Irrecevabilité 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 6 déc. 2023, n° 22/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
19e chambre
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 22/02313 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSS
AFFAIRE : [M] [J] C/ S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la 19e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt-et-un Novembre deux mille vingt trois,
assisté de Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [S] [M] [J]
née le 05 Août 1987 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent DOUCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G196
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.C.S. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE Immatriculée au RCS de LYON sous le n°590 800 215, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 20220109
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 8 août 2016, Mme [S] [M] [J] a été engagée par la société Boehringer ingelheim animal health France en qualité de responsable technique, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par courriel du 22 janvier 2020, Mme [M] a démissionné de ses fonctions, son préavis a pris fin le 27 mars 2020.
Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la condamnation de la société Boehringer Ingelheim animal Health France au paiement de diverses sommes au titre de son solde de tout compte.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Boehringer Ingelheim animal Health France à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
* 1 787,76 euros au titre de rappel de salaire sur rémunération variable,
* 178,78 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [M] de ses autres demandes,
— débouté la société Boehringer Ingelheim animal Health France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que les sommes allouées en justice, quelles qu’elles soient sont soumises au traitement social et fiscal résultant de la loi en vigueur, que les dispositions résultant de la loi de sécurité sociale qui assujettissent les sommes allouées, y compris indemnitaires, à charges salariales et patronales, sont d’ordre public, et qu’il appartient en conséquence à chacune des parties de s’acquitter des cotisations pouvant lui incomber,
— rappelé que l’article R 1454-28 du code du travail réserve l’exécution provisoire au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du même code.
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus,
— condamné la société Boehringer Ingelheim animal Health France aux éventuels dépens.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2022, Mme [M] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de la partie des conclusions de Mme [M] [J] en ce qu’elles répondent à l’appel incident qu’elle a formulé,
— condamner Mme [M] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident dont distraction directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Boehringer ingelheim animal health France de l’incident ;
— condamner la société Boehringer ingelheim animal health France à lui verser à la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— par conclusions déposées le 13 octobre 2022, elle a répondu à l’appel incident puisqu’elle a pris soin d’intégrer au dispositif la demande suivante : « Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société BOEHRINGER à payer à Mme [M] : 1787,76 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, 178,78 € au titre des congés payés y afférents, 1000 € au titre de l’article 700 du cpc – Aux dépens » ;
— ses conclusions du 5 juin 2023 répondent aux arguments et moyens développés par la société dans ses conclusions en réplique à l’appel principal des pages 1 à 12.
MOTIFS
En application de l’article 910 du code de procédure civile selon lequel l’intimé à un appel incident dispose, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe, afin d’obtenir que les conclusions remises au greffe le 5 juin 2023 par Mme [M] [J], soient déclarées irrecevables en tant qu’elles répondent à son appel incident formé par conclusions remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2023, dès lors que le délai de trois mois pour conclure sur l’appel incident, qui a couru à compter de cette date, était expiré depuis le 12 avril 2023.
Il est exact que dans ses conclusions du 12 janvier 2023, la société Boehringer ingelheim animal health France forme appel incident puisqu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Boehringer ingelheim animal health France au paiement de la somme de 1 787,76 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 178,78 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il condamne la société Boehringer ingelheim animal health France au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de juger l’existence d’un usage au sein de la société la société Boehringer ingelheim animal health excluant le versement de la rémunération variable pour les salariés quittant la société à leur initiative en cours d’année, et de débouter Mme [S] [M] [J] de ces demandes.
