Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 24/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02343
N° Portalis DBV3-V-B7I-WWNJ
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
SAS [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° RG : F 16/00201
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 24 mars 2022
Monsieur [K] [X]
né le 10 février 1976 à [Localité 6] (Bénin)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Célestin FOUMDJEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 238
****************
DEFENDERESSE devant la cour de renvoi
La SAS [8]
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 381,substitué pour l’audience par Me Elodie SAYED, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 381
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [8] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise.
Elle a pour activités la gestion et l’exploitation, directe ou indirecte, notamment par contrat de location-gérance, de commerce, de restauration à service rapide à enseigne Mc Donald’s. Elle emploie plus de 11 salariés et moins de 50 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 février 2003, M. [X] a été engagé par la société [8], en qualité d’employé polyvalent, temps partiel, à compter du 5 février 2003.
Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les mêmes fonctions dans le cadre d’une durée du travail de 50 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut non contesté de
842,17 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la restauration collective. ([9] 1501)
M. [X] exerçait les fonctions de délégué du personnel depuis son élection le 10 avril 2013, mandat renouvelé le 14 juin 2014.
Par courrier en date du 11 février 2016, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, rédigé en ces termes :
« J’ai été embauché dans votre entreprise le 05 février 2003 en qualité d’équipier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de mes attributions en qualité de délégué du personnel depuis le mois de mai 2013, je suis bénéficiaire d’un crédit d’heures de délégation de 10 heures par mois entièrement consacré dans la défense des intérêts des salariés.
Depuis le mois de mai 2013, ces heures de délégations n’ont pas été rémunérées.
J’ai sollicité sans succès que ces heures me soient payées.
Votre refus m’a poussé à alerter l’inspection du travail, et ce, après vous avoir mis au courant de cette initiative. Celle-ci vous a, en conséquence, rappelé votre obligation au regard des heures de délégation en cause.
Cette démarche n’a pas suscité une réponse positive à ma demande de paiement. La mise en demeure qui vous a été adressée par mon Conseil est restée également infructueuse. La réponse insatisfaisante que vous avez donnée à celle-ci a été assortie d’un document tenant lieu de « décompte des heures déclarées » par moi-même selon vos termes. Vous n’ignorez pourtant pas la fausseté de la teneur de ce document et la qualification pénale qu’il est susceptible de recevoir.
Persistant dans cette résistance abusive et contrairement à vos habitudes, vous avez suspendu mon contrat de travail pour des raisons administratives. Celle-ci intervenant pour la première fois depuis 13 ans de présence dans l’entreprise et dans un contexte où je réclame depuis des mois le paiement de mes heures de délégation.
Dans la même lancée, vous m’avez proposé de me payer les heures de délégation en cause dans le cadre d’une rupture conventionnelle, ce qui n’a pas manqué de m’étonner puisque qu’à aucun moment je n’ai manifesté, même implicitement, le désir de mettre un terme à mon contrat, qui du reste demeure ma principale source de revenus.
Depuis l’assistance que j’ai apportée au salarié [W] [U], finalement licencié et ce contrairement à mes suggestions, ce qui a d’ailleurs conduit à la condamnation de la société, je fais l’objet de pressions incessantes de votre part. La convocation systématique en cas de retard et toujours justifié par la suite, des pressions incessantes de la part du Manager [T] [P] en sont des illustrations évidentes.
Au regard de tout ce qui précède, je ne saurais continuer à subir la dégradation de mes conditions de travail dont les conséquences sont entre autres mon état de stress, la boule au ventre dès lors que je viens au travail. L’obstination à ne pas payer mes heures de délégation et ce depuis la mise en demeure qui vous a été adressée par mon Conseil, l’évocation d’un décompte d’heures totalement inexact, la proposition de payer ces heures uniquement dans le cadre d’une rupture de mon contrat ne me permettent plus de poursuivre la relation de travail.
En conséquence, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et me réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour faire entendre ma cause. Cette prise d’acte prendra effet dès sa notification.
Je vous invite dès à présent à mettre à ma disposition les documents de fin de relation de travail ainsi que mon solde de tout compte".
Par requête introductive reçue au greffe en date du 12 avril 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail soit jugé comme étant intervenue aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul.
