Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 31 janvier 2023, N° 21/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 437/25
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY52
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Hazebrouck
en date du
31 Janvier 2023
(RG 21/00091 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BRICO DEPOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loîc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Aurore TIXIER MERJANYAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clémence PICARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] a été engagée par la société Brico Dépôt, par contrat à durée déterminée de remplacement, sans terme précis, à compter du 31 août 2020, en qualité d’hôtesse de caisse.
Par lettre du 12 octobre 2020, Mme [G] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 26 octobre suivant, à un entretien préalable.
Par lettre du 5 novembre 2020, la société Brico Dépôt a notifié à Mme [G] la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave, caractérisée par des manoeuvres frauduleuses.
Le 21 octobre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck et formé des demandes afférentes à une rupture abusive.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [G] à payer à la société Brico Dépôt la somme de 460,60 euros à titre de remboursement d’un indu ;
— condamné Mme [G] à payer à la société Brico Dépôt une indemnité de 350 euros pour frais de justice, ainsi que les dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [G] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de:
— dire que la rupture du contrat à durée déterminée est injustifiée ;
— condamner la société Brico Dépôt à lui payer les sommes suivantes :
— 16 790,69 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture injustifiée ;
— 1 883,05 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— 305,00 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
— 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 août 2023, la société Brico Dépôt demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [G] à lui verser une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
Selon l’article L.1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme, sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, Mme [G] était liée à la société Brico Dépôt par un contrat à durée déterminée depuis le 31 août 2020, lorsque l’employeur lui a notifié, par lettre du 5 novembre 2020, la rupture anticipée de ce contrat pour faute grave.
Cette lettre est ainsi libellée :
' Le 30 septembre 2020, un client a appelé l’accueil du dépôt pour obtenir un duplicata de son ticket de caisse à la suite des achats effectués le matin même pour un montant de 37,10 euros, réglés en espèce. Il a expliquant qu’en rentrant chez lui, il avait constaté qu’il n’avait pas le ticket et qu’il en avait besoin afin de se prévaloir de la garantie liée à l’achat d’une boîte aux lettres.
La responsable de caisse a donc effectué une recherche dans le logiciel de caisse mais n’a retrouvé aucune trace de cet achat. Elle a, en revanche, constaté que le ticket de caisse avait été annulé.
Interpellés par cette découverte, nous avons effectué des recherches plus approfondies du nombre d’annulation de tickets de votre matricule.
Nous avons ainsi constaté que cet incident n’était pas isolé et que vous aviez procédé sur le mois de septembre 2020 à 60 annulations de ticket, soit le double de la moyenne d’annulation de ticket à comparaison égale avec d’autre collègues ayant la même durée hebdomadaire de travail et le même périmètre de travail.
Pire encore, il s’avère que vous n’avez pas respecté la procédure en vigueur relative à l’abandon d’un ticket de caisse. En effet, nous vous rappelons que pour chaque demande d’annulation d’un ticket, vous devez appeler la chef de secteur caisse ou une responsable caisse, seules personnes habilitées à annuler un ticket de caisse à l’aide de leur identifiant et mot de passe qui sont strictement personnels.
Or, à plusieurs reprises, il est incontestable que vous avez usurpé les identifiants de vos collègues pour procéder à des annulations de ticket. En agissant de la sorte, elles n’ont pas pu vérifier la matérialité et la véracité du motif d’annulation.
Pour renforcer notre position sur ce point, il est à noter qu’à la suite des changements de code de l’ensemble des responsables intervenus le 10 octobre 2020, le jour même, vous avez demandé l’intervention d’une responsable de caisse pour un abandon de ticket. Vous lui avez expliqué avoir mis un ticket en attente car le client était reparti chercher un nouvel article mais lorsqu’il est revenu vous auriez oublié de reprendre le ticket en attente. Vous avez affirmé avoir repassé l’intégralité du ticket, or nous n’en avons retrouvé aucune trace. Or, le client en question avait quitté le dépôt en possession des marchandises quelques minutes avant l’intervention de la responsable de caisse.
De même, nous avons remarqué une pratique suspicieuse consistant à procéder à l’ouverture de votre tiroir-caisse après chaque annulation de ticket de caisse. D’ailleurs à ce titre, nous avons constaté sur le mois de septembre 2020 que vous aviez procédé à l’ouverture de votre tiroir-caisse à 218 reprises alors que la moyenne d’ouverture du tiroir-caisse est de 80.
Nous en déduisons le mode opératoire suivant : vous scannez les articles du client, ce dernier règle ses achats en espèces, puis vous annulez le ticket au mépris des règles en vigueur, ce qui a pour effet de ne pas générer de ticket de caisse. A la fin de la journée, aucun écart d’espèces n’étant enregistré sur votre caisse, nous en concluons que vous avez détourné l’argent.
Compte tenu de la récurrence et de la fréquence des annulations de tickets et des ouvertures à répétition de votre tiroir-caisse, il nous apparaît incontestable que vous avez soustrait frauduleusement de l’argent de l’entreprise à des fins personnelles dont le préjudice est évalué à 2185,72 euros.
Vos agissements sont inadmissibles et constituent un manquement incontestable à votre obligation de loyauté.
Nous ne pouvons tolérer de telles manoeuvres frauduleuses eu égard à la probité exigée par votre fonction de caissière et la confiance que nous accordons à notre personnel.
Votre comportement, d’une gravité extrême, rend impossible la poursuite de votre contrat de travail et justifie la présente décision de rompre votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
L’existence d’une annulation litigieuse le 30 septembre 2020 apparaît établie par la production d’un courrier de M. [K] qui déclare avoir acheté ce jour-là vers 11h00, une boîte aux lettres et une bouteille d’acide chlorhydrique (en précisant avoir réglé en espèces et ne pas avoir reçu de ticket de caisse), et d’un ticket de caisse n° 130813 édité le 30 septembre 2020 à 11h10, portant achat des produits évoqués pour un montant total de 37,10 euros, attribué à Mme [G] et ayant fait l’objet d’une annulation.
