Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 29 avr. 2025, n° 24/04372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2024, N° 11-23-0022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°125
PAR DÉFAUT
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/04372 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUHJ
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[O] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GONESSE
N° RG : 11-23-0022
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 29.04.25
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
****************
INTIMÉ
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a ouvert dans les livres de son agence de [Localité 6] un compte au nom de M. [O] [J] n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [J] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 17 627,48 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
— débouté la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 septembre 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
— réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 17 627,48 euros au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la preuve de la convention d’ouverture de compte
Le premier juge a débouté la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande en paiement au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un lien contractuel entre les parties. Il a relevé que l’attestation de preuve produite émanait d’un organisme interne à l’organe central commun dont dépend la banque, ce qui était insuffisant à caractériser une signature électronique qualifiée. Il a retenu qu’il n’existait aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique en l’absence de production de l’enveloppe de preuve émanant d’un prestataire de service de certification électronique et de l’attestation de conformité de l’archive garantissant la fiabilité du procédé et l’intégrité de l’acte signé, ajoutant qu’il n’était pas possible de déterminer si le débiteur allégué était bien l’individu qui a souscrit le contrat.
Poursuivant l’infirmation du jugement déféré, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir que la signature électronique qualifiée répond aux conditions de l’article 1367 du code civil et repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré par un prestataire de service de certification électronique dont la fiabilité est présumée ; que pour qu’une signature électronique soit qualifiée de fiable, elle doit répondre à trois critères : utilisation d’un procédé fiable d’identification garanti sans lien avec l’acte, création de la signature électronique assurant l’identité du signataire et garantissant l’intégrité de l’acte et conformité aux conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat, notamment en mettant en oeuvre une signature électronique qualifiée conforme au règlement UE n°910/2014.
Elle soutient que l’infrastructure de confiance du groupe BPCE est exploitée par une filiale indépendante, à savoir BPCE Infogérance et Technologies (BPCE IT) qui bénéficie du statut reconnu d’autorité de certification puisque faisant partie de la Trust List de la commission européenne répertoriant l’ensemble des prestataires de service de confiance qualifiés; que cette qualification est établie en conformité avec le règlement UE n°910/2014 dit 'eIDAS', de sorte qu’elle remplit les conditions posées à l’article 1367 du code civil. Elle soutient que l’enregistrement de l’infrastructure de confiance du groupe BPCE via BPCE IT permet de présumer la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée de même que la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’aucune preuve de la signature électronique n’avait été fournie et attestée par un tiers de confiance. Elle ajoute que le procédé de signature utilisé garantit l’intégrité du contenu des contrats, lequel est ensuite conservé et déposé dans un coffre-fort numérique.
Sur ce,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une signature électronique a été apposée sur la convention d’ouverture de compte. La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se prévaut d’une signature électronique qualifiée.
Elle produit un fichier de preuve (pièce 5) intitulé 'attestation de preuve de l’ICG’ (pièce 5) qui émane de l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE attestant de la signature électronique des 'conditions-contractuelles-signature-électronique.pdf’ et de 'l’ouverture Bouquet-Liberté.pdf’ par la Caisse d’Epargne Ile-de-France et M. [J] le 27 juillet 2019, portant pour signature la mention 'signé électroniquement le 27/07/2019".
Cependant, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne rapporte pas la preuve d’une certification de son prestataire de confiance par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI (attestation de qualification de la société LSTI), en d’autres termes que l’Infrastructure de Confiance du Groupe BPCE avait obtenu son statut qualifié à l’époque de la conclusion de la convention d’ouverture de compte dont elle se prévaut ni que la signature serait qualifiée au sens du décret précité. En effet, elle ne produit aucune attestation en ce sens et les documents qu’elle verse aux débats (pièces 15 et 16), qu’elle indique être des extraits de liste de l’agence nationale de sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) et de la 'Trust Liste’ de la commission européenne, ne suffisent pas à suppléer cette carence s’agissant d’extraits de documents non identifiés ne permettant pas d’établir sur quelle liste et à quel titre cet organisme y serait inscrit.
En l’absence de justificatif d’un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ne justifie donc pas d’une signature électronique qualifiée, de sorte qu’elle ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité et elle doit établir qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Le fichier de preuve produit (pièce 5) mentionne que :
— les documents ont été signés et horodatés électroniquement conformément à la politique de gestion de preuve du groupe BPCE,
— ces signatures électroniques et dates peuvent être vérifiées en utilisant le logiciel Adobe Reader version 10 minimale,
— l’intégrité est assurée par la signature électronique de Caisse d’Epargne Ile-de-France,
— l’archivage des documents est effectué dans la gestion électronique des documents de Caisse d’Epargne Ile-de-France selon des conditions de nature à en garantir l’intégrité et la partialité,
— le dossier de preuve de la signature électronique est identifiée sous la référence: 17515750860319072710354375691.
Ainsi, ce document ne retrace pas les étapes du processus de signature électronique, ce qui ne permet pas notamment de déterminer de quelle manière s’est identifié le signataire (par exemple l’envoi d’un code sur un numéro de téléphone portable déclaré ou une adresse mail) et ainsi de s’assurer de l’identité de la personne ayant signé le contrat. Au surplus, si ce fichier de preuve mentionne une référence, ce n’est pas le cas du contrat de prêt qui comporte seulement la mention 'signé électroniquement’ ne permettant donc pas de lier ce contrat au fichier de preuve produit et ainsi de garantir son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Si le contrat revêtu d’une signature électronique imparfaite peut valoir commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extrinsèques à l’acte et notamment des actes d’exécution, la production d’une copie peu lisible d’un titre de séjour qui serait celui de M. [J] et de relevés de comptes qui émanent de la banque elle-même sont insuffisants à s’assurer de la preuve de l’existence d’une relation de compte avec M. [J].
La banque n’établit pas donc avoir été liée contractuellement avec l’intimé, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande en paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant par ailleurs confirmées.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Déboute la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, Le président,
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