Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 4 mars 2025, N° 1124001187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02648 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFAX
AFFAIRE :
[M] [H] [K]
C/
S.A. [14]
[14] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124001187
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [H] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
APPELANT- comparant en personne
****************
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
S.A. [13]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
SIP [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. [12]
Chez [16]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 4]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 février 2023, M. [H] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 mars 2023.
Suivant jugement rendu le 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, statuant sur un recours de la SA d’HLM [15], a constaté la bonne foi de M. [H] [K] et renvoyé le dossier à la commission pour actualiser la situation du débiteur et prescrire les mesures de traitement adaptées à sa situation.
La commission a ensuite notifié à M. [H] [K] , ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 9 août 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 59 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 423,94 euros.
Statuant sur le recours de M. [H] [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 4 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] [K] à la somme de 423,94 euros, sur une durée de 59 mois, au taux de 0%,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 7 avril 2025, M. [H] [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 24 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [H] [K], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris, déduire de la créance de la SA d’HLM [15] le montant d’une facture d’eau injustifiée et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir que le bailleur a mis à sa charge une facture d’eau d’un montant sans commune mesure avec sa consommation habituelle, qu’il l’a contestée mais n’a pas reçu de réponse, qu’il est fonctionnaire territorial et occupe un poste de conseiller en insertion professionnelle, qu’il doit prendre son véhicule pour se rendre sur les lieux de son activité professionnelle à 3 km de chez lui ayant la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qu’il vit seul et n’a pas d’enfant à charge, qu’il paye son loyer courant, que la cotisation mensuelle au titre de la mutuelle est de 100 euros, qu’il a respecté les mesures imposées par le premier juge mais non sans difficulté, se privant parfois de manger.
La SA d’LHM [15] est représentée par son conseil qui demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
Elle expose et fait valoir qu’elle dispose d’un titre exécutoire quant au montant des sommes dues par M. [H] [K] ce compris les charges de consommation d’eau qu’il persiste à contester, que celui-ci a effectivement respecté les mesures imposées s’agissant de la dette locative qui a diminué, que le solde est de 3 601,40 euros, terme d’octobre 2025 inclus, que le loyer inclut les charges de chauffage.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la SA [13] n’a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, le montant et l’imputabilité de la créance résultant d’une facture d’eau mise à la charge de M. [H] [K] par son bailleur ont été constatés dans une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine qui a notamment condamné M. [H] [K] au paiement de ces charges.
Ce titre exécutoire s’impose au juge du surendettement de sorte que ni la validité ni le montant de la créance ne peuvent être remis en cause dans le cadre d’une procédure de vérification de créance.
En revanche, il convient d’actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3 661,40 €, suivant décompte produit par la SA d’HLM [15] et arrêté au 7 novembre 2025, terme de novembre 2025 non inclus.
Le passif admis à la procédure -hors les créances qui en sont exclues – doit ainsi être arrêté à la somme de 20 850,41 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant
forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [H] [K] , étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose d’un traitement net imposable de 2 160,75 € par mois dont il convient toutefois de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 095,92 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [H] [K] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 594,17 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [H] [K] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage) : 639,91 €
— impôts : 100,33 €
— mutuelle : 106,40 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 30 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 59 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 811,64 €
La différence entre les ressources et les charges est donc 284,28 € (2095,92 -1811,64).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [H] [K] à la somme de 284,28 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (594,17 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1 449,40 €), et laisse à sa disposition une somme de 1811,64 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Le montant de cette contribution au paiement des dettes étant inférieur à celui fixé par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement à ce titre et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de M. [H] [K]
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM [14] à la somme de 3 661,40 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 20 850,41 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [M] [H] [K] à la somme maximale de 284,28 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [M] [H] [K] pour une durée de 74 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [M] [H] [K] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [M] [H] [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [M] [H] [K] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [M] [H] [K] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt -CA Versailles :
19/12/2025
N° RG :
25/02648
Débiteur :
M. [M] [H] [K]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 13ème mois
Du 14ème au 26ème mois
Du 27ème au 74ème mois
Restant dû
Fin de plan
1er palier
2eme palier
3ème palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes de logement
[15] / 101983
3 661,40
0,00
13
281,65
0,00
0,00
0,00
Dettes sur charges courantes
SIP [Localité 11] / IR 19-IR 20
366,00
0,00
13
0,00
0,00
13
28,15
0,00
0,00
SIP [Localité 11] / TH 20-21
2 602,69
0,00
13
0,00
0,00
13
200,21
0,00
0,00
[13] / 196000423419K
559,90
0,00
13
0,00
0,00
13
43,07
0,00
0,00
Dettes sur crédits à la consommation
[12] / 00387/01555379-X000095741
13 536,70
0,00
13
0,00
0,00
13
0,00
0,00
48
282,01
0,00
Dettes pénales hors plan -pour mémoire
Dette à rembourser hors plan
Trésorerie Hauts-de-Seine
969,97
Autres dettes bancaires
[12] / 00387/01555379-X000095539
123,72
0,00
13
0,00
0,00
13
9,52
0,00
0,00
Total du passif et des mensualités
20 850,41
281,65
280,95
282,01
0 €
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