Infirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 17 janvier 2023, N° 19/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01101 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXPB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 19/00461
APPELANT :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gabrièle SUMMERFIELD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000504 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. LE NEOULOUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES- Plaidant
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant être lié à la SARL NEOULOUS par un contrat de travail, [G] [I], travailleur en situation irrégulière, a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement du 17 janvier 2023, a condamné la SARL NEOULOUS à lui payer :
— la somme de 6 749,88' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et congés payés afférents ;
— la somme de 1 124,98' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 112,49' à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 229,99' à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 1 124,98' à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné la remise des documents sociaux et demandé la déduction de la somme de 1 800' payée à [G] [I].
Le 23 février 2023, [G] [I]a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 septembre 2023, il demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 10 945,30' à titre de salaire du 1er janvier au 31 juillet 2018, calculée sur la base de l’échelon 2, niveau 2, de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ;
— la somme de 18 119,95' à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 9 381,36' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 2 906,50' à titre d’indemnité de congés payés ;
— la somme de 781,78' à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 9 381,36' à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (dont à déduire celle de 1 800' déjà versée) ;
— la somme de 1 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner la remise des bulletins de paie et du certificat de travail correspondants et de condamner la SARL NEOULOUS au paiement de la somme de 1 500' sur le fondement de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er août 2023, la SARL NEOULOUS demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de dire n’y avoir lieu à cumul des demandes à titre de rappel de salaires et d’indemnité pour travail dissimulé, d’infirmer le montant de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents et de déduire la somme de
1 800' déjà versée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’au vu du jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 29 juin 2022 qui a condamné le gérant de la SARL NEOULOUS pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié du 1er janvier au 1er juillet 2018, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et d’exécution d’un travail dissimulé, l’existence d’une relation de travail n’est plus contestée ;
Sur l’exécution du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 8252-1 du code du travail que le salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 est assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié régulièrement engagé au regard des obligations de l’employeur définies par le présent code :
(…)
2° Pour l’application des dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés prévues au livre Ier de la troisième partie ;
Que, selon l’article L. 8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
Sur les rappels de salaire :
Attendu qu’il n’est pas discuté par l’employeur que la relation contractuelle a duré au moins jusqu’à l’hospitalisation du salarié, le 26 juin 2018 ;
Qu’il est également établi par le bulletin de situation de l’hôpital de [Localité 5] que [G] [I] a été hospitalisé du 26 juin au 30 août 2018, de sorte qu’il n’a plus travaillé au service de la SARL NEOULOUS à partir du 27 juin 2018 et ne s’est plus tenu à sa disposition à compter de cette date ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3123-6 du code du travail que l’absence d’écrit fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ;
Attendu que la SARL NEOULOUS ne produit aucun élément propre à rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
Qu’il s’agit donc d’un contrat de travail réputé avoir été conclu à temps complet ;
Attendu que la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants dont relève l’activité principale de l’employeur ;
Que, conformément à l’article 34 du cette convention, pour les salariés non qualifiés qui, tel que [G] [I], exercent de façon permanente plusieurs activités, il y a lieu de prendre en compte ses diverses activités par l’octroi d’un échelon supplémentaire ;
Qu’au regard des fonctions réellement exercées et de l’échelon supplémentaire qu’il convient de lui accorder, il relevait donc du niveau 1, échelon 2, de la convention collective ;
Attendu qu’ainsi, sur la base du salaire horaire conventionnel de 9,90' applicable pendant la période litigieuse aux salariés du niveau 1, échelon 2, le salarié a droit du 1er janvier au 26 juin 2018, à la somme de 10 310,53' à titre de rappel de salaires, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu que de ces sommes brutes doit être déduite celle de 1 800' net qui lui a été versée ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’outre un décompte des heures qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, [G] [I] produit la copie de l’enquête pénale ayant conduit à la condamnation du gérant de la SARL NEOULOUS pour, notamment, exécution d’un travail dissimulé ;
Qu’il fournit également trois attestations selon lesquelles il réalisait de nombreuses heures supplémentaires ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, la SARL NEOULOUS expose que les documents produits par le salarié ne sont pas de nature à justifier de sa demande et qu’il s’agit d’une demande fantaisiste ;
Attendu qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 6 480' le montant dû à [G] [I] à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte des conclusions des deux parties que celles-ci sont d’accord pour admettre que le contrat de travail est rompu ;
Attendu que l’article L. 8252-2 du code du travail dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
(…)
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable (…)
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables (…)
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire de trois mois de salaire, d’un montant de 4 504,59', conduit à une solution plus favorable pour le salarié que les sommes résultant des indemnités de rupture ;
Attendu lorsque l’étranger employé sans titre de travail l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1 sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables ;
Attendu que le cumul des sommes allouées à titre de rappel de salaires et d’indemnité forfaitaire de rupture en application de l’article L. 8252-2 du code du travail est plus favorable au travailleur étranger que l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l’article L. 8223-1 du même code, en sorte qu’il convient de le débouter de sa demande à ce titre ;
* * *
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande de faire application ni de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SARL NEOULOUS à payer à [G] [I]:
— la somme de 10 310,53' brut à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 26 juin 2018 ;
— la somme de 1 031,05' brut à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
Dit que de ces sommes doit être déduite celle de 1 800' net ;
Condamne la SARL NEOULOUS à payer à [G] [I]:
— la somme de 6 480' brut à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 648' brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 4 504,59' à titre d’indemnité forfaitaire de rupture prévue par l’article L. 8252-2, 2°, du code du travail ;
Ordonne la remise par la SARL NEOULOUS d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL NEOULOUS aux dépens.
La Greffière Le Président
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