Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 20 oct. 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE LE 15 SEPTEMBRE 2025
PROROGÉE AU 20 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/04370 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA74
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Février 2024 par Mme [D] [O] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (59), élisant domicile au cabinet de Me STANSAL – [Adresse 3] ;
non comparant
Représenté par Maître Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Robin CRÉPIEUX, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Mars 2025 ;
Entendu Maître Robin CRÉPIEUX représentant Mme [D] [O],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Mme [T] [O], née le [Date naissance 1] 1988, de nationalité française, a été mise en examen des chefs de vol en bande organisée et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime le 07 février 2020 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis, ayant demandé un délai pour préparer sa défense, placée en détention provisoire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Par ordonnance du 12 février 2020, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté la requérante et l’a placée sous contrôle judiciaire. Sur appel du parquet, par arrêt du 27 février 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de Mme [O].
Par nouvelle ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté la requérant et l’a placée sous contrôle judiciaire. Sur appel rétention, le juge délégué par le premier président a ordonné la levée d’écrou de Mme [O]. Par arrêt du 17 septembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une relaxe partielle et a condamné Mme [O] à la peine de 18 mois d’emprisonnement dont 09 mois avec sursis du chef de recel de vol en bande organisée.
Par arrêt du 07 septembre 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé Mme [O] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 16 octobre 2023.
Le 29 février 2024, Mme [O] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Constater que Mme [O] a bénéficié d’une relaxe totale prononcée le 07 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris ;
Constater que Mme [O] a effectué 208 jours de détention provisoire ;
Constater que Mme [O] a droit à réparation de son préjudice moral subi du fait de son placement en détention provisoire ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [O] la somme de 300 euros par jour passé en détention provisoire en réparation de son préjudice moral, soit la somme de 62 400 euros ;
— Constater que Mme [O] a droit à réparation de son préjudice matériel subi du fait de son placement en détention provisoire ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 52 418 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 06 janvier 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de Mme [O] ;
Allouer à Mme [O] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 9 070,54 euros au titre de la perte de revenus pendant son incarcération ;
Débouter Mme [O] de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir des primes durant son incarcération ;
Débouter Mme [O] de sa perte de chance de maintenir une évolution professionnelle ;
Allouer à Mme [O] la somme de 11 520 euros au titre des honoraires d’avocat ;
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 20 février 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 206 jours
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, du choc carcéral, à l’état psychologique de la requérante et aux conditions de détention
A la réparation du préjudice matériel au titre de la perte de revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, Mme [O] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 février 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe rendue le 07 septembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 16 octobre 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 206 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante soutient que le fait d’avoir été incarcérée, puis remise en liberté puis réincarcérée a aggravé son choc carcéral. Elle a par ailleurs été détenue à la maison d’arrêt de [Localité 4] pendant plus de 8 mois pour des faits de nature criminelle, alors qu’il s’agissait de sa première incarcération, n’ayant jamais été condamné, qu’elle avait 28 ans et qu’elle bénéficiait d’une situation personnelle et professionnelle stable. Elle n’a jamais cessé de clamer son innocence et a collaboré avec la police et la justice. La durée de détention subie, soit 207 jours, doit être prise en compte. La nature des faits reprochés est aussi un facteur d’aggravation alors qu’elle encourait 20 ans de réclusion criminelle. La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 4] et ses conditions de détention particulièrement indignes en raison de l’insalubrité et la vétusté sont attestées par des rapports de 2019 et de 2023 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par ailleurs, Mme [O] a été détenue durant la pandémie de Covid-19. L’état de santé de cette dernière s’est aggravé durant sa détention et a eu des idées suicidaires qui ressortent de la lettre qu’elle a envoyée à une amie et qui a été transmise au juge d’instruction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [O] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 62 400 euros sur la base de 300 euros par jour de détention.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral de la requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 207 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où la requérante ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et elle ne démontre pas en quoi elle aurait personnellement subi les conditions difficiles qu’elle dénonce. Les protestations d’innocence ne peuvent pas être prises en compte mais l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue sera retenue. La fragilisation de sa santé mentale sera également prise en compte, de même que le fait d’être incarcérée durant la pandémie de Covid-19.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir l’absence de passé carcéral de la requérante qui était alors âgé de 31 ans, célibataire et sans enfant. Par contre, il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport contemporain à la date de son placement en détention. L’aggravation de l’état de santé de la requérante sera retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral, ainsi que la détention durant la crise de Covid-19.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération Mme [O] était âgé de 31ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de Mme [O] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 4] et son insalubrité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant puisque les rapports évoqués datent de 2019 et 2023, alors que la requérante a été incarcéré en 2020. La requérante ne démontre pas non plus en quoi elle aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’elle dénonce. Pour autant, il y a lieu de tenir compte du fait d’avoir été incarcérée, puis libérée, puis réincarcérée à la suite de la décision de la chambre de l’instruction. De même, le fait d’être détenu pendant la pandémie mondiale de Covid-19 sera pris en compte. C’est ainsi que les conditions de détentions seront partiellement retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral de la u requérante.
La durée de la détention provisoire, soit 206 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être crue est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Par contre, l’angoisse liée à l’importance de la peine criminelle encourue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral.
L’aggravation de l’état de santé de la requérante est établie notamment par un courrier adressé à une amie dans lequel elle fait part de ses idées suicidaires. Cet élément ne sera donc retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 20 500 euros à Mme [O] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
Mme [O] était employée par l’Institut [5] de gestion dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 24 juin 2019 pour un salaire brut mensuel de 1 881 euros. C’est ainsi que son manque à gagner durant son incarcération a été de 15 048 euros et c’est cette somme-là qu’elle sollicite au titre de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant a bien signé un contrat d’apprentissage et que la perte de revenus alléguées est justifiée par les bulletins de paie produits. Il se propose donc d’allouer au requérant la somme de 7 731,94 euros qui correspond à la réalité de sa perte de revenus.
