Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 15 janv. 2025, n° 22/10315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 avril 2022, N° 2021F00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. UTAC HOLDING c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10315 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4SO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2022 – Tribunal de Commerce d’EVRY- RG n° 2021F00650
APPELANTE
S.A.S. UTAC HOLDING, agissant poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
immatriculé au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 824 418 248
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant Me Barthélemy COUSIN du PARTNERSHIPS K & L GATES LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J120, substitué à l’audience par Me Bertille RUSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : J120
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS,
toque : R13, substitué à l’audience par Me Marine DE BOURQUENAY, avocat au barreau de PARIS, toque : R13
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre et Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS UTAC HOLDING, entreprise spécialisée dans le secteur de l’automobile est organisée autour de trois pôles d’activités majeurs :
— le pôle UTAC regroupe les services de réglementation, homologation, certification et audit ainsi que contrôles techniques,
— le pôle CERAM est consacré aux essais de véhicules et équipements,
— le pôle EVENT et FORMATION est chargé de l’organisation d’événements, de la location des pistes et de la formation à la conduite et au pilotage.
Par l’intermédiaire de son courtier, elle a souscrit, auprès de la SA GENERALI IARD, pour son compte et celui de ses filiales une police « tous dommages sauf et pertes d’exploitation ».
La société UTAC HOLDING a demandé, à la suite des mesure gouvernementales prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la mise en 'uvre de la garantie pertes d’exploitation à GENERALI IARD et a chiffré ses pertes à 3 000 000 d’euros.
La société GENERALI IARD a opposé un refus de garantie estimant que la police souscrite n’avait pas vocation à couvrir ces pertes.
C’est dans ce contexte que la société UTAC HOLDING, dûment autorisée pour cela, a fait assigner à bref délai, devant le tribunal de commerce d’Evry, la société GENERALI IARD aux fins de mobilisation de la garantie.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce d’Évry a :
— Débouté la SAS UTAC HOLDING de la demande qu’elle forme au titre de la garantie des pertes d’exploitation ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples les disant sans fondement, contraires aux motifs ou devenues sans objet ;
— Condamné la SAS UTAC HOLDING à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamné la SAS UTAC HOLDING aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Par déclaration électronique du 25 mai 2022, enregistrée au greffe le 16 juin 2022, la SAS UTAC HOLDING a interjeté appel à l’encontre de la « SA GENERALI » en mentionnant que l’appel tend à réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu’elle dispose :
« – Déboute la SAS UTAC HOLDING de la demande qu’elle forme au titre de la garantie des pertes d’exploitation,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples les disant sans fondement, contraires aux motifs ou devenues sans objet,
— Condamne la SAS UTAC HOLDING à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamne la SAS UTAC HOLDING aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ».
La SA GENERALI IARD a constitué avocat le 29 juin 2022.
Par conclusions d’appelant récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la SAS UTAC HOLDING demande à la cour, au visa des articles 954 du code de procédure civile et L. 124-1-1 du code des assurances, de :
— la RECEVOIR en ses présentes écritures d’appel et les dire bien fondées ;
— DÉBOUTER la société GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société UTAC HOLDING de ses demandes indemnitaires en application de la police d’assurance ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société GENERALI IARD à lui verser :
. 2 176 539 euros en indemnisation de ses pertes d’exploitation garanties par l’extension « Contraintes » de la police d’assurance ;
. 30 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ORDONNER que les montants ci-dessus porteront intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le 13 juillet 2021.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA GENERALI IARD demande à la cour, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de :
— Juger que la police souscrite par la société UTAC n’est pas mobilisable pour les conséquences des mesures gouvernementales prises pour lutter contre le développement de la Covid-19 ;
— Débouter la société UTAC de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— À titre subsidiaire, juger que les demandes des sociétés UTAC ne sont pas justifiées ; en conséquence, débouter la société UTAC de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner la société UTAC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société UTAC HOLDING soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires, en faisant valoir notamment que :
— elle a été contrainte de suspendre ses activités à cause, ou en raison, des arrêtés et des décrets adoptés afin de ralentir l’évolution de la pandémie de Covid-19 ;
— l’extension « Contraintes » de la garantie des pertes d’exploitation prévoit trois cas de déclenchement distincts, lors de la survenance soit d’un sinistre soit d’un fait générateur non exclu atteignant les biens des voisins soit d’un fait générateur non exclu atteignant les biens de l’assuré ; le « fait générateur » n’est pas défini dans la police mais ces termes renvoient à une notion classique, synonyme en droit des assurances de « fait dommageable » ;
— tout fait causal atteignant les biens de l’assuré peut donc constituer le fait générateur requis par l’extension « Contraintes » ;
— l’atteinte au fonds de commerce, en ce compris de sa clientèle, est une atteinte aux biens de l’assuré ;
— contrairement au sinistre, le « fait générateur non exclu » n’exige pas de dommage matériel ;
— les autorités administratives ont pris des décisions qui l’ont contrainte à suspendre les activités de ses unités, en l’espèce ses pôles Event & Formation et UTAC, sauf les contrôles techniques ;
— elle n’a pas pu exploiter normalement ses établissements, ni générer son niveau habituel de revenus, ouvrant droit à garantie de ses pertes d’exploitation à hauteur de
2 176 539 euros, outre les intérêts et l’anatocisme.
