Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 déc. 2025, n° 24/08087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08087 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] – RG n° 22/02807
APPELANTE
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 352 358 865
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J46
INTIMEE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Fanny MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et parfm, Greffière, présene lors de la mise à disposition.
******
Mme [L] [M] a souscrit le 15 août 2014 auprès de la SA PACIFICA un contrat d’assurance habitation n°7610703907 concernant le bien dont elle est locataire situé [Adresse 3] (91).
Le 20 février 2019, l’appartement de Mme [L] [M] a été cambriolé pour la troisième fois.
Mme [L] [M] a déclaré le sinistre auprès de la SA PACIFICA et sollicité le règlement d’une indemnité d’assurance.
La SA PACIFICA lui a réglé une indemnité de 1 205,99 euros par virement bancaire du 9 septembre 2019 mais a refusé de faire droit à la totalité de ses demandes indemnitaires relevant qu’un grand nombre de bijoux déclarés volés par Mme [M] avaient été acquis à l’étranger, et que les factures étaient établies au nom de tiers. Afin de justifier de la présence de ces bijoux au domicile de [L] [M] au jour du sinistre, PACIFICA a vainement sollicité la communication des certificats de dédouanement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception d’avocat en date du 12 janvier 2021, Mme [M] a contesté le refus de prise en charge et a vainement mis en demeure PACIFICA de régler sous quinzaine l’indemnité qui lui était due pour un montant de 30 377,98 euros (soit 31.583,97 euros – 1.205,99 euros).
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 17 mai 2022, Mme [L] [M] a assigné la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer :
— une somme de 30 377,98 euros en indemnisation du sinistre subi le 20 février 2019, en application du contrat d’assurance Habitation n°7610703907 (formule intégrale locataire) liant les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 ;
— une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal a :
— condamné la SA PACIFICA à verser la somme de 30 377,98 euros à Mme [L] [M] avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2021 ;
— condamné la SA PACIFICA à verser la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA PACIFICA aux dépens, dont distraction au profit de Maître PEYRONNEL ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 22 avril 2024, enregistrée au greffe le 13 mai 2024, la SA PACIFICA a interjeté appel, intimant Mme [M], en précisant que l’appel tendait à l’infirmation de l’intégralité des chefs du jugement, expressément reproduit dans ladite déclaration.
Par conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA PACIFICA demande à la cour, au visa de l’article 1103 du Code civil, des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de Procédure Civile, de l’article 50 octies du Code général des impôts, des Conditions Générales du contrat souscrit par [L] [M] auprès de la compagnie PACIFICA, de :
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 18 mars 2024 en ce qu’il a :
o condamné PACIFICA à verser la somme de 30 377,98 euros à Mme [L] [M], avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2021 ;
o condamné PACIFICA à verser la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o condamné PACIFICA aux dépens.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que [L] [M] ne rapporte pas la preuve de la réalité de la soustraction frauduleuse à son domicile des biens dont elle sollicite l’indemnisation ;
— dire et juger que [L] [M] ne peut prétendre à l’indemnisation d’un dommage illicite ;
— débouter par suite [L] [M] de l’intégralité de ces demandes ;
— condamner [L] [M] à payer à PACIFICA une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner [L] [M] en entier dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [M] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, des articles L114-1 et suivants du Code des assurances,de l’article R114-1 du Code des assurances, des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile, des pièces versées aux débats, de :
— recevoir Mme [L] [M] en ses conclusions d’intimée,
— débouter la S.A PACIFICA de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes reconventionnelles ;
— CONFIRMER le jugement rendu par la 3ème chambre du Tribunal judiciaire d’Evry en date du 18 mars 2024 en l’ensemble de ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
— condamné la SA PACIFICA à verser la somme de 30 377,98 euros à Mme [L] [M] intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2021 ;
— condamné la SA PACIFICA à verser la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA PACIFICA aux dépens, dont distraction au profit de Maître PEYRONNEL ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Et, y ajoutant :
— condamner la S.A PACIFICA à régler une somme de 3 000 euros à Mme [L] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la S.A PACIFICA aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sarah CHICA, sur son affirmation de droit conformément aux articles 696, et 699 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application de la garantie contractuelle
Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [M] à concurrence de la somme de 30 377,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 considérant que l’assurée justifiait suffisamment de sa réclamation, au regard des exigences de l’assureur.
