Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/13478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 108 /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/13478 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2KU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024-Juge de la mise en état de PARIS (9ème chambre, 3ème section)- RG n° 24/00035
APPELANTS
M. [L] [F]
né le 09 janvier 1955 à [Localité 1] (Liban)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
COTE D’IVOIRE
S.A. SOCIETE AGRICOLE KABLAN JOUBIN (SAKJ)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. HOLDING AFRICA INVEST SA (HAI)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assistés de Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de Paris, toque J54, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Marie ZIEGLER du même cabinet
INTIMÉS
M. [B] [O]
né le 21 Juillet 1962 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.R.L. TMC PARTICIPATIONS
Immatriculée au R.C.S. de sous le n° 480 059 120
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistés de Me Nathalie CLEMENT-BERNARD, avocat au barreau de Paris, toque : L25
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier Blanc, président de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier Blanc, président de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2019, intitulé 'protocole d’accords', la société Canavese, la société Consulting et développement agricole (ci-après dénommée CDA), M. [B] [O], agissant au nom et pour le compte de la société FB SAS en formation, la société TMC participations (ci-après dénommée TMC) et la société Holding Africa Invest (ci-après dénommée HAI) ont conclu, en présence de la société Canavese finances intervenante à l’acte, une opération complexe ayant pour finalité la cession par le groupe Canavese de sa branche banane et fruits tropicaux.
Aux termes de cet acte, sous réserve de la levée de conditions suspensives :
— la société Canavese s’est engagée à céder à M. [B] [O], agissant au nom et pour le compte de la société FB SAS en formation, son fonds de commerce 'import banane’ et 'import divers’ au prix de 150.000 € ;
— la société CDA s’est engagée à céder à la société TMC et à la société HAI ses actions de la société dénommée 'Société agricole Kablan Joubin’ (ci-après dénommée SAKJ), soit 603 actions sur les 636 qui composent le capital social de cette société, au prix de 611.312 € ;
— la société CDA s’est engagée à céder à la société TMC et à la société HAI ses titres de la société plantation Anango, soit 1.000 parts sociales, au prix de15.245 € :
— la société CDA s’est engagée à céder à la société TMC et à la société HAI les créances en comptes-courants d’associés inscrites dans les livres comptables de la société SAKJ et de la société plantation Anango ainsi que dans les livres comptables des filiales de la société SAKJ.
Par le même acte, la société CDA a également cédé à la société TMC et à la société HAI, à proportion de 33,34 % s’agissant de la société TMC et 66,66 % s’agissant de la société HAI, à titre accessoire et à titre aléatoire, 'le complément éventuel d’indemnité d’assurance réclamé par la société CDA à la Coface dans le cadre d’une procédure en cours devant la cour d’appel de Paris', les sommes encaissées par la société CDA en vertu du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire lui restant acquises et la dette éventuelle de restitution de tout ou partie desdites sommes à la coface étant à la charge la société TMC et de la société HAI .
Au sujet de ce dernier accord, le protocole du 30 octobre 2019 stipule que les parties 'conviennent présentement du sort du produit ou de la dette qui résultera de l’issue irrévocable de la procédure en cours, et non d’un acte de cession de créance’ et que 'les parties concernées reconnaissent avoir été informées par leurs conseils respectifs du risque de qualification du présent accord en acte de cession de droits litigieux ainsi que des dispositions de l’article 1699 du code civil et déclarent en faire leur affaire personnelle.'
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2019, intitulé 'contrat de cession de créance', conclu entre la société CDA et la société TMC, représentée par son gérant M. [B] [O], les parties sont convenues, après avoir rappelé l’existence du protocole d’accords du 30 octobre 2019, que la société CDA cède à la société TMC 'la créance éventuelle correspondant au solde de l’indemnité due par coface au titre de la police d’assurance garantie des investissements du 22 juin 2015 au titre du sinistre survenu en mars 2017 sur les actifs de la SAKJ et réclamée en cause d’appel par CDA'.
Cet acte précise que la société TMC 'fera son affaire de toute répartitition de la créance cédée ou de la charge de remboursement, avec la société Holding Africa Invest’ et que la cession de la créance intervient à titre indivisible des autres conventions et engagements résultant du protocole d’accords du 30 octobre 2019.
