Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 25 janv. 2024, n° 22/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02118 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYX
Minute n° 24/00026
C/
[E]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 21 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-21-215
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT MIXTE
DU 25 JANVIER 2024
APPELANTE :
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Mixte et contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 14 octobre 2013, la SA Creatis a consenti à Mme [T] [W] et M. [X] [E] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 44.300 euros remboursable en 143 mensualités de 565,80 euros avec un TAEG de 10,38 %.
Par acte du 17 juin 2016, la SA Creatis et M. [E] ont convenu d’un réaménagement de la dette restante de 42.130,02 euros en 144 mensualités de 519,36 euros avec un TAEG de 7,63 %.
Par courrier du 14 septembre 2020, la SA Creatis a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées et par courrier du 23 octobre 2020, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 10 février 2021, elle a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 39.897,44 euros arrêtée au 23 octobre 2020 avec intérêts au taux conventionnel de 8,36% à compter de la déchéance du terme, de 2.819,44 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
M. [E] s’est opposé aux demandes et a sollicité la déchéance du droit aux intérêts avec production d’un décompte expurgé des indemnités et sommes perçues au titre des intérêts, à défaut déclarer la demande irrecevable, rejeter la demande au titre de la clause pénale, à titre infiniment subsidiaire dire que la somme retenue porte intérêt au taux légal.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de la SA Creatis dirigée contre M. [E] en exécution du contrat de prêt du 14 octobre 2013, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 août 2022, la SA Creatis a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner M. [E] à lui payer les sommes de 39.897,44 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,36 % l’an à compter du 23 octobre 2020 et celle de 2.819,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur la forclusion, elle expose que l’article L.312-35 du code de la consommation n’exclut pas de prendre en considération les mensualités échues impayées dans le cadre d’un réaménagement tant qu’il n’y a pas novation du contrat initial avec signature d’une nouvelle offre de crédit, que l’accord du 17 juin 2018 a valablement interrompu le délai de forclusion qui a recommencé à courir à compter de cette date, et que cet accord impliquant la réduction du taux d’intérêt et des mensualités a induit un allongement de la durée du prêt sans aggraver l’endettement. Elle considère que l’avenant constitue un réaménagement du contrat au sens de l’article R.312-35 du code de la consommation intervenu avant la déchéance du terme et a valablement interrompu le délai de forclusion.
Sur le fond, elle soutient que l’offre est conforme à l’article R.312-8 du code de la consommation comme respectant le corps 8, que l’emprunteur a reconnu détenir un exemplaire de l’offre muni d’un bordereau de rétractation et qu’il ne peut se prévaloir de cette irrégularité qui est prescrite pour avoir été soulevée 8 ans après la signature du contrat de prêt, ajoutant produire un exemplaire anonymisé du contrat en question comportant un bordereau de rétractation. Sur la FIPEN, elle affirme que l’article L.311-6 n’impose pas de la faire signer par l’emprunteur, ni de conserver l’exemplaire remise au consommateur, ajoutant produire la fiche remise aux emprunteurs qui est conforme aux dispositions légales. Elle conclut au rejet de la demande de déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’indemnité légale, elle expose qu’elle a vocation à compenser le préjudice lié à la non exécution du contrat par l’emprunteur, que le taux d’intérêt n’est pas excessif, que l’intimé n’a pas respecté ses obligations et l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme ce qui a généré un préjudice indemnisable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2023, M. [E] demande à la cour de:
— déclarer l’appel irrecevable
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— à titre subsidiaire débouter la SA Creatis de l’ensemble de ses demandes
— plus subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts et inviter la SA Creatis à produire un décompte faisant apparaître le capital restant dû après déduction des diverses indemnités et sommes perçues au titre des intérêts productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement
— à défaut déclarer la demande de la SA Creatis irrecevable et en tous les cas mal fondée et rejeter l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse débouter la SA Creatis de ses prétentions au titre de la clause pénale et dire que la somme retenue portera intérêt au taux légal
— condamner la SA Creatis à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement, il expose que l’article R.312-35 du code de la consommation prévoit expressément le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après le réaménagement des modalités de règlement des échéances impayés, que ce texte ne vise pas un réaménagement comprenant les échéances impayées et celles à échoir, que l’accord du 17 juin 2016 s’analyse en une nouvelle offre puisqu’il n’a pas été conclu dans l’intérêt des emprunteurs et que le contrat initial a été modifié. Il en déduit que l’action est forclose et irrecevable.
Sur le fond, il soutient que l’offre ne respecte pas les dispositions des articles R.311-5 et R.312-10 du code de la consommation relatives à la hauteur des caractères, ni celles des articles L.311-12 et R.311-4 en l’absence de bordereau de rétractation détachable, que l’exemplaire produit par l’appelante ne comporte pas de bordereau alors que la charge de la preuve lui incombe et que l’existence d’une mention pré-imprimée est insuffisante. Il précise que ces moyens visant à s’opposer à la demande en paiement ne sont pas prescrits et qu’il s’agit de dispositions d’ordre public. Sur l’information précontractuelle, il soutient au visa de l’article L.311-6 du code de la consommation que la FIPEN produite n’est ni datée ni paraphée.
