Confirmation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 mai 2024, n° 24/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°469
N° RG 24/00487 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGXX
J.L.D. NIMES
30 mai 2024
[L]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 mai 2024, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [Z] [L]
né le 02 Décembre 2002
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 mai 2024 à 10h20, enregistrée sous le N°RG 24/2548 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Mai 2024 à 16h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 31 mai 2024 à 12h00,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [L] le 31 Mai 2024 à 10h56 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l’assistance de Monsieur [P] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [Z] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [L] a reçu notification le 15 octobre 2023 d’un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [Z] [L] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 28 mai 2024, à [Localité 2], à 12h45.
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 29 mai 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 12h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 30 mai 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2024 à 16h13, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 mai 2024, à 10h56.
Sur l’audience, Monsieur [Z] [L] déclare que :
— il veut être libéré, il veut aller en Italie,
— il refuse d’aller dans son pays, la Tunisie,
— au moment de l’audition, il n’était pas conscient car on lui a donné des comprimés ; quand il a été réveillé il a vu qu’il était blessé,
— il a vu le médecin du centre de rétention.
Son avocat soutient que :
— il y a des irrégularités en ce que le retenu a été placé en garde à vue suite à des réquisitions du parquet et la notification n’a pas été signée sans que ce refus de signer ne soit motivé,
— le droit de se taire ne lui pas été rappelé dans le cadre de son audition, car le premier mot prononcé est « avocat », alors qu’il est dit qu’il n’a pas demandé son assistance lors de la notification donc cela veut dire que le retenu n’a pas compris les droits qui lui ont été notifiés, il n’est pas besoin de démontrer un grief car il s’agit d’un droit fondamental, ce d’autant que l’avocat ne l’a pas assisté, il y a donc violation des droits fondamentaux ( article 6 CEDH), même s’il a signé le PV d’audition,
— la levée de la garde à vue est intervenue tardivement par rapport aux instructions du parquet, aucune circonstance insurmontable n’est caractérisée.
Monsieur le Préfet du Var n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [Z] [L] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] soutient des moyens de nullité soutenus en première instance in limine litis ainsi que l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le droit au silence :
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au 13e alinéa du droit, notamment, lors des auditions de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Aucune disposition ne prévoit à peine de nullité que ce droit soit rappelé lors de l’audition. Ainsi, dans la procédure incriminée, le droit de se taire a été expressément notifié à Monsieur [Z] [L], à 12h50. La circonstance selon laquelle il n’a pas alors réclamé l’assistance d’un avocat lors de la notification des droits, contrairement à sa demande ultérieure n’est pas la preuve d’une absence de compréhension de sa part alors même qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la fin de la garde à vue :
Il est reproché un détournement de procédure en ce que la notification de la fin de garde à vue serait intervenue tardivement sans que soient établies, pour en justifier, des circonstances insurmontables. Pourtant, le Procureur de la République, avisé à 11h00 de l’avancée de l’enquête a donné pour instruction de lever la mesure mais en vue du transfert de l’intéressé au centre de rétention. Pour ce faire, les services de police ont requis l’intervention d’un interprète, à 11h25, interprète qui a dû prêter serment par écrit avant d’intervenir auprès de Monsieur [Z] [L]. S’en sont suivies les formalités nécessaires à la levée de la garde à vue et les notifications des décisions administratives. Dès lors, un détournement de procédure n’est pas caractérisé par les faits de l’espèce et le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 30 mai 2024 par Monsieur [M] [E], secrétaire général, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités tunisiennes le 29 mai 2024.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [L]:
Monsieur [Z] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [L] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Localité 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [Z] [L], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [Z] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— M. Le Préfet du Var
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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