Par acte sous seing privé du 8 octobre 2021, intitulé 'protocole de cession d’actions et de règlement des affaires communes ayant existé entre les parties soussignées', conclu entre M. [L] [F], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SAKJ, et M. [B] [O], agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de la société TMC, les parties sont notamment convenues du sort des droits cédés par la CDA dans les termes suivantes :
' Deux hypothèses sont à envisager :
— soit la coface sera condamner à verser 800 000 € restant qui devront être payés à TMC selon les accords pris et la répartition de ces sommes sera de 2/3 pour la société SAKJ et 1/3 pour TMC ;
soit l’issue du contentieux est moins favorable et il conviendra de rembourser la coface d’une somme de 1 M€. La société TMC participation supportera seule le remboursement intégral de cette somme.'
Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d’appel de Paris, dans la procédure opposant la Coface à la société CDA, a confirmé le jugement de première instance sauf en ce qui concerne le quantum du préjudice et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, a condamné la Coface à payer à la société CDA la somme complémentaire de 1.069.673,71 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2017 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Un litige est né sur la répartition de cette indemnité complémentaire.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2022, M. [F] a mis en demeure M. [B] [O]-TMC participations de procéder au règlement de la somme de 728.666,65 € au profit de la société HAI.
Par lettre du 6 décembre 2022, M. [B] [O], en qualité de gérant de la société TMC s’est opposé à cette mise en demeure.
Par actes du 8 décembre 2023, M. [F], la société HAI et la société SAKJ ont fait assigner M. [O] et la société TMC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation conjointe et solidaire de ces derniers à leur payer la somme de 728.666,65 € augmentée des intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022 outre 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [O] et la société TMC ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société HAI et de M. [F] et d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [O] en défense.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré la société Holding Africa Invest SA (HAI) et M. [L] [F] irrecevables en leurs demandes ;
déclaré M. [L] [F], la société HAI et la société SAKJ irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M. [B] [O] à titre personnel ;
dit n’y avoir lieu, à ce stade, à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [L] [F], la société HAI et la société SAKJ ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2024, M. [F], la société HAI et la société SAKJ demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré la société Holding Africa Invest SA (HAI) et M. [L] [F] irrecevables en leurs demandes et statuant à nouveau :
juger que M. [L] [F] et la société Holding Africa Invest (HAI) ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de la société TMC participations et M. [B] [O] ;
déclarer recevables les demandes de M. [L] [F] et de la société Holding Africa Invest (HAI) ;
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [F], la société Holding Africa Invest SA (HAI) et la société agricole Kablan Joubin (SAKJ) à l’encontre de M. [B] [O] à titre personnel et statuant à nouveau :
juger que la société TMC participations est une société fictive ;
déclarer recevables les demandes formées par M. [L] [F], la société Holding Africa Invest SA (HAI) et la société agricole Kablan Joubin (SAKJ) à l’encontre de M. [B] [O] à titre personnel ;
condamner la société TMC participations et M. [B] [O] à payer aux appelants la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Les appelants font valoir, sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile :
Sur l’intérêt et la qualité à agir de M.[F],
— qu’en vertu du protocole d’accords du 30 octobre 2019, les sommes perçues de la Coface sont cédées au concessionnaire [F] à hauteur de 66,66 % ;
— que l’opération de rachat d’actifs qui résulte de ce protocole a été financée par M.[F] à titre personnel ; que c’est également lui qui a adressé la mise en demeure du 2 décembre 2022 à M.[O] ;
— que M.[F] a signé le protocole du 8 octobre 2021 tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de la société SAKJ ;
— que M.[F] a reçu pouvoir de la société HAI, par acte du 30 novembre 2022, de percevoir la part de cette dernière dans la somme versée par la coface à titre de remboursement de son compte-courant d’associé ;
Sur l’intérêt à agir de la société HAI,
— qu’en vertu du protocole du 30 octobre 2019, la société HAI est bénéficiaire de la cession de la créance de la société CDA sur la coface ;
— que le protocole du 8 octobre 2021 n’est pas opposable à la société HAI qui n’y est pas partie ; qu’il ne peut donc pas être considéré que le protocole du 30 octobre 2019 a été remplacé par celui du 8 octobre 2021 ; que la société HAI n’a jamais renoncé au bénéfice de la cession des 2/3 de la créance de la société CDA sur la coface ;
— que le fait que la société HAI soit détenue à 100 % par M.[F] ne rend pas opposable à la société HAI le protocole du 8 octobre 2021 ;
Sur l’intérêt à agir de la société SAKJ,