Par jugement rendu le 15 février 2017, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise a :
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [X] produit les effets d’une démission,
— Débouté M. [X] l’ensemble de ses demandes,
— Reçu la société [8] en ses demandes reconventionnelles et Condamne M. [X] à lui verser les sommes de :
. 842,17 euros (huit cent quarante deux euros et dix sept centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 842,17 euros (huit cent quarante deux euros et dix sept centimes),
— Mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de M. [X] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 mars 2017, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour d’appel de Versailles a :
— Déclaré la société [8] fondée en sa demande au titre de l’article 526 du code de procédure civile,
— Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamné M. [K] aux dépens d’appel,
— Condamné M. [K] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 26 juin 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée,
— Condamné la société [8] aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8] et la condamne à payer à la SARL [10] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine reçue au greffe le 6 août 2024, M. [X] a saisi la cour d’appel de Versailles sur renvoi après cassation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X], appelant après renvoi, demande à la cour de :
— Dire mal jugé et bien appelé,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, pour non-respect des obligations contractuelles et légales,
— Dire et juger que la rupture est imputable à l’employeur,
— Requalifier la prise d’acte en un licenciement nul, et donc sans cause réelle et sérieuse,
— Fixer la rémunération mensuelle brute à 842,17 euros
En conséquence :
— Condamner la société [8] à verser à M. [X] la somme de :
. 842,17 euros d’indemnité de requalification de la prise d’acte en licenciement nul,
. 842,17 d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 1 694,34 euros d’indemnités de préavis (2 mois),
. 169,43 euros de congé sur préavis,
. 3 081,60 euros d’heures de délégation de mai 2013 à décembre 2015,
. 308,16 de congés sur heures de délégation,
. 25 265,10 euros d’indemnités pour violation du statut protecteur (30 mois),
. 2 021,20 euros d’indemnité de licenciement,
. 8 420,17 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
. 5 053,02 euros d’indemnité pour travail dissimulé
. 3 368,68 euros de dommage et intérêts pour préjudice moral (4 mois),
. Remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conforme mentionnant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sous astreinte de 50 € par jour et par document,
. Exécution provisoire,
. Intérêts légaux à compter du dépôt de la saisine,
. Dépens ;
. 5 000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [8], intimée après renvoi, demande à la cour de:
— Constater que M. [X] n’a pas procédé à l’exécution provisoire de droit du jugement dont il a fait appel de sorte que la société [8] était bien fondée à solliciter la radiation de l’appel interjeté,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions exception de ce qu’il a débouté la Société intimée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
— Dire et Juger que l’employeur n’a commis aucun grief, a fortiori suffisamment grave, pour empêcher la poursuite du contrat de travail,
— Constater que les heures de délégation déclarées par M. [X] à l’échéance normale lui ont bien été rémunérées,
— Dire et Juger que le comportement de M. [X] n’a pas mis la société [8] en mesure de lui verser les prétendues heures de délégation complémentaires réalisées,
— Dire et Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Le condamner à verser à la société [8] la somme de 2 000,00 euros pour procédure abusive,
— Le condamner à verser à la société [8] la somme de 842,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— Le condamner à verser à la société [8] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exécution provisoire de droit du jugement du conseil de prud’hommes
A l’audience, l’intimée a indiqué abandonner la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article 526 du code de procédure civile. Il lui en est donné acte.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur
Sur le paiement des heures de délégation
L’appelant revendique le paiement de 320 heures de délégation entre mai 2013 et décembre 2015, soit 32 mois à hauteur de 10 heures mensuelles, soit 320 heures représentant 3081,60 euros, outre les congés payés afférents. Il reproche à la SA [8], laquelle était informée plusieurs mois auparavant de la revendication du salarié protégé, de lui avoir demandé, à réception d’une mise en demeure et préalablement au paiement de ces heures, de justifier du détail des heures mois par mois et de leur utilisation, rappelant qu’il a demandé leur paiement dans le délai de prescription des salaires, alors que la SA [8] n’a jamais réglé ces heures aux différents délégués du personnel successifs, et n’a mis en place les bons de délégation qu’à compter du 17 mars 2016, après la prise d’acte de la rupture du salarié. Il affirme qu’après son départ, deux salariés ont réalisé chacun 10 heures de délégation, soit 20 heures par mois de sorte qu’il justifie de la réalité de sa demande.
