Infirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 déc. 2022, n° 19/07909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 21 novembre 2019, N° 19/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07909 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONUP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 19/00646
APPELANT :
Monsieur [V] [F]
né le 23 Janvier 1941 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [N] [U]
né le 05 Mars 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Baptiste HUGUET de la SELARL THEVENOT&ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances Generali, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean-Baptiste HUGUET de la SELARL THEVENOT&ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 août 2017, le navire 'El Med’ appartenant à M. [N] [U], assuré auprès de la société Generali France, a heurté lors d’une manoeuvre le navire Darling appartenant à M. [V] [F] qui se trouvait à son poste d’amarrage, dans le port du [Localité 6], lui occasionnant divers dommages. Les parties ont rédigé une déclaration de sinistre contradictoire à la suite du sinistre.
Une expertise amiable contradictoire est réalisée le 3 mai 2019, au cours de laquelle a été examiné le devis établi par le chantier naval [Y] pour un montant de 28 130,40 €.
Par acte en date du 21 mai 2019, M. [V] [F] a fait assigner [N] [U] et la société Generali France devant le Tribunal de Grande Instance de Narbonne aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par décision en date du 21 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a rejeté l’ensemble des demandes de [V] [F], et a laissé les dépens à sa charge.
Vu la déclaration d’appel de [V] [F] en date du 09 décembre 2019.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 juin 2022, [V] [F] demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et L.5131-3 du code des transports, de :
— Condamner M. [U] et la Compagnie d’assurance GENERALI conjointement à lui payer la somme de 101 871, 60 € HT correspondant au devis de réparation ainsi que la somme de 32 130,40 € correspondant aux dégâts constatés par les experts à l’occasion de leur expertise commune,
— Condamner M. [U] à lui payer une indemnité relative à la privation de jouissance de l’ordre de 40 000 €,
— Condamner M. [U] et la société Generali France à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 4 000 €,
— Condamner [N] [U] et la société Generali aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mary.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 octobre 2022, M. [U] et la société Generali iard demandent à la cour, au visa de l’article L.5131-3 du code des transports, de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des concluants,
— Condamner M. [F] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le préjudice matériel de [V] [F] ne saurait excéder la somme de 11 300 € TTC,
— Débouter [V] [F] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance,
— Débouter [V] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022.
MOTIFS :
Pour rejeter les demandes de M. [F], les premiers juges ont considéré que le régime de l’article L.5131-3 du code des transports est exclusif du régime de droit commun de l’article 1242 du code civil et ont retenu qu’il n’était pas rapporté de faute puisqu’un rapport contradictoire d’expertise du 17 juin 2019 conclut à la cause de l’abordage dans la rupture du câble d’inversion du moteur tribord du navire El Med provoquée par une corrosion électrolytique provenant d’un courant erratique du quai dont la source n’a pu être établie.
Sur le fondement juridique de l’action, la cour ne peut qu’approuver l’analyse des premiers juges puisque les circonstances discutées par les parties révèlent un abordage du navire Darling de M. [F], amarré au mouillage dans le port de [Localité 6] par le navire El Med, yacht à moteur, piloté par M. [U]. S’agissant d’un abordage de navire, le régime juridique est celui de la faute prouvée de l’article L.5131-3 du code des transports, exclusif du fondement de droit commun de l’article 1242 du code civil sur lequel M. [F] développe son argumentation principale.
Aucune distinction n’est faite par le texte sur le lieu de l’abordage, les dispositions ayant vocation à s’appliquer dans le port.
Selon l’article L.5131 du code des transports,
'Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.'
Pour écarter la faute du navire de M. [U], les premiers juges ont retenu non pas tant que M. [F] n’apportait pas la preuve d’une faute de navigation ou d’entretien, faisant grief d’une attestation illisible, mais principalement que l’abordage était causé par cas fortuit, établi par les déclarations de M. [U] corroborées par le rapport d’expertise maritime contradictoire du 17 juin 2019 aux termes duquel l’expert a indiqué que la circonstance qui a conduit à l’événement est la rupture du câble d’inversion du moteur tribord du navire El Med provoquée par une corrosion électrolytique provenant d’un courant erratique du quai dont la source n’a pu être déterminée.
