Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 avr. 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/1314
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 30 avril 2026
Dossier : N° RG 25/01011 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JEU5
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Affaire :
S.A.R.L. POUR LE PLAISIR
C/
SCPI FRANCE INVESTIPIERRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Décembre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. POUR LE PLAISIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SCPI FRANCE INVESTIPIERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 339 299 059, représentée par son gérant en exercice, la Société BNP Paribas Real Estate Investment Management France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 300 794 278, elle-même représentée par son Président du Directoire, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître PALASSET, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FAVAT, de la SELARL FBC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 10 JUILLET 2024
rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 décembre 2013, la société civile de placements immobiliers (SCPI) France Investipierre a donné à bail à la société à responsabilité limitée Pour le plaisir des locaux à usage commerciaux à usage exclusif de commerce de meubles, tables, chaises, jeux et billard, situés [Adresse 3], à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer annuel initial hors taxes de 45 000 euros, payable par trimestre et d’avance, les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année en quatre termes égaux.
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2014.
Par acte du 1er septembre 2023, la bailleresse a fait signifier à la société Pour le plaisir un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d’obtenir le paiement de la somme en principal de 39 124,68 euros, représentant la dette locative provisoirement arrêtée au 19 juillet 2023.
Par acte du 25 mars 2024, la SCPI France Investipierre a fait assigner la société Pour le plaisir devant le président du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir notamment le constat de la résiliation du bail commercial, l’expulsion des occupants des locaux loués, le paiement d’une provision sur loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d’une indemnité forfaitaire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire de Pau a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par application de la clause contractuelle résolutoire le 1er octobre 2023 ;
— ordonné, en conséquence, en tant que de besoin, l’expulsion de la société Pour le plaisir et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la société Pour le plaisir à payer à la SCPI France Investipierre la somme de 12 494,29 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 30 juin 2024 ainsi qu’une somme forfaitaire de 1 294,42 € ;
— autorisé la société Pour le plaisir à se libérer de cette somme par dix mensualités en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance et rappelé que la suspension des poursuites durant ce délai s’attache de plein droit au présent moratoire ;
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision ;
— dit qu’en cette hypothèse la présente décision vaut d’ores et déjà condamnation ;
— condamné la société Pour le plaisir à payer à la SCPI France Investipierre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provision pour charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié majoré de 50 % ;
— condamné la société Pour le plaisir à payer à la SCPI France Investipierre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné la société Pour le plaisir aux dépens, qui comprendront le coût du commandement;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 11 avril 2025, la société Pour le plaisir a interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 4 juillet 2025 par la société Pour le plaisir qui a demandé à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du 10 Juillet 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau,
— Lui accorder les délais rétroactifs au 22 mars 2024,
— Constater que les causes du commandement ont été éteintes,
— Débouter en conséquence la SCPI France Investipierre de l’ensemble de ses prétentions,
— Subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de l’article 1342-4 du code civil,
— Dire et juger que ces délais valent suspension des effets de la clause résolutoire,
— Condamner la SCPI France Investipierre au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCPI France Investipierre aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par la SCPI France Investipierre qui a demandé à la cour de :
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses fins, demandes et prétentions ;
En conséquence,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’il a :
* Constater que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par application de la clause contractuelle résolutoire le 1er octobre 2023 ;
* Ordonner, en conséquence, en tant que de besoin, l’expulsion de la société Pour le plaisir et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
* Condamner la société Pour le plaisir à payer à la SCPI France Investipierre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provision pour charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 50%, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
* Condamner la société Pour le Plaisir à payer à la SCPI France Investipierre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Pour le plaisir aux entiers dépens de l’instance de première instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Pour Le Plaisir de toutes ses demandes ;
— Condamner la société Pour le Plaisir à payer, à titre provisionnel, à la SCPI France Investipierre:
* la somme de 34 768,55 €, au titre des loyers, accessoires et indemnités d’occupation impayés provisoirement arrêtés au 14 novembre 2025, outre les intérêts de retard à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
* la somme de 3 476,55 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus depuis plus d’une année,
— Assortir la condamnation de la société Pour le Plaisir à quitter les lieux loués d’une astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour après la signification de la décision à intervenir ;
— Se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les délais de paiement accordés à la société Pour le Plaisir seront de trois mois, commençant à courir dès le mois suivant le prononcé la décision à intervenir ;
— Juger que le bénéfice des délais sera subordonné au respect du paiement des mensualités à valoir sur l’arriéré, mais également au paiement, aux échéances prévues au bail, des loyers et charges courants exigibles à compter du 14 novembre 2025 ;
— A défaut, juger que la clause résolutoire sera acquise et la déchéance du terme encourue automatiquement
En tout état de cause,
— Condamner la société Pour Le Plaisir au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Pour Le Plaisir aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée.