La compagnie GENERALI réplique que le jugement doit être confirmé en faisant valoir notamment que :
— ni la garantie de base, qui répond à un mécanisme contractuel déterminé par l'« Objet de la Police », ni l’extension de garantie « Contraintes », qui n’est pas autonome mais qui s’inscrit dans le cadre de la garantie de base et qui répond ainsi aux mêmes règles, n’ont vocation à garantir les pertes d’exploitation de la société UTAC ;
— la police d’assurance garantit les « sinistres » résultant de dommages atteignant les « biens assurés », soit les dommages sur les biens immobiliers, mobiliers et les marchandises « et les pertes d’exploitation ['] résultant de ces dommages » ;
— le fonds de commerce n’est pas un « bien assuré » au sens du contrat d’assurance en cause, les « biens assurés » étant des biens matériels ; l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement qui en ont résulté n’ont donc pas atteint les « biens assurés » par la police d’assurance ;
— faire droit à la demande d’indemnisation à la suite du seul constat d’une suspension de son activité, indépendamment de toute survenance d’un « sinistre » au sens de la police d’assurance, à savoir « un dommage non exclu par la police atteignant un bien assuré », reviendrait à indemniser la société UTAC à chaque fois que cette dernière fait l’objet d’une suspension d’activité, même sans « atteinte » à un bien assuré ;
— subsidiairement, les demandes ne sont pas justifiées.
1. Sur la demande en paiement de l’indemnité d’assurance
D’après l’exposé général figurant en page 4 de la police d’assurance,« la Police assure contre tous dommages et pertes d’exploitation, tels que définis ci-après UTAC HOLDING (…) agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra, comme il est dit par ailleurs et notamment de (…) UTAC SAS (…) EVENT ET FORMATION (…) ».
La police d’assurance stipule en page 5 que « La Police a pour objet de garantir les Biens Assurés contre tous les dommages, disparitions, destructions, altérations, quelle qu’en soit leur origine et de quelque nature que ce soit, sous réserve de la seule application des EXCLUSIONS, ainsi que les Frais, Pertes et Recours consécutifs (comme il est dit Section 4 2 page 7) et les Pertes d’Exploitation (comme il est dit Section 5 page 17) résultant de ces dommages ».
S’agissant de la garantie des pertes d’exploitation, il est prévu (section 5 § 1. « Objet de la garantie », page 17) que : « Les Assureurs garantissent les Assurés contre les pertes d’exploitation (marge brute et frais supplémentaires d’exploitation) résultant pendant la période d’indemnisation de :
. la réduction du chiffre d’affaires
.l’augmentation du coût d’exploitation
provoquées par un Sinistre atteignant les biens assurés et/ou éventuellement consécutives à un préjudice consécutif garanti ».
En complément de la garantie principale, la société UTAC CERAM a notamment souscrit l’extension de garantie « Contraintes » stipulée en ces termes, en page 17 de la police d’assurance (section 5 § 2.3 ), dans un encadré (en gras dans le texte ) :
« 2.3 Contraintes
Les garanties de la Police seront acquises aux Assurés lorsqu’ils se trouveront, à la suite d’un Sinistre, ou d’un fait générateur non exclu atteignant leurs propres biens ou les biens de leurs voisins, contraints par les événements, ou par une autorité administrative quelconque, de suspendre les activités de leurs unités qui n’ont pas subi de dommages matériels.
Dans le cas d’une contrainte par une autorité administrative, cette extension de garantie cessera de s’appliquer le jour de l’autorisation délivrée par ladite autorité de poursuivre leur activité.
Les Assurés s’engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative.
Cette extension ne vise pas la suspension des activités des unités qui ont subi des dommages matériels, dont les conséquences sont indemnisées quant à elles au titre même de l’objet de la garantie, tel que défini ci-dessus ».