M. [F] produit en cause d’appel trois attestations qui décrivent précisément les circonstances de l’abordage : ces témoins, [N] [C], [R] [C] et [H] [I] relatent l’arrivée à vive allure du navire El Med qui est allé percuter le bateau Darling à la proue et la panique du pilote confronté au blocage des gaz en marche avant, le navire lors de reculs et d’avancées, heurtant le navire Darling à plusieurs reprises, [N] [C] ayant la présence d’esprit de monter à bord du navire El Med pour éteindre les moteurs.
M. [U] souhaite se voir exonérer de toute faute en soutenant le cas fortuit, à savoir l’incident mécanique, immédiatement relaté dans la déclaration de sinistre contradictoire du 05 août 2017 où il déclare que son yacht a eu une avarie sur l’inverseur alors qu’il se garait au port. Il en voit la confirmation dans le rapport d’expertise maritime dressé le 17 juin 2019, l’expert [G] indiquant dans son rapport que 'la circonstance qui a conduit à cet événement est la rupture du câble d’inversion de marche du moteur tribord du navire Med, rupture provoquée par une corrosion électrolytique provenant d’un courant erratique du quai dont la source n’a pu être identifiée.' Il produit en troisième pièce une facture de réparation de son navire en date du 31 août 2017 pour 4832,86 € faisant état du remplacement du câble de commande marche AV/AR.
Cette troisième pièce conforte l’analyse de l’expert [G] et permet de retenir que la cause de la perte de manoeuvrabilité se trouve dans l’incident mécanique.
Toutefois, la faute du pilote du navire El Med est établie en ce que confronté à cette situation certes difficile, M. [U] n’a pas coupé les moteurs du navire, comme l’a fait M. [C] une fois l’abordage réalisé, lui faisant alors perdre immédiatement toute puissance et permettant sa dérive dirigée vers un ponton inoccupé ou tout autre endroit du port sans danger pour les navires ou les plaisanciers, quitte à choisir les rochers plutôt que le dernier navire amarré avant ceux-ci.
La faute par défaut de maîtrise étant établie, le jugement sera réformé.
S’agissant du préjudice matériel subi, M. [F] produit un devis de M. [Y], charpentier de marine, du 04 mars 2019, pour des travaux de remise en état de 28130,40 €. L’expert maritime l’a eu en main, a conclu qu’il était représentatif d’une remise en état des désordres devisés mais pas des dommages imputables au heurt et a fourni un avis technique sur les divers postes de dommages et le coût des réparations afférentes, limitant celui-ci à la somme de 11 300 €, somme qui répond au principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
M. [F] produit un nouveau devis de ce même charpentier de marine en date du 15 juin 2022 pour la somme de 101871,60 € TTC dont il demande réparation. Il y est précisé que les dégâts survenus à la mise à terre proviennent du moins sur tribord de l’abordage subi par le Darling il y a trois ans, le navire ayant été fortement ébranlé, ce qui a fragilisé sa structure. M. [F] indique en effet que le navire ne pouvant rester à son poste d’amarrage du fait d’une inondation de la cale moteur par la fragilisation des bordées que les quatre pompes installées ne permettaient pas d’éponger, c’est lors de l’opération de relevage que la coque fragilisée sur le côté tribord a été littéralement écrasée par les sangles du portique du port.
Toutefois, si ce devis, étayé par l’attestation d’un sieur [O] [L] établissent la fragilisation du navire côté tribord avec apparition d’infiltrations, aucune causalité ne peut être établie avec les réparations devisées du fait de l’intervention du port de [Localité 6] lors de l’opération de relevage du navire, à l’origine du dommage.
Il est par ailleurs sollicité une somme de '32130,40€ correspondant aux dégâts constatés par les experts à l’occasion de leur expertise commune’ dont la cour ne trouve pas la référence dans le bordereau de communication de pièces, seul le rapport d’expertise de M. [G] étant produit en pièce n°8. Cette somme est l’ajout inexpliqué de 4000 € au devis du 04 mars 2019.
M. [F] sollicite l’indemnisation à hauteur de 40 000 € d’une privation de jouissance dont il ne justifie pas autrement que par ses allégations, prétention en voie de rejet.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les intimées supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [U] et la société Generali Iard à payer à M. [V] [F] la somme de 11 300 € TTC en réparation des dommages subis par le navire Darling suite à l’abordage par le navire El Med survenu le 05 août 2017,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples,
Condamne M. [N] [U] et la société Generali Iard aux dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mary, avocat, qui en affirme le droit,
Condamne M. [N] [U] et la société Generali Iard à payer à M. [V] [F] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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