MOTIFS :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la créance provisionnelle et la demande de délais de paiement
A titre principal, la société Pour le plaisir demande de réformer l’ordonnance entreprise, de lui accorder des délais de paiement rétroactifs au 22 mars 2024, de constater que les causes du commandement ont été éteintes et de débouter la SCPI France Investipierre de ses demandes.
Elle soutient qu’elle a payé la cause du commandement de payer qui lui a été délivré au 22 mars 2024 par le règlement de la somme de 35 185,83 euros de sorte qu’il devait lui être accordé au jour où le premier juge a statué des délais de paiement rétroactifs de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Subsidiairement, elle demande de lui accorder les plus larges délais et de dire qu’ils valent suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle soutient que le décompte au 1er juillet 2024 ne tenait pas intégralement compte des règlements effectués (2 545,26 euros le 6 juin 2024).
Elle conteste les sommes de 4 259,77 euros (réfection zone voirie) et de 1 002,58 euros (mise en 'uvre d’un RUS) et demande de réduire la créance à due concurrence en invoquant le manquement du bailleur à son obligation de faire connaître au preneur la liste précise des charges qu’il entend lui imputer résultant des articles L145-40-2 et R145-35 du code de commerce.
Elle invoque ces dispositions qui s’appliquent selon elle au bail litigieux en ce qu’il s’est reconduit tacitement le 31 janvier 2023 pour une durée indéterminée.
Elle ajoute qu’il ne peut être imposé aux preneurs d’avoir à supporter des travaux qui relèveraient des gros travaux de l’article 606 du code civil.
Elle en déduit que c’est à tort que le premier juge a accordé au bailleur une provision d’un montant de 12 394,20 euros là où la dette incontestable ne peut dépasser selon elle la somme de 4 686,68 euros.
La société SCPI France Investipierre conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Pour le plaisir, condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation.
Elle conclut au surplus au débouté de la société Pour le plaisir de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles réactualisées de 34 768,55 euros au titre des loyers, accessoires, et indemnités d’occupation impayés provisoirement arrêtés au 14 novembre 2025, et de 3 476,55 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Elle soutient qu’aucun versement n’est intervenu dans le délai d’un mois de la signification du commandement de payer de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 1er octobre 2023, que malgré quelques versements le compte locataire est demeuré débiteur à la date de l’introduction de l’assignation le 25 mars 2024, et que la dette locative s’élève toujours à la somme de 34 768,55 euros au 14 novembre 2025.
Elle fait valoir que le décompte actualisé qu’elle produit contient les règlements effectués par la société preneuse.
Elle ajoute que les dispositions des articles L145-40-2 et R145-35 du code de commerce sont sans incidence en l’espèce car le contrat s’est prolongé tacitement conformément à l’article L145-9 du code de commerce et non reconduit comme le soutient à tort la locataire.
Elle en déduit que les demandes de l’appelante tendant à contester les sommes de 4 259,77 euros correspondant à une réfection de la zone voirie et de 1 002,58 euros relative à la mise en place d’un RUS doivent donc être rejetées, ces sommes étant à la charge de la preneuse.
S’agissant de la somme facturée au titre de la mise en place d’un RUS, elle invoque les dispositions tant de l’article R143-21 du code de la construction et de l’habitation que les dispositions contractuelles car le RUS a pour mission d''uvrer à la sécurité des personnes et des biens.
Elle invoque également les stipulations du bail pour soutenir qu’elle était en droit de procéder à la réfection de la voirie qui se trouvait en mauvais état et, s’agissant d’entretien courant, de les refacturer à son locataire.
***
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le 1er septembre 2023, la SCPI France Investipierre a fait délivrer à la société Pour le plaisir un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme totale de 39 124,68 euros correspondant au relevé de compte arrêté à la date du 19 juillet 2023.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois après sa délivrance qui était imparti au preneur, soit à la date du 1er octobre 2023.
Par conséquent, la résiliation du bail est intervenue de plein droit le 1er octobre 2023 ainsi que l’a relevé à juste titre le juge des référés.
La société Pour le plaisir ne démontre pas que des règlements ne seraient pas pris en compte par la bailleresse dans l’évaluation de sa créance provisionnelle au titre de l’arriéré locatif.
En effet, figurent en particulier dans l’arrêté de compte au 14 novembre 2025 les règlements du 27 juillet 2023 (16 988,75 euros), 24 août 2023 (479,33 euros), 2 et 3 mai 2024 (1 126,04 euros et 17 502,39 euros), 14 et 25 juin 2024 (2 500 euros et 2 545,26 euros).
Il résulte des déclarations des parties dans leurs conclusions que le contrat de bail qu’elles ont conclu le 24 décembre 2013 prenant effet à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de neuf ans, s’est tacitement prolongé après son terme le 1er janvier 2023.