Il indique avoir considéré comme un paiement partiel de ses heures de délégation le règlement par l’employeur sous la mention 'heures de réunion’ de 4 heures pour le mois de septembre 2015 et de 7 heures pour le mois d’octobre 2015, tout en contestant que ces heures rajoutées en septembre et octobre 2015 correspondent au paiement d’heures de délégation, ce qui entraînerait l’obligation de l’employeur à lui verser l’intégralité des sommes réclamées. Il conteste le décompte d’heures de délégation fourni par l’employeur comme faussement attribué au salarié, en l’absence du cahier d’informations sur lequel elles sont censées être vérifiables, alors même que l’employeur exige du salarié un détail des heures prises mois par mois tout en se contentant, pour payer 4 heures de délégation en septembre 2015 et 7 heures de délégation en octobre 2015, de ce décompte sommaire, sans indication des dates et heures. Il réfute la nécessité d’une information préalable de l’employeur par le salarié protégé sur l’utilisation des heures de délégation.
La SA [8] répond que si le salarié a effectivement été élu délégué du personnel au cours du mois d’avril 2013, il n’a droit à règlement complémentaire qu’au titre des heures de délégation déclarées à échéance normale et réellement utilisées en dehors du temps de travail. Or, celui-ci n’a jamais sollicité le paiement de la moindre heure de délégation avant septembre 2015 et si M. [X] pouvait prendre jusqu’à 10 heures mensuelles de délégation, il ne s’agit nullement d’un forfait auquel aurait systématiquement droit le délégué du personnel alors qu’il n’a jamais fourni le moindre relevé horaire des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail et que celles effectuées durant son temps de travail ont été rémunérées à ce titre. Elle indique que M. [X] a verbalement indiqué ses heures de délégation en septembre et octobre 2015, qu’elles lui ont été réglées comme heures de travail effectuées en dehors de son temps de travail et qu’il lui appartient d’indiquer les dates auxquelles il a utilisé ces heures, ce qu’il s’est abstenu de faire jusqu’alors.
Il réfute avoir soutenu que le tableau de décompte qu’il verse aux débats avait été établi par le salarié, et verse aux débats le cahier d’information pour 2015. Il conteste toute nécessité d’utilisation par le salarié protégé d’heures de délégation en dehors de son temps de travail, par définition déjà rémunéré, et fustige l’absence de tout décompte établi par le salarié protégé de nature à mettre l’employeur en mesure de lui régler des heures de délégation à échéance normale.
Il allègue en outre que l’autorisation de travail de M. [X] expirant le 10 janvier 2016, l’employeur avait dû suspendre son contrat de travail le 14 janvier 2016 dans l’attente d’une autorisation de travail régularisée, faute pour le salarié de justifier de ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour, ce qu’il faisait le jour même, alors que la dite autorisation datait du 11 janvier 2016. Il exposait la bonne foi de l’employeur, réfutant avoir subordonné le paiement des heures de délégation à une rupture conventionnelle, ou avoir exercé une pression à l’encontre de M. [X].
Aux termes de l’article L. 2315-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
Aux termes de l’article L. 2315-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance
n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Selon une jurisprudence constante, l’employeur ne peut contester l’usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat qu’après l’avoir payé, le cas échéant en heures supplémentaires (Soc., 16 septembre 2020 pourvoi n°18-23.805). L’obligation de paiement préalable à toute contestation s’impose quel que soit le motif de contestation patronale.
L’article L.3245-1 du Code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il est constant que les heures de délégation sont un élément du salaire.
Il est également constant que les représentants du personnel, élus ou désignés, salariés à temps partiel bénéficient du même crédit mensuel d’heures de délégation que les salariés à temps plein.
Il existe une présomption d’utilisation conforme du crédit d’heures de délégation, y compris lorsque ces heures sont prises en dehors de l’horaire normal de travail. (Soc., 11 juin 2008, n° 07-40.823), la charge de la preuve de la non-conformité de l’utilisation des heures de délégation à l’objet du mandat pesant sur l’employeur.