La SA PACIFICA sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— l’assurée ne justifie pas de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie ;
— aucun élément n’établit que les bijoux acquis par différentes personnes à l’étranger ont effectivement été importés sur le territoire français et conservés au domicile de [L] [M] ;
— il est étonnant que l’intégralité des bijoux figurant sur l’ensemble des factures versées aux débats aient été dérobés à l’occasion du cambriolage ;
— la propriété de certains biens déclarés volés, à savoir les plus onéreux, et leur présence au domicile de [L] [M] ne sont pas établies compte tenu de l’absence de production de certificats de dédouanement ;
— en tout état de cause, l’importation de bijoux d’un montant bien supérieur à 430 euros sur le Territoire Français sans déclaration aux Autorités douanières et sans s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des droits de douane, est illicite et aucune demande indemnitaire ne pourrait être admise au titre d’un préjudice illicite.
Mme [L] [M] sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
— de nombreux bijoux de valeur acquis soit par elle, soit par des personnes vivant de manière habituelle sous son toit au moment du sinistre, ont été dérobés lors du cambriolage du 20 février 2019, (gourmettes, bracelets, chaines en or, boucles d’oreille, bague, colliers, médaillons etc ) ;
— le refus de prise en charge opposé par PACIFICA pour ne pas l’indemniser complètement n’est pas justifié ;
— elle produit toutes les factures et le contrat d’assurance ne subordonne pas la mise en 'uvre de la garantie pour vol à la production d’un certificat de dédouanement s’agissant des objets achetés à l’étranger ; PACIFICA est donc tenue d’indemniser son assurée conformément aux dispositions contractuelles.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce, ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur concentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En application des dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie sont remplies. A défaut de rapporter une telle preuve, la garantie n’est pas acquise.
La mobilisation de la garantie est ainsi subordonnée à la justification par l’assuré de la survenance du risque, à savoir la soustraction frauduleuse de biens lui appartenant, mais aussi de la propriété et de la valeur des biens dont il sollicite l’indemnisation.
La réalité d’un cambriolage le 20 février 2019 au domicile de Mme [M] n’est pas contestée par PACIFICA qui a indemnisée son assurée le 9 septembre 2019 pour quelques biens à concurrence de la somme de 1 205,99 euros
L’assureur conteste uniquement la mise en 'uvre de sa garantie pour le vol de certains bijoux de valeur dont Mme [M] soutient qu’elle-même, sa fille et sa belle-fille les ont acheté lors de leur voyage en Côte d’Ivoire en 2017, et d’une gourmette en or achetée en Algérie en mai 2018.
En l’espèce, le contrat souscrit par [L] [M] auprès de la compagnie PACIFICA définit la garantie dans les termes suivants :
« Ce que nous garantissons,
Dans les limites de garantie et de plafond mentionnées sur votre confirmation d’adhésion.
La disparition, la destruction, la détérioration résultant d’un vol ou tentative de vol de :
['] vos biens mobiliers (y compris les bijoux, objets précieux et objets de valeur).
Le contrat précise en outre : « En cas de vol, vous devez toujours non seulement justifier de l’existence du bien mais aussi de son état par tous les moyens en votre possession ». (Page 9 des conditions générales)
Ainsi l’assurée peut rapporter la preuve de la présence des biens à son domicile en France par tout moyen.
Cependant, Mme [M] ne communique pas aux débats de certificats de dédouanement, de témoignages, ou encore de photographies des bijoux provenant de Côte d’Ivoire ou d’Algérie déclarés volés à son domicile permettant de justifier que les objets de trouvaient bien sur le territoire français.
En outre plusieurs factures produites aux débats ne sont pas libellées à son nom mais à ceux de [W] [J], sa fille, et de [T] [O]. Mme [M] ne produit pas de documents pertinents démontrant que ces personnes vivaient effectivement sous son toit au moment du cambriolage.
En conséquence, Mme [L] [M], qui échoue à démontrer la présence des biens dont elle sollicite l’indemnisation à son domicile au jour du sinistre, sera déboutée de toutes ses demandes et le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SA PACIFICA à verser la somme de 1 500 euros à Mme [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En cause d’appel, Mme [L] [M] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SA PACIFICA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [M] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [L] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la SA PACIFICA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [M] de ses propres demandes de ces chefs.
La greffiere La présidente de chambre
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