Par conséquent, alors que les parties n’indiquent pas que le contrat de bail a été renouvelé après l’entrée en vigueur de la loi du n° 2014-626 du 18 juin 2014, la société Pour le plaisir est infondée à invoquer le non-respect des dispositions des articles L145-40-2 et R145-35 du code de commerce résultant de cette loi et du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014, et notamment l’absence d’inventaire fourni par le bailleur reprenant deux charges litigieuses qu’il lui a facturées à hauteur de 4 259,77 euros le 2 février 2024 au titre de la réfection de la zone voirie, et à hauteur de 1 002,58 euros le 3 septembre 2021 au titre de la mise en place d’un RUS.
Le moyen tiré du non -respect des dispositions des articles L145-40-2 et R145-35 sera donc écarté.
La société France Investipierre produit la facture émise par la société PCSI correspondant à la mise en place d’un RUS en date du 30 septembre 2021 et la facture relative à la voirie du 14 juin 2024 relative à la réfection d’une zone d’enrobé avec regards pour justifier de la réalité des charges qu’elle a facturées à la société preneuse.
La clause intitulée « destination des locaux » stipule :
(') De même, pour l’exploitation de son activité, le preneur se soumettra aux prescriptions légales et réglementaires pouvant s’y appliquer et ce, scrupuleusement, notamment, sans que cette liste soit limitative, en ce qui concerne la Voirie, la Salubrité, la Police, l’Hygiène et la Sécurité, le bruit, l’Inspection du travail, la Défense Passive, de façon que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à quelque titre que ce soit. La destination contractuelle ci-dessus stipulée n’implique, de la part du bailleur, aucune garantie quant au respect de toutes autorisations ou conditions administratives nécessaires, à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de tout ou partie des dites activités.
Le preneur fera en conséquence son affaire personnelle, à ses frais, risques et périls, de l’obtention de toutes autorisations nécessaires ainsi que du paiement de toutes sommes, redevances, taxes, impôts, droits quelconques, afférentes aux activités exercées dans les lieux loués et à l’utilisation des locaux. (') »
L’article 2°) Charges de la clause « Modalités de facturation et paiement des loyers, charges et autres accessoires » stipule au surplus que :
« Le preneur s’engage également à payer au BAILLEUR, ou à son mandataire, par trimestre et d’avance, le premier jour du trimestre, une provision sur charges évaluées par le BAILLEUR (ou son mandataire) ou le syndicat des copropriétaires, en vue de rembourser au BAILLEUR l’intégralité des prestations, charges et dépenses générales, auxquelles donnent lieu la propriété et la jouissance des lieux loués. Sont ainsi visées toutes sortes de charges sans exception aucune et en ce compris toutes les réparations et les remplacements portant sur les parties communes et éléments d’équipement communs, qui seront mises à la charge du BAILLEUR à quelque titre que ce soit (règlement d’immeuble, règlement de copropriété, règlement de zone, etc.), de telle sorte que le loyer perçu par le BAILLEUR soit net de toutes charges. (') »
Et les parties 1 b) et c) de la clause « Charges et conditions » indiquent :
« b) Pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements, le PRENEUR s’engage à tenir les locaux loués et leurs éléments d’équipements en très bon état d’entretien et de réparations de toutes espèces, mais à l’exception des seules réparations ci-après visées à l’article 606 du Code Civil, lesquelles s’entendent contractuellement comme consistant exclusivement dans les couvertures entières et les gros murs porteurs et sans préjudice de l’application de l’article 605 du Code Civil, le PRENEUR supportant toutes les grosses réparations occasionnées par le défaut d’exécution des autres réparations et obligations d’entretien contractuellement à sa charge, quand bien même ces travaux ou réparations seraient causés par la vétusté ou la force majeure. Il sera ainsi tenu d’effectuer ou de supporter, à ses frais, toutes les réparations, le remplacement et tout l’entretien, de quelque nature et de quelque importance qu’ils soient, nécessaires au maintien du bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté des lieux loués et des éléments d’équipement.
c) Les obligations du Preneur ci-dessus définies concerneront notamment, sans que cette liste soit limitative :
(')
— Tous travaux rendus nécessaires par l’application des règles de sécurité et de la réglementation actuelle et future. »
Par conséquent, au regard de ces stipulations contractuelles et des dispositions de l’article R143-21 du code de la construction et de l’habitation rendant obligatoire une direction unique de sécurité pour les établissements recevant du public dans certaines conditions, l’intégration dans les charges devant être supportées par la société Pour le plaisir d’une quote-part de la facture de la mise en place du responsable unique de sécurité (RUS), soit 1 002,58 euros, n’est pas sérieusement contestable alors que le preneur a l’obligation de se soumettre aux prescriptions légales et réglementaires pouvant s’appliquer en ce qui concerne la sécurité et de supporter les frais et les travaux rendus nécessaires par l’application des règles de sécurité.
