Infirmation partielle 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 1, 1er déc. 2022, n° 21/03699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JAF, 13 avril 2021, N° 18/01134 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2023 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 01/12/2022
***
N° MINUTE : 22/817
N° RG 21/03699 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TXFP
Jugement (N° 18/01134)
rendu le 13 Avril 2021
par le Juge aux affaires familiales de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le 08 Juillet 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marieke Buvat, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [I] [F]
née le 22 Février 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 11 octobre 2022, tenue par Maria Bimba Amaral magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Thevenoux, président de chambre
Maria Bimba Amaral, conseiller
Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Thevenoux, président et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 Octobre 2022
[…]
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans la limite de l’appel :
Infirme le jugement déféré du chef du montant de l’avance sur communauté ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. [R] à payer à Mme [F] la somme de 60 000 euros au titre d’avance sur la communauté ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
Déboute M. [R] et Mme [F] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
K. Cajetan S. Thevenoux
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