Au vu de ces irrégularités et en application de l’article L.311-48 du code de la consommation, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts et la production par le prêteur d’un nouveau décompte expurgé des intérêts, primes d’assurances ou toute autre indemnité, ajoutant que la partie affectée au règlement des intérêts est elle-même productive d’intérêts au taux légal à compter de son versement. Enfin sur l’indemnité contractuelle, il expose qu’il s’agit d’une clause pénale qui doit être rejetée ou réduite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande d’irrecevabilité de l’appel, M. [E] ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir, outre le fait qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile il est irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’appel devant la cour, et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la forclusion
Selon l’article L.311-52 recodifié R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, c’est à tort que l’intimé conteste la nature de réaménagement de la dette de l’avenant signé par les parties le 17 juin 2016 qui prévoit que le solde de la dette de 42.130,02 euros comprenant les échéances impayées et le solde restant dû au 14 juin 2016, sera rééchelonné sur 144 mois avec des mensualités de 441,84 euros outre 77,52 euros d’assurance, alors que cet accord qui diminue le montant des échéances et le taux d’intérêt contractuel est plus favorable à l’emprunteur que le contrat de prêt signé le 14 octobre 2013 et qu’il est précisé à l’acte qu’il ne s’agit pas d’une novation du contrat initial dont les clauses demeurent applicables. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’un nouveau contrat de prêt mais de la poursuite du contrat initial réaménagé avec de nouvelles modalités, ce qui a été accepté par l’emprunteur par la signature de l’avenant. En conséquence, en application du texte susvisé, le délai biennal de forclusion a commencé à courir à compter de la signature de l’avenant.
Il ressort de l’historique de compte que, postérieurement au 17 juin 2016, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 29 mars 2019, de sorte que l’action introduite dans le délai de deux ans par l’assignation du 10 février 2021 n’est pas forclose. Le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de la SA Creatis irrecevables.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R. 311-5 recodifié R.312-10 du code de la consommation, l’offre préalable de prêt prévue à l’article L 312-28 doit être présentée de manière claire et lisible et rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, la sanction prévue étant la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L.341-4 du code de la consommation.
Le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie, exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité inférieure de la plus basse descendante et le corps huit correspond à 3 mm en points [S]. Le corps d’une lettre se mesure de la tête des lettres montantes (l, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q) et il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient, le quotient ainsi obtenu devant être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, contrairement à ce qui est allégué, les caractères typographiques du contrat de prêt respectent la norme légale. En effet, il est relevé par exemple, que le paragraphe relatif à l’interdiction des paiement anticipés mesure 25 mm du haut de la lettre montante au bas de la lettre descendante pour 8 lignes soit 3,125 mm et il en est de même pour les autres paragraphes qui ont tous la même typographie. Ce moyen est inopérant.
Si l’appelante invoque la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de bordereau de rétractation, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et il est constaté que ne figure au dispositif des conclusions de l’appelante aucune demande d’irrecevabilité ou de prescription de la prétention relative à la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur ce point.
Sur le bordereau de rétractation, l’article L.311-12 recodifié L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur d’adresser à l’emprunteur une offre préalable avec un formulaire détachable de rétractation.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CAConsumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. L’arrêt de la Cour précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée et qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il s’ensuit qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre préalable signée par M. [E] comporte une mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur 'reconnaît rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation'. L’indice ainsi constitué est corroboré par la production par l’appelante d’un exemplaire anonymisé de l’offre de prêt portant les références identiques (IOB 02 2013), contemporain pour être daté de février 2013 et totalement identique quant à l’exemplaire à retourner au prêteur, la liasse produite comprenant également l’exemplaire à conserver par l’emprunteur qui comporte un bordereau de rétractation respectant les mentions légales requises. Il est considéré que ces pièces sont suffisantes pour établir que le prêteur a remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat comprenant un bordereau de rétractation régulier, ce moyen étant également inopérant.
Selon l’article L.311-6 recodifié L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En application de l’article L.341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il est rappelé que la preuve du respect de cette obligation, qui incombe au prêteur, ne peut être rapportée par une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît qu’il a reçu les explications requises par la loi. Il résulte en effet de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 18 décembre 2014 précédemment cité, que la mention figurant sur l’offre de prêt selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, ne suffit pas à elle seule à démontrer qu’il a bénéficié d’explications pertinentes et personnalisées, adaptées à ses besoins et sa situation financière mais constitue un simple indice qui doit être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, il est relevé que la FIPEN produite par la banque n’est ni signée ni paraphée par l’emprunteur, qu’il ne ressort d’aucune pièce qu’il en a eu connaissance et que la production d’un exemplaire anonymisé concernant un autre contrat est insuffisante à corroborer l’indice de la mention, alors que l’information précontractuelle est nécessairement individualisée et personnelle. En conséquence la SA Creatis doit être déchue de son droit aux intérêts.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, ne peut réclamer à l’emprunteur, conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, que le seul remboursement du capital, déduction faite des paiements opérés, à l’exclusion de l’indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital dû. Etant rappelé que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui s’imputent sur le capital restant dû, sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, l’appelante devra produire un nouveau décompte expurgé des intérêts et pénalités en déduisant le coût des intérêts au taux légal produits par les sommes perçues par elle au titre des intérêts à compter de leur versement.
Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SA Creatis dirigée contre M. [X] [E] en exécution du contrat de prêt du 14 octobre 2013 et statuant à nouveau,
DECLARE recevables et non forcloses les demandes de la SA Creatis formées à l’encontre de M. [X] [E] en exécution du contrat de prêt du 14 octobre 2013 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis pour non respect de l’information précontractuelle ;
INVITE la SA Creatis à produire un décompte expurgé des intérêts et pénalités en déduisant le coût des intérêts au taux légal produits par les sommes perçues par elle au titre des intérêts à compter de leur versement, et les parties à faire toute observation utile sur le nouveau décompte ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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