De même au regard des stipulations du contrat de bail précitées, l’obligation pour la société Pour le plaisir de supporter la somme de 4 259,77 euros au titre de la réfection de la zone voirie n’est pas sérieusement contestable s’agissant d’une dépense d’entretien d’une voirie en mauvais état.
Au regard des sommes non sérieusement contestables portées au crédit et au débit du relevé de compte du bailleur arrêté au 14 novembre 2025, dont il convient de déduire la somme de 308,12 euros portée au débit le 13 septembre 2023 au titre du coût du commandement de payer qui doit être inclus dans les dépens d’instance, et de la somme de 800 euros (condamnation de première instance au titre de l’article 700) portée au débit le 29 août 2024 qui ne doit pas être comptée deux fois, à la date du 22 mars 2024 la dette locative à laquelle s’étaient ajoutées de nouvelles échéances de paiement de loyers courants n’était toujours pas réglée et s’élevait à la somme de 15 328,31 euros.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la dette locative s’élevait à 9 640,91 euros au 25 juin 2024. La dette locative n’a ensuite cessé d’exister en dépit des paiements effectués toujours avec retard des nouvelles échéances puisque la société preneuse effectue ses paiements avec un mois à deux mois et demi de retard en général par rapport aux stipulations contractuelles sans jamais toutefois assumé la totalité de l’arriéré et des nouvelles échéances et charges, le solde restant dû au 14 novembre 2025 pouvant être évalué à la somme provisionnelle de 33 660,43 euros.
En outre, la société Pour le plaisir produit ses comptes annuels pour 2021 et 2022 faisant apparaître un bénéfice respectif de 3 205 euros en 2021 et 25 458 euros en 2022 mais n’actualise pas les éléments relatifs à sa situation financière pour les années 2023 et 2024. Les éléments qu’elle communique n’établissent pas que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement rétroactifs alors qu’elle n’a pas mis à profit le délai octroyé depuis l’acquisition de la clause résolutoire, puis depuis l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024, pour apurer sa dette locative et persiste dans des retards systématiques de paiement des échéances courantes. En outre, les éléments produits qui ne sont pas actualisés n’établissent pas que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement pour apurer le solde de la dette accumulée au 14 novembre 2025.
Par conséquent, il convient de débouter la société Pour le plaisir de ses demandes de délais de paiement (délais de paiement rétroactifs et pour l’avenir) et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 1er octobre 2023, en ce qu’elle a ordonné l’expulsion
des lieux loués de la société Pour le plaisir, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Il y a lieu également de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société Pour le plaisir à payer à la SCPI France Investipierre une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provision pour charge comprises, si le bail n’a pas été résilié majoré de 50% sauf à préciser que cette indemnité mensuelle d’occupation est allouée à titre provisionnel.
La décision déférée sera en revanche infirmée en ce qu’elle a octroyé des délais de paiement à la société Pour le Plaisir et sur le montant des provisions allouées pour le surplus.
La société Pour le plaisir est ainsi condamnée, au vu des développements qui précèdent, à payer à la SCPI France Investipierre à titre provisionnel la somme de 33 660,43 euros au titre des loyers, accessoires et indemnités d’occupation impayés, provisoirement arrêtés au 14 novembre 2025, outre les intérêts de retard à compter de la signification du commandement de payer du 1er septembre 2023 et la somme de 3 366 euros au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée dans le contrat de bail commercial (page 19, dans la « clause de résiliation).
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Pour le plaisir aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société Pour le plaisir, partie perdante, sera condamnée également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Pour le plaisir à payer à la SCPI France Investipierre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pour le plaisir sera en revanche déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Pau en ce qu’elle a octroyé des délais de paiement à la société Pour le Plaisir et sur le montant des provisions allouées au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité forfaitaire ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions ;
Statuant sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Pour le plaisir de ses demandes de délais de paiement (rétroactifs et pour l’avenir) et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamne la société Pour le plaisir à payer à la SCPI France Investipierre à titre provisionnel la somme de 33 660,43 euros au titre des loyers, accessoires et indemnités d’occupation impayés, provisoirement arrêtés au 14 novembre 2025, outre les intérêts de
retard à compter de la signification du commandement de payer du 1er septembre 2023 et la somme de 3 366 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Dit que la société Pour le plaisir est condamnée à payer à la SCPI France Investipierre à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provision pour charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié, majorée de 50% ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
Rejette la demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la société Pour le plaisir aux dépens d’appel ;
Condamne la société Pour le plaisir à payer à la SCPI France Investipierre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Pour le plaisir de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX HIALE, greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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