Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 25 avr. 2025, n° 23/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 27 février 2023, N° 20/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 557/25
N° RG 23/00568 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-U2XI
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Février 2023
(RG 20/00369 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. HACOT COLOMBIER LUCKY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
Tenue par Olivier BECUWE et Frédéric BURNIER
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] a été engagée par la société Hacot Colombier, aux droits de laquelle la société Hacot Colombier Lucky se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 5 mai 1999, en qualité de styliste.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] occupait, depuis 2016, les fonctions de responsable style et produits.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 mai 2019.
Le 18 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à l’exécution ainsi qu’à la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Selon avis du 23 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 11 janvier 2021, la société Hacot Colombier Lucky a notifié à Mme [X] son licenciement pour inaptitude.
Mme [X] a alors saisi le conseil de prud’hommes de Lille de demandes afférentes à un licenciement nul.
Par jugement du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dit le licenciement pour inaptitude fondé ;
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [X] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 mars 2023.
Elle a réitéré son appel par déclaration du 5 avril 2023.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— à défaut, dire le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Hacot Colombier Lucky à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
— 10 800,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 080,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 80 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire,
— 23 040,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail ;
— 10 800,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 080,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 57 600,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
en tout état de cause,
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 3 493,64 euros à titre de rappel de salaire ;
— 349,34 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Hacot Colombier Lucky demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [X] au paiement d’une indemnité de 4 500 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
Le pouvoir de direction reconnu à l’employeur ne l’autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu’il a conclu avec le salarié. La modification du contrat de travail par l’employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l’accord du salarié.
En l’espèce, Mme [X] fait grief à l’employeur d’avoir décidé, en mars 2019, de modifier unilatéralement son contrat de travail, en lui retirant une partie de ses missions et responsabilités.
Il n’est pas contesté que Mme [X] occupait les fonctions de responsable style et produits depuis 2016.
Il ressort d’un courriel adressé par cette dernière à sa direction, le 4 mai 2019, que lui a été confirmée, au cours d’un entretien tenu le 4 avril précédent, la décision de lui retirer la supervision du stylisme et de concentrer son activité sur le développement produit.
Cette assertion est corroborée par plusieurs attestations produites par l’employeur lui-même.
Ainsi, M. [L], président, indique avoir décidé de mettre en place une nouvelle structure, après concertation avec les cadres, se traduisant, notamment, par la séparation de la partie style et de la partie création de nouveaux produits. Mme [V], directrice commerciale, déclare que M. [L] a mis en place, en mars 2019, une réorganisation qui, en ce qui concerne Mme [X], devait conduire celle-ci à se concentrer sur le développement de produits nouveaux.
Il ressort des ces éléments que la décision de modifier les missions de Mme [X] a été prise par l’employeur et annoncée à l’intéressée, au plus tard le 4 avril 2019.
Les éléments susvisés enseignent que cette modification devait entraîner le retrait d’une part significative des fonctions jusqu’alors exercées par Mme [X], celles relatives à la supervision de l’activité stylisme. L’employeur, dans ses écritures, reprochant à l’intéressée de ne pas s’être suffisamment investie dans le développement produit, il peut s’en déduire que cette dernière se consacrait principalement au stylisme. Il apparaît, en outre, à la lecture des pièces versées au dossier que cette modification devait priver Mme [X] de ses missions d’encadrement des stylistes (aucun élément n’indiquant que l’activité développement de produits impliquait la gestion d’une équipe). Le courriel rédigé le 20 mai 2019 par M. [L] révèle que des considérations relatives à des difficultés rencontrées par Mme [X] dans ce rôle de management ont également participé à arrêter sa décision de modification des fonctions de l’intéressée.
Le souhait de recentrer Mme [X] sur une partie de ses missions n’est pas exclusif d’une modification du contrat de travail, dès lors qu’il s’apparente à une réduction des attributions et s’accompagne de la suppression d’autres missions, qui, loin d’être accessoires ou secondaires, occupaient, depuis plusieurs années, l’essentiel du temps de travail de l’intéressée.
Le retrait des fonctions de management contribue à une altération des responsabilités confiées et à un appauvrissement du poste.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la décision susvisée constitue une modification du contrat de travail, nonobstant le maintien d’autres éléments du contrat (statut, rémunération, temps de travail).
Aucun n’avenant au contrat de travail n’a été conclu, ni même proposé à la salariée. Il n’est nullement établi que l’accord exprès de l’intéressée ait été recueilli.
Cette modification revêt donc un caractère unilatéral.
Le fait que la décision de l’employeur s’inscrive dans une réflexion menée en collaboration avec les cadres de l’entreprise n’est pas de nature à infléchir le caractère unilatéral de cette modification.
La seule participation de Mme [X] aux réunions consacrées à cette concertation ne saurait valoir acceptation explicite à une modification du contrat de travail. L’employeur ne peut valablement arguer que la salariée ne s’y est pas opposée, alors que celle-ci lui a adressé, le 4 mai 2019, un long courriel pour manifester sa désapprobation avant de conclure qu’elle n’était pas en mesure de donner son accord.