Il est de même incontestable que les conclusions précitées du 5 juin 2023 contiennent une partie
intitulée « IV/ SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE BOEHRINGER » qui répond à l’appel incident de la société Boehringer ingelheim animal health France comme suit :
« L’intimée demande infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1787,76 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable et 178,78 € au titre des congés payés y afférents. En première instance, pour soutenir cette demande, Mme [M] avait développé les moyens suivants qu’elle reprend donc devant la Cour. Mme [M] a perçu une rémunération variable pour l’année 2019 mais il lui a été refusé la communication du plan de rémunération variable annuel pour 2020. De même, ce plan de rémunération variable n’est pas communiqué dans le cadre de l’instance malgré une sommation de communiquer en date du 23 avril 2021 Concernant 2020, l’employeur oppose à Mme [M] l’article V du contrat de 2016 excluant son versement en cas de démission avant le 31 décembre de chaque année. Or, l’avenant signé en novembre 2017 remplace le contrat initial au moins concernant les clauses reprises. En l’espèce, l’avenant redéfinit cette clause et l’article 6 §2 ne mentionne plus cette exclusion et précise : « le cas échéant, elle sera proratisée en fonction de sa présence ». L’employeur se prévaut également d’une inéligibilité mentionnée sur le document interne définissant le VPR qui mentionne : « pour les contrats prenant fin avant le 1er janvier de l’année suivant l’année de référence (année N+1), la rémunération variable est payée à la cible prorata temporis au moment du solde de tout compte. » mais qui exclut en page 2 les salariés démissionnaires. Or, ce document n’est pas contractuel, n’a été communiqué à Mme [M] qu’en réponse à ses demandes en fin de contrat (Pièce n°4 et pièce adverse n°8) et ne saurait contredire les dispositions contractuelles. BOEHRINGER ne produit aucun mail, lettre, document daté et signé confirmant cette information. La communication faite après la rupture du contrat ne peut être considérée comme une information opposable. Ce n’est pas parce qu’il est mentionné au contrat que le plan de rémunération variable sera porté chaque année à sa connaissance que ce fut le cas. Enfin, la société BOEHRINGER argue de ce que la clause du contrat (Pièce n°2) relative à la rémunération variable mentionne : « Si les conditions sont remplies… » et que la condition de ne pas être démissionnaire n’étant pas remplie Mme [M] n’a pas droit à la rémunération variable proratisée. Or, lesdites « conditions » ne sont pas mentionnées au contrat emportant pour le moins une certaine ambiguïté sur le droit à cette rémunération ce qui ne saurait préjudicier au salarié. En l’absence de communication volontaire des informations nécessaires au chiffrage de la rémunération variable pour l’année 2020 au prorata temporis des 3 premiers mois, Mme [M] demande à la cour de confirmer le calcul retenu par le conseil de prud’hommes soit une somme ainsi calculée : 55 008 x 13% = 7151 / 12 x 3 mois = 1 787,76 € En effet, le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande par la motivation suivante : « le conseil constatant que la mention des conditions de la perte de la prime variable en cas de démission est une disposition contractuelle jusqu’en 2017 et non un usage, qui n’apparait plus dans l’avenant au contrat de travail de Madame [S] [M] [J] applicable à compter de 2018, il sera fait droit à sa demande d’appliquer strictement l’avenant à son contrat de travail et de lui allouer un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable 2020, ainsi que les congés payés afférents. » Pour demander l’infirmation de cette décision, la société BOEHRINGER affirme soudainement que le transfert de contrat du 1er janvier 2018 implique un changement d’employeur et que la société BOEHRINGER ne saurait être tenue d’un droit du salarié acquis au sein d’une autre société. Ce faisant, la société BOEHRINGER ne répond pas à la motivation du conseil de prud’hommes qui constate que la disposition dont se prévaut la société BOEHRINGER était contractuelle jusqu’en 2017 et que cette disposition a disparu du contrat en 2018. De plus, contrairement à ce qu’elle affirme il n’y a pas eu « changement d’employeur » vers une société distincte. Mme [M] était salariée de la société BOEHRINGER INGELHEIM en 2016 (Pièce n°1). L’avenant du 9 novembre 2017 (Pièce n°2) est signé de Mme [M] avec la société MERIAL SAS et la société BOEHRINGER INGELHEIM, étant précisé en préambule : « MERIAL SAS fait partie du groupe BOEHRINGER INGELHEIM depuis le 1er janvier 2017… l’activité santé animale de BOEHRINGER INGELHEIM France constituant une entité économique autonome ; sont acquisition par MERIAL SAS emporte transfert automatique auprès de MERIAL SAS des contrats de travail des salariés… Au-delà de la formalisation de la modification du positionnement de Mme [S] [M], la signature du présent avenant permet de regrouper et d’harmoniser l’ensemble des dispositions de son contrat de travail… » Il s’agit donc bien d’un transfert d’un contrat existant et d’une continuité de la relation contractuelle dont cet avenant d’harmonisation supprime la condition excluant le versement de la rémunération variable en cas de démission avant le 31 décembre de chaque année. Mme [M] demande donc à la cour de débouter la société BOEHRINGER de son appel incident et de confirmer le jugement sur ce point. »
Si Mme [M] [J] soutient qu’elle a répondu à l’appel incident par anticipation par conclusions du 13 octobre 2022, cette réponse, en l’absence de tout développement à ce sujet au sein de la partie discussion de ces conclusions, ne saurait résulter des seules mentions du dispositif aux termes desquelles elle se borne à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Boehringer à lui payer 1787,76 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, 178,78 euros au titre des congés payés y afférents et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, en application de l’article 910 susvisé, la partie, reprise supra, des conclusions remises au greffe le 5 juin 2023 par Mme [M] [J], intitulée « IV/ SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE BOEHRINGER », sera déclarée irrecevable en tant qu’elle répond tardivement, après l’expiration du délai de trois mois prévu par ce texte, à l’appel incident formé par la société Boehringer ingelheim animal health France par conclusions du 12 janvier 2023.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de Mme [M] [J], dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [S] [M] [J] du 5 juin 2023, mais seulement en tant qu’elles répondent, dans la partie intitulée « IV/ SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE BOEHRINGER », à l’appel incident formé par la société Boehringer ingelheim animal health France par conclusions du 12 janvier 2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [S] [M] [J] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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