— que le protocole du 8 octobre 2021 précise qu’il annule et remplace tous les accords antérieurs signés entre les parties ; que compte-tenu de la rédaction hasardeuse de ce protocole, il pourrait être soutenu que la société SAKJ serait la seule bénéficiaire des 2/3 de la créance de la CDA sur la coface ; que c’est la raison pour laquelle la société SAKJ agit en justice aux côtés de M.[F] et de la société HAI, la société SAKJ, M.[F] et la société HAI faisant ensuite leur affaire de la répartition de la somme versée par la coface ;
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [O] et de la société TMC,
— que la société TMC doit rester dans la cause dès lors qu’elle a perçu 1 093 068,95 € de la coface en décembre 2022 ;
— que la société TMC a dissipé l’intégralité de cette somme en deux ans alors qu’elle n’a aucune dépense pour ne plus avoir ni activité ni salarié ;
— que la société TMC est une société fictive utilisée dans le seul intérêt de M. [O] qui ne peut donc profiter du paravent de la personnalité morale de ladite société.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2024, M. [B] [O] et la société TMC participations demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner in solidum M. [L] [F] ainsi que les sociétés Holding Africa Invest SA (HAI) et société agricole Kablan Joubin (SAKJ) à payer à M. [B] [O] et la société TMC participations la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [L] [F] ainsi que les sociétés Holding Africa Invest SA (HAI) et société agricole Kablan Joubin (SAKJ) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
condamner in solidum M. [L] [F] ainsi que les sociétés Holding Africa Invest SA (HAI) et société agricole Kablan Joubin (SAKJ) aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] et la société TMC font valoir, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile :
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par M.[F] et la société HAI,
— que la confusion entretenue entre M. [F] à titre personnel, la société HAI puis la société SAKJ laisse à penser que la demande de condamnation est formulée à dessein de manière globale, afin de permettre à M. [F] de percevoir à titre personnel les fonds, ce qui pourrait constituer un abus de biens sociaux au préjudice de la société SAKJ ;
— que le protocole du 8 octobre 2021 a fait novation de celui du 30 octobre 2019 de sorte que le bénéficiaire de la créance sur la coface est la société SAKJ et non la société HAI ;
— que la novation du protocole du 30 octobre 2019 par le protocole du 8 octobre 2021 a été signée par M. [F] qui est l’associé unique de la société HAI de sorte que cette novation est opposable à la société HAI ;
— que M. [F] est dépourvu d’intérêt à agir dès lors que :
— 'le cessionnaire [F]' dans le protocole du 30 octobre 2019 est la société HAI selon les termes mêmes du protocole ;
— le financement par M.[F] de l’opération qui résulte du protocole du 30 octobre 2019 au moyen de fonds personnels et l’envoi par celui-ci de la mise en demeure du 2 décembre 2022 ne suffisent pas à lui conférer un intérêt à agir dans la présente affaire ;
— le protocole du 8 octobre 2021, même s’il est signé par M.[F], ne lui donne pas la qualité de créancier des sommes litigieuses ;
— le pouvoir donné par la société HAI à M.[F] pour percevoir de la société TMC sa quote-part de la créance sur la coface a été communiqué en première instance avec une extrême tardiveté laissant présager un établissement pour les besoins de la cause, étant en outre rappelé que la société HAI n’a pas vocation à percevoir des sommes au titre de la cession de la créance sur la coface compte-tenu de la novation du protocole du 8 octobre 2021;
— que seule la société SAKJ a intérêt à agir en sa qualité de bénéficiaire des sommes litigieuses ;
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [O] à titre personnel,
— que la société TMC doit rester partie à la cause car c’est elle qui a perçu la créance sur la coface ;
— que la société TMC n’est pas une société fictive ; qu’elle est seule à pouvoir être jugée débitrice de sommes à l’égard de la société SAKJ au titre de la créance sur la coface ; que son gérant, M. [O] n’est pas tenu à titre personnel des dettes sociales s’agissant d’une société à responsabilité limitée ;
— que M. [O] n’a jamais perçu, à titre personnel, la somme versée par la coface, d’un montant d'1.093.068,95 € ;
— que M. [O] n’est pas signataire du protocole du 30 octobre 2019 en son nom personnel ;
— que la participation de M. [O] à titre personnel dans le protocole du 8 octobre 2021 concerne uniquement la démission de ses mandats.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant qu’intérêt et qualité à agir doivent être distingués du bien-fondé de l’action et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Sur l’intérêt à agir de M. [F]
Dès lors que M. [F] fait valoir d’une part qu’il est bénéficiaire à titre personnel d’une partie des fonds versés par la Coface, notamment en vertu du protocole du 30 octobre 2019 qui désigne 'le cessionnaire [F]', et d’autre part qu’il a été autorisé par la société HAI à percevoir lesdits fonds en remboursement de son compte-courant d’associé, il a un intérêt légitime au succès de la prétention tendant à la condamnation de M. [O] et de la société TMC à lui payer la somme de 728.666,65€. L’appréciation de la pertinence des moyens invoqués par M. [F] relève de l’appréciation du bien-fondé de sa demande par le tribunal et non de celle de son intérêt à agir par le juge de la mise en état.
