Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4AY
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2024 – RG N°23/00869 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
Code affaire : 63B – Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 23 septembre 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [9] ([10])
[6]
Sise [Adresse 12]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉ
Maître [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à ,
demeurant [Adresse 2] [Adresse 5]
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société «[8] » (ci-après dénommée société [10]) est un établissement de crédit allemand qui a consenti aux époux [N], suivant acte notarié en date du 10 octobre 2007, un prêt immobilier d’un montant en capital de 710'000 euros avec amortissement échelonné sur une durée de 187 mois. M. [B] a fourni à la banque un cautionnement hypothécaire en garantie du prêt souscrit. L’ouverture de crédit était destinée au financement de l’acquisition d’une maison à [Localité 7] dans le département des Yvelines. Une sûreté hypothécaire était également prise par l’organisme prêteur sur le bien acquis. Les emprunteurs et la caution ont ensuite connu des démêlés judiciaires qui ont conduit à leur mise en examen et à la saisie pénale du bien financé par l’emprunt. Les époux [N] ont cessé d’honorer le règlement des mensualités de remboursement et, après mise en demeure, l’établissement financier prêteur a prononcé la déchéance du terme en date du 16 février 2010.
La société [10] a alors mandaté un avocat en la personne de Maître [P] [C], avocate au barreau de Strasbourg, à l’effet d’engager des poursuites aux fins de vente forcée de l’immeuble grevé d’une hypothèque au profit du prêteur. Elle était, à ce titre, chargée d’obtenir l’autorisation du juge pénal pour que puisse être engagée la procédure de vente sur adjudication.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 23 mars 2012, la mainlevée de la saisie pénale a été prononcée. Le jugement a été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 25 septembre 2013 qui a également prononcé la confiscation du bien immobilier. L’arrêt en question a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation suivant arrêt en date du 8 juillet 2015.
L’immeuble a finalement été vendu aux enchères à l’instigation de l’AGRASC le 24 mai 2016 moyennant un prix de 625'000 euros, somme déposée à la [4]. Une procédure de distribution par ordre a été mise en 'uvre et dans le cadre de l’examen des sûretés devant être purgées avant la distribution du prix, il est apparu que la créance de la banque [10] était éteinte par prescription de l’action. L’organisme prêteur a néanmoins régularisé une procédure de surenchère laquelle a été contestée par les époux [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Suivant jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a estimé que la loi française était applicable au litige et qu’au regard des règles de la prescription de droit commun, l’action en recouvrement du créancier était prescrite. La radiation de l’hypothèque a donc été ordonnée et la déclaration de surenchère a été annulée. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 12 décembre 2021.
La société [10] a alors fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2023, Maître [P] [C] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin de rechercher celle-ci en responsabilité pour la faute commise ayant consisté à s’être abstenue de délivrer un acte interruptif de prescription. Celle-ci a alors saisi le juge de la mise en état de cette juridiction, sur le fondement des articles 2225 du code civil et 122, 789 et 907 du code de procédure civile, afin de voir déclarer prescrite l’action en responsabilité dirigée contre elle par la banque.
Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception de fin de non-recevoir présentée par l’avocate, tirée de la prescription quinquennale de l’action en responsabilité dirigée contre elle.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que la mission de l’avocate avait été interrompue, à l’initiative du donneur d’ordre au plus tard le 26 décembre 2016n et que si des prestations avaient pu être fournies subséquemment, elles n’étaient pas de même nature que celles précédemment délivrées, si bien qu’elle ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de différer le point de départ du délai de prescription.
Suivant déclaration au greffe en date du 5 mars 2025, régularisée par voie électronique, la société [10] a interjeté appel de l’ordonnance rendue. Dans le dernier état de ses écritures en date du 29 avril 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Juger que la mission de Maître [P] [C] a pris fin avec l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 2 décembre 2021.
' Juger que la mission d’assistance de Maître [P] [C] est directement liée au mandat initial qui lui a été confié par la société concluante.
' En conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la demande de la société concluante à l’encontre de Madame [P] [C], à hauteur de la somme de 900'000 euros, en réparation du préjudice résultant de la prescription de l’action en recouvrement de la créance en vertu du contrat de prêt notarié du 10 octobre 2007 prescrite et, par conséquent, irrecevable et a condamné la banque aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
' Juger que l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée par la société concluante à l’encontre de Maître [P] [C] n’est pas prescrite.
' Juger que la société concluante est recevable en ses demandes.
' Renvoyer le dossier à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Besançon.
' Condamner Maître [P] [C] à hauteur de la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner Maître [P] [C] en tous les dépe,ns d’instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
' C’est à la date à laquelle l’avocat a achevé sa mission que doit être fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale. En l’occurrence, il y a bien eu une fin de mission notifiée à l’intéressé au mois de décembre 2016, mais celle-ci n’en a pas moins poursuivi sa tâche d’assistance dans le dossier du prêt accordé aux époux [N]. Dans ces conditions, c’est à la date à laquelle l’arrêt d’appel est devenu définitif que le délai de prescription a commencé à courir puisque c’est à cette date uniquement que le professionnel du droit a cessé toute intervention.
' C’est donc à tort, que le premier juge, a considéré que la notification de fin de mission marquait le point de départ du délai de prescription alors même que la mission d’assistance s’est poursuivie au-delà de ce terme.