Le rapprochement entre les pièces n° 9 et 20 produites par l’intimée démontre que Mme [G] a procédé à l’ouverture de son tiroir-caisse 23 secondes après l’annulation de ce ticket. Cette ouverture (qui n’est précédée d’aucune autre ouverture concomitante à la transaction) pourrait correspondre au dépôt dans la caisse des espèces que le client déclare avoir remises.
Toutefois, il ressort du rapport de comptage de la caisse de Mme [G] pour la journée du 30 septembre 2020 que l’écart de caisse concernant les espèces ne s’est élevé qu’à 10 centimes. Or, l’encaissement des sommes correspondant à la vente annulée aurait dû engendrer un écart de caisse équipollent. Le défaut de remise à l’employeur de ces sommes établit leur soustraction par la salariée.
Mme [G] émet l’hypothèse d’une seconde opération pour le même achat ayant donné lieu à l’édition d’un nouveau ticket de caisse non annulé (que l’employeur omettrait d’évoquer). Cependant, si la société Brico Dépôt ne communique pas l’ensemble des tickets de caisse émis ce jour-là par Mme [G], l’absence de remise de ce supposé ticket au client et l’attestation de Mme [N], responsable de caisse, qui déclare n’avoir, suite à la réclamation de ce client, retrouvé, concernant cette transaction, qu’un ticket de caisse annulé, concordent pour écarter cette hypothèse.
L’ensemble de ces éléments établit l’existence d’une manoeuvre frauduleuse commise par Mme [G], le 30 septembre 2020, consistant à annuler une transaction réglée en espèces afin de détourner à son profit le montant correspondant.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre l’employeur dans ses déductions tirées du constat documenté d’un nombre d’annulation de tickets de caisse imputable à Mme [G] nettement supérieur à celui de ses collègues, corrélé à un nombre important d’ouvertures du tiroir-caisse et à l’absence d’écarts de caisse significatifs, ce fait suffit à caractériser un comportement fautif.
L’absence de poursuites judiciaires, suite au dépôt de plainte effectué par l’employeur le 12 octobre 2020, ne prive pas la cour de la possibilité d’apprécier le caractère fautif de ce fait.
Les défaillances de la hiérarchie intermédiaire qui, en confiant aux hôtesses de caisse les codes permettant de procéder aux annulations sans respecter la procédure en vigueur, ont dégradé la portée des contrôles et facilité la mise en oeuvre d’une telle manoeuvre frauduleuse, ne sont pas de nature à atténuer la gravité de l’agissement établi et la responsabilité de Mme [G].
Les faits du 10 octobre 2020 décrits dans la lettre de licenciement et étayés par l’attestation de Mme [C], responsable de caisse, montrent que, malgré le renforcement des contrôles et l’application plus stricte de la procédure d’annulation des tickets de caisse après la révélation des faits du 20 septembre, Mme [G] a cherché à obtenir une annulation injustifiée en trompant la vigilance de l’encadrement. Ils tendent à établir la persistance d’un comportement déloyal.
Compte tenu des missions d’hôtesse de caisse confiées à la salariée, l’élaboration et la mise en oeuvre, ne serait-ce qu’une fois, d’un stratagème visant à soustraire des espèces en esquivant les contrôles préalables et en déjouant les outils usuels de surveillances a posteriori, constituent une faute d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave était fondée et en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes afférentes à une rupture injustifiée de cette relation de travail.
Sur la demande d’indemnité de congés payés et sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Le solde de tout compte élaboré par la société Brico Dépôt affiche, après déduction de l’indemnité compensatrice de congés payés due à la salariée (305 euros), un solde négatif de 460,60 euros, dont l’intimée réclame le remboursement.
Mme [G] conteste ce calcul et demande le paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Mme [G] a été mise à pied à titre conservatoire du 12 octobre au 5 novembre 2020.
L’existence d’une faute grave étant caractérisée, le recours à cette mesure apparaît justifié.
Aucun élément ne laisse supposer que l’employeur a entendu rémunérer la période de mise à pied en octobre 2020. En revanche, la mention portée sur la lettre de licenciement confirme sa décision de ne verser aucune rémunération au titre de cette période.
L’appelante ne peut utilement arguer qu’aucune retenue n’a été opérée à ce titre sur la paie du mois d’octobre pour conclure à une intention libérale de l’employeur alors qu’il résulte des mentions portées sur le bulletin de salaire afférent que n’ont été pris en compte au moment d’arrêter la paie que les événements intervenus entre le 14 septembre et le 11octobre.
Compte tenu de ce décalage, l’employeur a pu prendre en considération les événement survenus à compter du 12 octobre 2020 (dont la mise à pied à titre conservatoire) lors de l’élaboration de la fiche de paie du mois de novembre suivant.
Ce jeu d’écritures explique le solde négatif constaté au moment de la rupture, le 5 novembre 2020, après déduction de l’indemnité compensatrice de congés payés restant due à la salariée.
En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, Mme [G] est tenue de restituer les sommes qu’elle a indûment perçues au mois d’octobre.
Déduction faite des sommes que l’employeur lui devait au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (305 euros), ces sommes s’élèvent à 460,60 euros.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Mme [G] de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés et l’ont condamnée au paiement de la somme de 460,60 euros au titre de la répétition d’un indu.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [G] à payer à la société Brico Dépôt une indemnité de 350 euros pour frais de justice, ainsi que les dépens.
L’équité et la situation des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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