En conséquence, la cour retient que la société Hacot Colombier Lucky a unilatéralement imposé à Mme [X] une modification de son contrat de travail.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [X] soutient que la modification unilatérale du contrat de travail décidée par l’employeur s’est accompagnée d’une mise à l’écart.
L’appelante ne verse au dossier aucun élément susceptible d’étayer la mise à l’écart alléguée. Elle n’établit nullement la réalité d’un prétendu isolement et d’une interdiction supposément faite à ses anciennes collaboratrices de lui adresser la parole.
Mme [X] évoque également des pressions morales. Elle ne décrit pas précisément ces pressions alléguées dans la partie de la discussion consacrée au harcèlement moral. La cour comprend qu’elle se réfère au courriel que lui a adressé l’employeur le 20 mai 2019 qui comporte, selon elle, des griefs infondés.
Dans ce courriel, M. [L] apporte des explications complémentaires pour justifier le changement de fonction susvisé. Il y fait état principalement de difficultés rencontrées par la cadre dans le management de ses collaboratrices. Il évoque également des réticences de la salariée pour effectuer certains déplacements.
L’intimée établit la réalité des difficultés managériales par la production des attestations concordantes de trois stylistes et d’une assistante ayant travaillé avec Mme [X].
L’appelante admet dans ses écritures avoir sollicité le report d’un déplacement à [Localité 5] et avoir demandé de ne plus se rendre seule au Pakistan.
Il s’ensuit que le courriel du 20 mai 2019, qui apporte une réponse et des précisions aux observations formulées par Mme [X] le 4 mai précédent, ne constitue pas un acte de pression infondé.
Mme [X] n’établit pas la réalité d’une mise à l’écart et de pressions morales.
Sans minimiser l’ébranlement psychologique causé par la modification de ses attributions (vécue comme une rétrogradation), attesté par les certificats médicaux de Mme [E], psychologue du travail et du Dr [W], psychiatre au sein du Pôle Santé Travail, cette décision de l’employeur ne peut, seule, caractériser des agissements répétés, susceptibles d’être constitutifs d’un harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral ne peut donc être retenue.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement de sa part à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, la décision de l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail de Mme [X], sans accord de cette dernière, en supprimant une part essentielle des fonctions jusqu’alors exercées et en la privant de toute responsabilité managériale, caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire de ce contrat de travail.
Par infirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée à la date du licenciement notifié le 11 janvier 2021, postérieurement à la saisine de la juridiction prud’homale.
Aucun harcèlement moral n’étant établi, cette résiliation judiciaire ne saurait produire les effets d’un licenciement nul.
La résiliation judiciaire produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les informations portées sur l’attestation destinée à Pôle emploi, la société Hacot Colombier Lucky employait 15 salariés.
Au moment de la rupture, Mme [X], âgée de 49 ans, comptait 21 années d’ancienneté.
Son salaire de référence s’élevait à 3 600 euros.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle ultérieure.
Elle est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, égale à trois mois de salaire (conformément aux dispositions de l’annexe IV relative aux cadres de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951), d’un montant de 10800 euros, outre une indemnité de congés payés afférente, d’un montant de 1 080 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 45 000 euros.
En revanche, Mme [X] ne saurait prétendre, à nouveau, au paiement d’une indemnité de licenciement, celle-ci lui ayant été servie au moment du licenciement pour inaptitude.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur la demande en rappel de salaire
Mme [X] fait grief à la société Hacot Colombier Lucky de ne pas avoir assuré le maintien de sa rémunération au cours de la période de suspension du contrat de travail pour maladie conformément aux dispositions conventionnelles. Elle soutient que l’employeur n’a répondu aux multiples demandes de régularisation adressées en septembre 2020.
Or, l’intimée fait observer qu’une régularisation est intervenue sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2020, conformément aux préconisations du cabinet Diligentia qui a relevé l’existence d’un écart en faveur de Mme [X] s’élevant à 3 368,07 euros.
Ni les calculs circonstanciés du cabinet Diligentia, présentés par l’intimée en pièce n° 25, ni les modalités de la régularisation opérée ne sont discutés par l’appelante.
Dès lors, la cour retient qu’à l’issue de cette régularisation, Mme [X] a été remplie de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [X] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros pour frais de justice, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Hacot Colombier Lucky à payer à Mme [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande d’indemnité pour licenciement nul, de sa demande d’indemnité de licenciement et de sa demande en rappel de salaire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de l’employeur au 11 janvier 2021,
Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Hacot Colombier Lucky à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 10 800,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 080,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 45 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Hacot Colombier Lucky à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par la SAS Hacot Colombier Lucky des indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS Hacot Colombier Lucky de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS Hacot Colombier Lucky aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux responsabilités économiques des comités d'entreprise (annexe)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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