision du tribunal n’est intervenue que le 12 octobre 2016 et qu’étant frappée d’appel elle n’était pas définitive, que la décision ayant mis fin au sursis est l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 17 mai 2019,
L’association APEI du Valenciennois relève que le sursis a été demandé et obtenu par Mme [W], demande qui figurait à ses conclusions de 2011 qu’elle n’a pas actualisées en 2013 alors que la décision reconnaissant la faute inexcusable avait rendue le 2 décembre 2011 et n’avait pas été frappée d’appel, que même en retenant la date du 12 octobre 2016, l’instance est éteinte puisque les conclusions de réinscription n’ont été déposées que le 18 mai 2019, que la faute inexcusable a été définitivement reconnue le 2 décembre 2011, que les juridictions sociales et prud’homales ont des compétences distinctes et exclusives, que dès lors, Mme [W] n’ayant accompli aucune diligence entre le 29 janvier 2013, et le 29 janvier 2015, l’instance est périmée.
Il convient de rappeler les principes régissant la péremption de l’instance devant la juridiction prud’homale.
L’article R1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail disposait : «'en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'».
Il est constant que ces dispositions demeurent applicables aux instances d’appel dès lors que le conseil de prud’hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Il a été exposé que le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans son jugement du 2 décembre 2011, non frappé d’appel, a dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [Z] [W] est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, l’association APEI DU VALENCIENNOIS, et que la responsabilité de celle-ci est engagée sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il est inopérant pour Mme [W] d’invoquer la nécessité pour la juridiction prud’homale saisie d’attendre la liquidation des préjudices devant la juridiction sociale. En effet, l’examen de la contestation du licenciement ne dépend pas de la liquidation des préjudices, qui relèvent d’une juridiction distincte, la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne pouvant être assurée que par le tribunal compétent en matière de sécurité sociale par l’effet de l’article L451-1 du code du travail.
De plus, il est indiscutable à la lecture de la motivation du conseil de prud’hommes dans son jugement du 29 janvier 2013 que c’est bien la décision du tribunal statuant sur la reconnaissance de la faute inexcusable qui est attendue. Et le conseil a bien mis de façon expresse à la charge des parties l’obligation de lui remettre la copie du jugement.
Il est certes paradoxal que cette décision, dont la production était demandée par le jugement précité, lui soit antérieure. Cette situation s’explique, comme l’a expliqué le premier juge, par le fait que Mme [W] a repris dans ses conclusions de réinscription du 5 décembre 2012 ses conclusions du 12 mai 2011 comportant la demande de sursis, ce qui paraît inexplicable dans la mesure où, depuis cette date, Mme [W] avait eu connaissance du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 2 décembre 2011.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le jugement du 29 janvier 2013 n’a pas pu avoir pour effet de surseoir à l’instance, puisque l’événement déterminé était déjà réalisé, ce que n’ignorait pas la demanderesse au sursis, ni d’ailleurs l’APEI du Valenciennois qui s’est associée à la demande du conseil de Mme [W]. Il n’en reste pas moins que cette décision n’a pu avoir pour effet de suspendre l’instance et donc le délai de péremption. Il est constant que Mme [W] n’a pas dans le délai de deux ans accompli la diligence qui lui a été imposée par le conseil de prud’hommes à savoir produire le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Une fois encore, il n’a nullement été demandé par le conseil des prud’hommes à Mme [W] d’attendre la liquidation définitive des préjudices par la juridiction sociale, cette demande n’ayant aucun intérêt juridique dans l’appréciation de la légitimité du licenciement et de l’existence d’un manquement éventuel de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Il s’ensuit que l’instance est périmée, le délai de deux ans ayant expiré le 30 janvier 2015, soit deux ans après la diligence expressément mise à la charge des parties le 29 janvier 2013. Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré, l’instance étant éteinte par application de l’article 289 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, Mme [W] succombant supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [Z] [W] supportera les dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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