* * *
En réponse, Maître [P] [C], dans écritures responsives à portée récapitulative en date du 20 juin 2025, se prononce en faveur de la confirmation pure et simple de l’ordonnance attaquée. Elle se porte demanderesse reconventionnelle à l’instance d’appel aux fins de voir son adversaire condamné à lui payer une indemnité d’un montant de 2000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Elle soutient, à cet égard, que :
' La banque donneuse d’ordres lui a notifié le 20 décembre 2016 la fin de sa mission relative à la gestion du dossier opposant la banque aux emprunteurs, les époux [N], et la caution M. [B] en précisant désormais, qu’elle n’était plus habilitée à intervenir dans cette affaire. Elle a donc scrupuleusement respecté cette prohibition. Trois ans plus tard, elle a obtenu d’un confrère allemand une note d’information sur le régime de prescription en droit allemand, note qu’elle a traduite et qu’elle a adressée à la banque [11]. Il ne peut en être déduit que sa mission d’assistance s’est poursuivie alors même qu’un autre avocat avait pris le relais et avait en charge la gestion de cette affaire du point de vue contentieux.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
La banque appelante conteste la décision du conseiller de la mise en état qui a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’expiration du délai quinquennal de prescription relatif à l’engagement de la responsabilité de l’avocat à qui il est fait grief d’avoir commis une faute dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée. Le point de départ du délai de prescription a été identifié à celle de la lettre de révocation notifiée à Maître [C] le 20 décembre 2016. Il en a déduit qu’à la date à laquelle l’assignation introductive d’instance lui a été délivrée soit le 12 mai 2023 le délai quinquennal de l’article 2025 du code civil était expiré.
Aux termes de cet article :
« L’action en responsabilité dirigée contre la personne ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mission. »
Aux termes de l’article 13 du décret 2005- 790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, aujourd’hui abrogé mais applicable à la cause :
« L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. »
L’articulation entre ces deux dispositifs normatifs pouvant apparaître malaisée, la Cour de cassation en a établi la synthèse en énonçant que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. » (Cass 1° Civ. 14 juin 2023 n° 22- 17. 520).
Au cas présent, la notification de la fin de mission à l’avocate est antérieure à la date à laquelle a expiré le délai de recours contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 12 décembre 2021. Il est à noter que l’acte de signification de cet arrêt, qui détermine le point de départ du délai pour inscrire pourvoi n’a pas été produit aux débats. Il est néanmoins constant que l’acte révocatoire est antérieur à la décision terminant la procédure si bien que seul entre en ligne de compte la notification de celui-ci pour fixer le point de départ du délai quinquennal de prescription.
Partant de ces prémices, il y a lieu de rechercher si postérieurement à la fin de la mission de l’avocat, les parties ont entendu renouer un lien contractuel faisant présumer la poursuite de la relation, mettant ainsi à néant l’acte formalisant la fin de la collaboration entre le client et son mandataire à la date du 20 décembre 2016.
Pour considérer que la mission de conseil s’est poursuivie au-delà du terme originellement fixé, la banque appelante soutient que l’intimée a continué à délivrer des prestations d’assistance et de conseil dans le dossier contentieux relatif à la situation des époux [N] et ce, au plus tard, dans le courant de l’année 2000, ayant fourni une note explicative des règles relatives à la prescription applicable en droit allemand et ce dans la perspective d’infléchir la position adoptée par les juges de première instance du tribunal de grande instance de Versailles.
Même si la partie intimée estime que les prestations délivrées postérieurement au mois de décembre 2016 s’inscrivent dans le cadre d’une autre mission, irréductiblement distincte de celle pour l’exécution de laquelle sa responsabilité était recherchée, force est néanmoins de constater que les parties n’ont aucunement finalisé un nouvel accord dans les termes prescrits par le code de déontologie applicable à l’avocat. En effet l’article 8 du décret précité qui est d’ailleurs identique à celui promulgué le 30 juin 2023, impose la rédaction d’un mandat écrit pour donner une armature aux relations nouées entre les parties.
Au surplus, la transmission de documents à l’avocat nouvellement constitué en date respective des 16 juillet, 5 août et 14 octobre 2019, consistant en une note synthétisant les règles de prescription applicable en droit allemand est source d’équivoque. En effet, au moment où ces diligences ont été exécutées, l’avocate intimée, bien que délié de tout engagement vis-à-vis de l’ancien client, avait un intérêt direct à ce que l’action en recouvrement lui soit, au final, favorable puisque dans le cas contraire sa responsabilité professionnelle risquait d’être engagée. Sous ce rapport, si un mandat devait être identifié dans les rapports entre les parties, celui-ci serait d’intérêt commun, abstraction faite de toute mission accomplie pour le compte de l’entreprise donneuse d’ordres.
Dès lors, la simple communication de la traduction d’une consultation juridique ne saurait être regardée comme l’accomplissement d’une mission de conseil.
Il en résulte que c’est bien l’acte de notification de révocation de la mission originairement contractée, intervenue le 20 décembre 2016, qui marque le point de départ du délai quinquennal de prescription. La banque appelante ne pouvait donc engager une instance contentieuse à l’encontre de son ancien mandataire que jusqu’au 20 décembre 2021 alors même que l’assignation à cette fin a été délivrée le 12 mai 2023.
C’est donc à bon droit que le juge de la mise en état a statué comme il a fait et accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L’ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [C] les frais exposés par elle dans le cadre de l’instance présente et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 000 euros. La banque appelante sera tenue d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
' Condamne la société de droit allemand « [8] » à payer à Maître [P] [C] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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