Il n’est pas contesté que la Police d’assurance « TOUS DOMMAGES SAUF ET PERTES D’EXPLOITATION AVEC ABROGATION DE LA RÈGLE PROPORTIONNELLE » souscrite par la société UTAC, pour son compte et pour le compte de qui il appartiendra, est de la nature des contrats d’assurance de type « Tous Risques / Dommages Sauf », par opposition aux contrats de type « Périls Dénommés ».
Si la police permet effectivement la couverture de tous les risques qui peuvent survenir, à l’exception de ceux qui font l’objet d’une exclusion, elle exige d’abord et en tout état de cause que les conditions de garantie prévues par elle soient réunies, ce dont l’assuré a la charge de la preuve.
Comme le fait valoir l’assureur, la mobilisation de cette garantie suppose la réunion de conditions cumulatives s’enchaînant comme suit :
— un « Sinistre », tel que défini contractuellement, ou un fait générateur non exclu,
— une atteinte aux biens de l’assuré (« leurs propres biens ») ou aux biens de ses voisins, tant en présence d’un « Sinistre » qu’en présence d’un « fait générateur non exclu »,
— une contrainte par les événements ou par une autorité administrative quelconque,
— la suspension des activités de leurs unités qui n’ont pas subi de dommages matériels.
Le sinistre est défini en page 3 comme étant « Tout dommage non exclu par la Police, atteignant un Bien assuré (…) ».
Il faut donc que le dommage ne soit pas exclu par la police, ce qui renvoie à la liste des exclusions prévue en page 18 du contrat pour ce qui concerne la garantie Pertes d’exploitation.
La société UTAC convient de la nécessité d’un dommage matériel en cas de « Sinistre » au regard de la définition qu’en donne la police, définition à laquelle les parties reconnaissent qu’il est fait référence dans la clause en cause, dès lors que le mot sinistre y est orthographié avec une majuscule.
La notion de « fait générateur » n’est quant à elle pas contractuellement définie, mais il est constant qu’elle diffère de celle du « Sinistre » contractuellement défini, en ce qu’elle vise un fait à l’origine du dommage, donc un fait dommageable (qui doit ici aussi être non exclu).
Comme le fait valoir l’appelante, si le contrat dresse une liste des « Biens assurés » en pages 6 et 7 de la police dans le cadre de la garantie des dommages directs, les « biens » de l’assuré visés dans la clause extension de garantie « Contraintes » ne sont pas inscrits avec une majuscule, alors qu’il est d’usage de le faire pour renvoyer à la définition contractuelle du terme employé.
La cour ne peut cependant suivre l’appelante lorsqu’elle en déduit que les conditions de la garantie sont réunies, parce qu’étant en présence d’un fait générateur non exclu (la survenance de l’épidémie et la crise sanitaire qui en a résulté), atteignant les biens de l’assuré en l’absence de dommage matériel (à savoir son fonds de commerce et plus particulièrement sa clientèle), en raison duquel les événements et les autorités administratives ont contraint l’assuré à suspendre ses activités / les activités de ses unités (mesures d’interdiction de rassemblement et d’accueillir du public ayant notamment entraîné l’annulation de plusieurs événements, formations professionnelles, réunions etc. prévus dans ses établissements assurés, de mars à juin 2020).
En effet, comme le fait valoir l’assureur, la clause revendiquée exige la survenance d’un dommage atteignant les biens de l’assuré pour chacune des deux notions (« Sinistre » et « fait générateur non exclu »), tels que définis dans la police d’assurance (en ce qu’elle stipule « leurs propres biens »).
La cour relève que la temporalité entre ces deux notions est différente dès lors que le fait générateur constitue un acte ou un évènement qui a déclenché le dommage ou la perte subis par la victime tandis que le « Sinistre » vise quant à lui « [tout] dommage non exclu par la Police, atteignant un Bien assuré ».
Ainsi, s’il est nécessaire pour mobiliser la garantie de caractériser un « Sinistre », cette règle n’est pas non plus absolue dès lors qu’en présence d’une police « Tous Risques Sauf », les faits générateurs non exclus permettent eux aussi de mobiliser les garanties sous réserve des clauses d’exclusion et en l’espèce, à la condition d’atteindre un bien assuré et partant de causer au bien un dommage matériel.
Le recours à la notion de « fait générateur non exclu » était nécessaire dans la mesure où la garantie s’applique en cas d’atteinte aux biens des voisins de l’assuré, auquel cas il ne s’agit manifestement pas d’un « Sinistre », notion visant l’atteinte aux biens assurés.
L’opposition qu’opère la société UTAC entre les deux notions est donc inopérante dès lors que l’une et l’autre exigent la survenance d’un dommage matériel.