Sur l’intérêt à agir de la société HAI
Dès lors que la société HAI soutient qu’elle est créancière des 2/3 de la créance de la CDA sur la coface en vertu des stipulations du protocole du 30 octobre 2019, elle a a un intérêt légitime au succès de la prétention tendant à la condamnation de M. [O] et de la société TMC à lui payer la somme de 728.666,65€. La question de l’opposabilité à la société HAI du protocole du 8 octobre 2021 et de la novation du protocole du 30 octobre 2019 par celui du 8 octobre 2021 relève de l’appréciation du bien-fondé de la demande de la société HAI et non de l’appréciation de son intérêt à agir.
Sur l’intérêt à agir de la société SAKJ
Le défaut d’intérêt à agir de la société SAKJ n’est pas soulevé par M. [O] et la société TMC.
Au vu des éléments qui précèdent, étant rappelé que M. [F], la société HAI et la société SAKJ sont trois personnes distinctes qui n’ont aucune obligation de former des prétentions cohérentes entre elles, même si elles ont fait le choix du même avocat, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré la société HAI et M. [F] irrecevables en leurs demandes et, statuant à nouveau, de débouter M. [O] et la société TMC de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables la société HAI et M. [F] en leur action et en leurs demandes.
Sur l’intérêt à agir de M. [O]
M. [F], la société HAI et la société SAKJ recherchent la condamnation personnelle de M.[O] au paiement de la somme de 728.666,65 € en soutenant que la société TMC est fictive. L’appréciation de la fictivité de la société TMC relève de l’appréciation du bien-fondé des demandes de M. [F], la société HAI et la société SAKJ et non de celle de l’intérêt à agir de M. [O].
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a déclaré M. [F], la société HAI et la société SAKJ irrecevables en leurs demandes formée à l’encontre de M. [O] à titre personnel et, statuant à nouveau, de débouter M. [O] et la société TMC de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables l’action et les demandes formées contre M. [O] à titre personnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] et la société TMC, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens de la présente procédure d’appel, dont dictraction au profit de Maître Edmond Fromantin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner les mêmes à payer, chacun, la somme de 500 € à chacun des appelants.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2024 (RG n° 24-35) en ce qu’elle a :
— déclaré la société Holding Africa Invest SA (HAI) et M. [L] [F] irrecevables en leurs demandes ;
— déclaré M. [L] [F], la société HAI et la socité SAKJ irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de M.[B] [O] à titre personnel ;
Statuant à nouveau,
Déboute M.[B] [O] et la société TMC participations de leurs fins de non-recevoir ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [O] et la société TMC participations aux dépens de la présente procédure d’appel dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [O] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 500 € à M. [L] [F],
— la somme de 500€ à la société Holding Africa Invest SA (HAI),
— la somme de 500 € à la société dénommée Société agricole Kablan Joubin,
Condamne la société TMC participations à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 500 € à M. [L] [F],
— la somme de 500€ à la société Holding Africa Invest SA (HAI),
— la somme de 500 € à la société dénommée Société agricole Kablan Joubin,
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Travail ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Personne âgée ·
- Attestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Grève ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Propriété ·
- Mitoyenneté ·
- Eaux ·
- Tuyau ·
- Restaurant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Civil ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Rupture ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Guyane française ·
- Mise en état ·
- Force majeure ·
- Conclusion ·
- Associations ·
- Message ·
- Congé ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Connexion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Banque ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Notification des conclusions ·
- Radiation du rôle ·
- Inexecution ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Durée ·
- Barème
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Veuve ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Canalisation ·
- Montant ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.