Toutefois, si l’employeur peut contester l’utilisation des heures de délégation alléguées par le salarié protégé, d’abord par une demande directe d’indication de l’utilisation des heures de délégation, et en cas de réponse non satisfactoire par voie judiciaire en référés ou au fond par une demande de remboursement, c’est à la condition de les avoir préalablement payées.
Aussi, la loi n’exige pas d’information préalable de l’employeur par le représentant du personnel de la prise de ses heures de délégation, et l’employeur ne peut refuser de les payer en alléguant que le représentant du personnel ne les a pas effectivement utilisées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur refuse de payer au salarié les heures de délégation réclamées pour la période du mois de mai 2013 au mois de décembre 2015, et correspondant au contingent légal de 10 heures de délégation par mois. Au vu des dispositions précitées, alors que le salarié est élu du personnel et dispose des heures de délégation, l’employeur s’est placé en défaut de paiement des heures de délégation.
Au vu des pièces versées aux débats, confortant les bulletins de salaire, l’employeur a rémunéré au titre des heures de délégation 4 heures de réunion en septembre 2025, 7 heures de réunion en octobre 2025 et 0.5 heures de réunion en décembre 2025.
Par conséquent, il lui reste devoir 308.5 heures sur la période considérée, soit la somme de 2 970.85 euros, et 297.08 euros au titre des congés payés y afférents. La décision prud’homale devra être infirmé sur ce point et l’employeur condamné au paiement des dites sommes.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié titulaire d’un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En application des dispositions des articles L 1231-1 et L2411-1 et L2411-3 et suivants du code du travail, la cour rappelle que la prise d’acte de rupture exercée par un salarié titulaire d’un mandat électif produit les effets d’un licenciement nul si les faits invoqués par le salarié justifient en ce que la rupture est intervenue en violation du statut protecteur qui imposait notamment la saisine de l’inspection du travail.
Le 11 février 2016, M. [X] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, lui reprochant de ne pas lui avoir réglé ses heures de délégation depuis mai 2013, d’avoir suspendu son contrat de travail pour raison administrative, d’avoir soumis le paiement des heures de délégation à la signature d’une rupture conventionnelle, de lui avoir fit subir des pressions incessantes depuis qu’il avait porté assistance au salarié [W] [U] ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail.
La cour constate que le défaut de paiement des heures de délégation par l’employeur porte sur un volume d’heures très important et s’est prolongé sur une période significative, y compris à la suite de la mise en demeure adressée par le salarié et du rappel des règles applicables par l’inspection du travail par courrier du 26 juin 2015. S’agissant d’éléments de la rémunération, le manquement constitue un élément essentiel du contrat de travail.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’analyser les autres griefs du salarié, que l’employeur a commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qui en impose une rupture immédiate.
Par conséquent, par infirmation de la décision des premiers juges, la prise d’acte par M. [X] de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur sera requalifiée en licenciement nul.
Sur les conséquences de la requalification de la prise d’acte en licenciement nul
L’intimé, soutenant la requalification de la prise d’acte en démission, s’oppose à la totalité des demandes de l’appelant.
De jurisprudence constante, le salarié protégé dont le licenciement est nul qui ne demande pas sa réintégration, a droit au cumul de plusieurs indemnités : l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité pour nullité du licenciement et l’indemnité pour violation du statut protecteur, sans préjudice des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Pour le calcul de ces indemnités, le salaire de référence, non contesté, sera de 842,17 euros brut mensuel, et l’ancienneté du salarié dans l’entreprise calculée à la date de la rupture, soit à la date de la prise d’acte, soit en l’espèce de 13 ans.
Sur la demande d’une indemnité de requalification
L’appelant sera débouté de cette demande qu’il formule sans fondement légal, une telle indemnité n’étant pas prévue par le code du travail.
Sur la demande d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
L’appelant sollicite la somme de 842,17 euros en indiquant que 'la procédure de licenciement n’a pas été respectée', sans préciser le fondement légal de sa demande.