En outre, la société UTAC ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que sa « clientèle » fait partie de son fonds de commerce, et que celui-ci est un bien assuré au motif que la définition des « biens assurés » inclut plus généralement la généralité des biens meubles ou immeubles.
En effet, non seulement la clientèle et le fonds de commerce ne peuvent subir de dommage matériel, mais la précision apportée par le contrat d’assurance quant à la localisation du « bien assuré », à savoir qu’il doit se « [situer] dans les établissements assurés » vient démontrer que les biens visés par cette clause sont des biens matériels, et ne peuvent être des biens immatériels, dès lors que la clientèle de la société UTAC ne peut être considérée comme un bien « situé dans les établissements assurés » au sens du contrat.
Enfin, il convient de lire le quatrième alinéa de l’extension de garantie « contraintes » en considération du premier alinéa de cette même clause.
Ce quatrième alinéa ne fait que rappeler que les pertes d’exploitation résultant de la suspension de l’activité des unités qui ont subi des dommages matériels seront indemnisées selon la garantie Pertes d’exploitation « de base » qui nécessite un dommage matériel.
Le premier alinéa a vocation à régir l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives à la suspension des activités des seules unités qui n’ont pas subi de dommage matériel, lorsque ces pertes sont la conséquence d’une décision administrative dont la cause réside dans le dommage matériel affectant d’autres biens de l’assuré ou les biens de leurs voisins. La distinction opérée entre le premier alinéa de ce texte qui vise « les unités qui n’ont pas subi de dommages matériels » et le quatrième alinéa qui vise « les unités qui ont subi des dommages matériels » a pour objectif de régir l’hypothèse de la suspension de l’activité des unités d’un établissement assuré dès lors que l’une des unités a subi un dommage matériel entraînant, non seulement la suspension de son activité, mais aussi la suspension de l’activité d’une autre unité (notamment voisine), celle-ci non affectée par le dommage matériel, qui pourrait par exemple être justifiée par des raisons de sécurité.
Comme le fait valoir l’assureur à titre d’exemple, dans un même établissement, une ligne de production peut matériellement être touchée tandis qu’une autre ne le sera pas mais toutes deux généreront, pour des motifs différents une perte d’exploitation, comme dans l’hypothèse :
— de la survenance d’un incendie au sein d’une unité de la société UTAC, atteignant des véhicules appartenant à cette société : l’unité en charge de la formation de pilotes, bien que non touchée par l’incendie devrait alors suspendre son activité en raison de l’indisponibilité des véhicules incendiés et connaîtrait des pertes d’exploitation ;
— de la survenance d’un incendie dans les locaux voisins à l’une des unités de la société UTAC sans pour autant atteindre celle-ci, mais empêchant son accès.
Il s’en déduit qu’en application de ces alinéas :
— les pertes d’exploitation résultant de la suspension de l’activité de l’unité de l’établissement assuré qui a subi un dommage matériel seront indemnisées au titre de la garantie Pertes d’exploitation « de base » ;
— les pertes d’exploitation de l’unité qui n’a pas subi de dommage matériel, mais qui a été contrainte par les événements (impossibilité matérielle d’accéder à cette unité voisine par exemple) ou par une autorité administrative (décision administrative interdisant l’exploitation de cette unité) de suspendre son activité en raison d’un dommage matériel atteignant une autre unité de l’établissement assuré seront indemnisées au titre de la garantie « Contraintes » ;
— les pertes d’exploitation de l’établissement assuré qui n’a pas subi de dommage matériel, mais qui a été contrainte par les événements (impossibilité matérielle d’accéder à l’établissement assuré) ou par une autorité administrative (décision administrative interdisant l’exploitation de l’établissement assuré) de suspendre son activité en raison d’un dommage matériel atteignant un établissement voisin, seront indemnisées au titre de la garantie « Contraintes ».
Aucun bien matériel de l’assuré ou de ses voisins n’ayant été « atteint » au sens de la clause, du fait du virus de la Covid-19, la condition d’atteinte aux biens n’est pas réunie ; la garantie « Contraintes » n’est en conséquence pas mobilisable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société UTAC de sa demande au titre de la garantie des pertes d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a :
— Condamné la SAS UTAC HOLDING à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamné la SAS UTAC HOLDING aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ;
— Débouté la SAS UTAC HOLDING de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs de jugement sont confirmés.
Partie perdante, la société UTAC HOLDING sera condamnée aux dépens et à payer à la société GENERALI IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 3 000 euros. Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société UTAC HOLDING aux dépens ;
Condamne la société UTAC HOLDING à payer à la société GENERALI IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société UTAC HOLDING de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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