Le Ministère Public conclut au fait qu’il pourra être fait droit à la demande de perte de revenus pour la période de détention sur la base d’un salaire net entre le 22 février et le 30 septembre 2022.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [O] avait conclu le 24 juin 2019 un contrat de travail à durée indéterminée avec l’Institut [5] de gestion pour un salaire brut mensuel de 1 881 euros, ce qui donne un salaire net de 1 400 euros selon les bulletins de paie produits. C’est ainsi que pendant les 8 mois de détention, la perte de revenus a été de11 200 euros. De ce montant, il convient de déduire les versements que la requérante a perçu pendant sa détention à hauteur de 2 129,46 euros. C’est ainsi que la perte réelle de Mme [O] a été de 9 070,54 euros qui lui sera allouée au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de percevoir des primes et d’évolution professionnelle plus favorable.
Mme [O] indique que dans le cadre de son contrat de travail était prévu un revenu fixe et des commissions en fonction de son volume d’activité et de ses résultats. Durant sa détention, elle n’a pas pu percevoir ses primes et sollicite le paiement de ces dernières. Par ailleurs, la détention l’a profondément marquée et elle n’a pas pu reprendre son travail dans les mêmes conditions. Elle a alors fait l’objet d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle a par la suite changé d’activité, mais elle a perdu une chance professionnelle de voir sa carrière évoluer favorablement et de s’améliorer. Ces différents préjudices seront indemnisés par l’allocation d’une somme de 20 000 euros qu’elle sollicite.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que la requérante ne produit aucun élément permettant d’apprécier le montant de ces pertes de chance, alors qu’une partie de ses primes a été versée durant sa détention, que la rupture de son contrat s’est effectué 5 mois après sa remise en liberté et que dans son nouvel emploi elle perçoit plus qu’avant son incarcération. Il y a donc lieu de de rejeter sa demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclut également au rejet de ces deux demandes indemnitaires pour lesquelles la perte de chance n’apparait pas sérieuse.
En l’espèce, Mme [O] avait un contrat de travail qui prévoyait effectivement un salaire fixe et des commissions éventuelles. Il apparaît par ailleurs que durant sa détention, différentes primes lui ont été versées à hauteur de 2 129,46 euros. Il n’est pas possible de déterminer comment ces primes ou commissions étaient calculée car une somme de 4 649 euros a été versée pour l’activité des mois de novembre et décembre 2020 et pas d’autre prime les mois suivants. Il n’est donc pas possible d’apprécier dans ces conditions le mode de calcul de ces primes, ni leur montant, ainsi que leur périodicité. Il ne peut donc être établi qu’il y a eu une perte de chance sérieuse de percevoir des primes et la demande indemnitaire en ce sens sera rejetée.
De même, il n’est pas démontré que Mme [O] a perdu une chance sérieuse de voir sa carrière évoluer plus favorablement si elle n’avait pas été placée en détention provisoire, alors que la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue 5 mois après sa remis en liberté et que la requérante a retrouvé du travail avec un salaire brut nettement plus élevé que celui qu’elle avait auparavant. Sa demande indemnitaire à ce titre sera également rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
Mme [O] indique que son premier conseil Maître [W] a obtenu la taxation de ses honoraires à hauteur de 5 850 euros qui correspond à sa mise en examen et à son placement en détention provisoire. Ella a eu ensuite recours ensuite à un second conseil dont les diligences en lien avec le contentieux de la détention s’est élevé à la somme de 11 520 euros dont elle sollicite également le remboursement en réparation de ses frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que la première facture n’est pas produite aux débats et ne permet pas de vérifier que les diligences de Maître [W] étaient en lien avec la détention. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. S’agissant de la seconde facture du 19 février 2024, les diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et il convient d’allouer la somme de 11 520 euros à Mme [O] au titre des frais de défense.
Le Ministère Public conclut au rejet de la demande de la requérante qui ne produit pas la première facture d’honoraires d’avocat qu’elle invoque et la seconde a été établie 3 ans après les diligences accomplies et ne peut pas être retenue selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, Mme [O] évoque la facture de Maître [W] qui est visée dans la décision de taxation d’honoraires, mais qui n’est pas produite et qui ne permet donc pas de s’assurer que les diligences accomplies sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Cette facture ne peut donc pas être retenue. Par contre, la facture du 19 février 2024 liste précisément les diligences accomplies : demandes de mise en liberté, procédure d’appel, rédaction de mémoires et visites à la maison d’arrêt pour préparer les demandes et les mémoires. C’est ainsi que l’ensemble de ces diligences est en lien avec le contentieux de détention et il sera donc alloué la somme de 11 520 euros TTC à Mme [O] au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de Mme [T] [O] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 20 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 9 070,54 euros au titre de la perte de revenus ;
— 11 520 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [T] [O] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Juin 2025 prorogée au 15 septembre 2025 puis au 20 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Audition ·
- Médecin ·
- Ordonnance
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Frais hospitaliers ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Carte d'identité ·
- Italie ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Bilan ·
- Comptes sociaux ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Pain ·
- Fromage ·
- Bacon ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Risque
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Radiation du rôle ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Période suspecte ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Mission ·
- Formation ·
- Structure ·
- Service ·
- Infirmier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Technologie ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Maladie ·
- Information ·
- Subsidiaire ·
- Traitement de données ·
- Rupture
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Action ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Remise ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Intention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Ouverture ·
- Clause ·
- Créance ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.