L’intimé répond qu’une telle indemnité ne se cumule pas avec les dommages et intérêts sollicités au titre d’un licenciement abusif.
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L2411-5 du code du travail prévoit que le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Il n’est pas contesté qu’aucune autorisation en ce sens n’a été sollicité en l’espèce.
Par conséquent, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, il y a lieu d’accorder à M. [X] la somme de 500 euros.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement
Selon l’article R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans, et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, il sera alloué la somme de 2 021,20 euros.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis de deux mois s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
En l’espèce, il sera alloué la somme de 1 694,34 euros et 169,43 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande d’indemnité réparant la violation du statut protecteur
Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d’obtenir, d’une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de la période de protection et d’autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’indemnité pour violation du statut protecteur est toutefois limitée à 30 mois (avis de la Cour de cassation, 15 décembre 2014, n° 14-70.009, Bull. 2014, Avis, n° 9).
Conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, il y a lieu d’octroyer au salarié une somme égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir de la date de rupture jusqu’à l’issue de la période de protection, dans la limite de deux ans et augmentée de six mois.
Il n’est pas contesté que la mandat de M. [X] en cours au jour de la rupture de la relation de travail était de 4 ans, soit de juin 2014 à mai 2018. La rupture de la relation de travail datant de février 2016, il lui sera alloué la somme de 25 265,10 euros.
Sur la demande d’indemnité au titre du licenciement
L’appelant sollicite la somme de 8 420,17 euros, sans visa légal, en précisant que ' la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul et par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, dont le licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat. Dans ce cas, en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même code lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il y a lieu de requalifier la demande formée en demande d’indemnité réparant la nullité du licenciement, et d’octroyer au salarié la somme de 4 210,85 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’appelant tire argument de la non déclaration auprès de l’organisme destinataire des cotisations sociales des heures de délégation par l’employeur.
L’intimé rejette toute dissimulation d’emploi dans la mesure où le salarié protégé n’a pas transmis de décompte des heures de délégation prétendument utilisées.
Selon l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, la circonstance que l’employeur n’ait pas procédé à la déclaration d’heures de délégation ne caractérise pas l’intention frauduleuse exigée pour l’infraction de travail dissimulé.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’appelant plaide le préjudice distinct du fait de l’attitude désinvolte de l’employeur, de la perte de revenus fixe et du défaut de financement de ses études faute de bourse, dommages et intérêts se cumulant avec l’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse.
L’intimé objecte qu’il ne justifie d’aucune préjudice distinct, occultant volontairement son second emploi de surveillant de collège et le fait qu’il effectuait des études depuis 2003, sa thèse ayant déjà été remise.
De jurisprudence constante, le non-paiement des heures de délégation à l’échéance normale expose l’employeur au versement de dommages et intérêts pour résistance fautive.
Par conséquent, il sera alloué au salarié la somme de 1 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la SA [8]
La SA [8] reprend devant la cour ses demandes de condamnation de M. [X] à lui régler l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
La prise d’acte ayant été requalifiée en licenciement nul, l’employeur sera déboute de ces demandes reconventionnelles.
Sur la demande de remise de documents de rupture conformes
La Cour ordonne la communication par l’employeur d’une attestation [11] conforme à la décision.
Sur les intérêts légaux à compter du dépôt de la saisine
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il est équitable de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’intimé, qui succombe, et de le condamner à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024 n° 23-12.112,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 mars 2022,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de cergy-Pontoise du 15 février 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DONNE acte à la SA [8] de l’abandon de la fin de non recevoir tirée de l’application de l’article 526 du code de procédure civile,
REQUALIFIE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement nul,
CONDAMNE la SA [8] à verser à M. [X] les sommes suivantes :
2 970.85 euros au titre des heures de délégation et 297.08 euros au titre des congés payés y afférents,
500 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
2 021,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 694,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 169,43 euros au titre des congés payés y afférents,
25 265,10 euros à titre d’indemnité réparant la violation du statut protecteur,
4 210,85 euros à titre d’indemnité réparant la nullité du licenciement,
1 000 euros au titre du préjudice moral,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE la communication par l’employeur d’une attestation [11] conforme à la décision,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
CONDAMNE la SA [8] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SA [7] à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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