Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 18 janvier 2022, N° 19/02256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[L] [N]
C/
URSSAF DE [Localité 2]
C.C.C le 7/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQJP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 18 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/02256
APPELANT :
[L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Thierry FIORESE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2025 pour être prorogée au 07 Mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 2] (l’URSSAF) a adressé à M. [N] un appel de cotisations pour l’année 2016 d’un montant de 23 788 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM).
Le 26 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à M. [N] un appel à cotisations concernant la CSM pour l’année 2017 d’un montant de 26 591 euros.
Le 12 juin 2019, une mise en demeure de payer la somme de 50 370 euros au titre du quatrième trimestre 2016 et 2017 lui a été adressée.
Le 18 octobre 2019, un avis d’échéance de régularisation lui était adressé, pour payer des cotisations d’un montant de 22 525 euros pour l’année 2016 et 25 192 euros pour l’année 2017 soit un total de 47 717 euros.
Après avoir vainement contesté son assujetissement à la CMS devant la commission de recours amiable de l’URSSAF (CRA), M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 18 janvier 2022, a :
— validé, conformément à l’avis de la commission de recours amiable du 29 mai 2020, la mise en demeure d’un montant de 47 717 euros émise le 12 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF par courrier recommandé dont M. [N] a accusé réception le 13 juin 2019, au titte des cotisations subsidiaires des années 2016 et 2017 ;
— condamné M. [N] à verser à l’URSSAF la somme de 47 717 euros à ce titre ;
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses prétentions ainsi que de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 février 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
L’affaire, radiée aux termes d’un arrêt du 2 mai 2024, a été réinscrite au rôle le 13 septembre 2024 à la demande de l’URSSAF.
Aux termes de ses conclusions en réponse adressées le 13 septembre 2024 à la cour, M. [N] demande de :
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes qu’il a formulées sont recevables et bien fondées,
— in limine litis, dire et juger qu’en vertu de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018, les modalités de détermination de la CSM prévues par les dispositions réglementaires constituent une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, rendant nul l’appel de cotisations au titre des années 2016 et 2017,
à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’appel de cotisations au titre des années 2016 et 2017 doit être déclaré nul en raison de la violation du délai imparti par l’article R. 380-4 code de la sécurité sociale à l’URSSAF pour appeler ladite cotisation,
— dire et juger que les appels de cotisation 2016 et 2017 doivent être annulés en raison de la violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles, en tout état de cause,
— dire et juger qu’il n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017,
— annuler l’appel en cotisation en matière de cotisations subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017,
— annuler la mise en demeure délivrée par l’URSSAF le 12 juin 2019,
— condamner l’URSSAFà lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 janvier 2025 à la cour, l’URSSAF demande de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la réserve d’interprétation du conseil constitutionnel, et la rupture d’égalité devant les charges publiques tirée de l’absence de plafonnement de la cotisation
M. [N] demande l’application directe par le juge judiciaire de la réserve d’interprétation formulée par le conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 et qu’il soit retenu que les modèles de calcul de la CSM, fixés par voie réglementaire issue du décret du 19 juillet 2016, entraînent une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques, en l’absence totale de plafonnement de l’assiette de la cotisation ou de son montant qui aboutit à faire contribuer de manière totalement disproportionnée certains assurés ayant une situation patrimoniale comparable, au financement de l’assurance maladie pour un droit aux prestations strictements identiques.
Il sollicite l’annulation des appels de cotisation.
L’URSSAF soutient que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale n’entraine pas de rupture d’égalité devant les charges publiques puisque le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 a considéré que la cotisation subsidiaire maladie ne crée aucune rupture d’égalité, que l’existence d’un seuil d’assujettissement ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques, qu’il a également validé la conformité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution malgré l’absence de plafonnement, et que le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entrainent pas de rupture d’égalité devant les charges publiques, pas plus qu’il ne méconnait les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel.
En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif.
Aux termes de l’article 49, alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
Selon l’article D. 380-1, I du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016, ' le montant de la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes:
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale. '
Dans la décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 évoquée par l’appelant, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat, a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige.
Dans les paragraphes 12 à 26 de ladite décision, le Conseil constitutionnel a expressément répondu au grief tiré de la rupture d’égalité devant les charges publiques en considérant que 'la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du 4ème alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d’égalité devant les charges publiques, ni celui d’égalité devant la loi'.
Le Conseil constitutionnel a assorti sa décision de la réserve suivante (paragraphe 19) : '(…) la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques'.
Or, par plusieurs arrêts, le Conseil d’Etat, saisi de recours en excès de pouvoir concernant la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et d’une décision implicite de rejet d’une demande tendant à l’adoption de mesures réglementaires complémentaires, a retenu qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques; que par suite, l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaissait pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326; CE 10 juillet 2019, n° 417919).
Il s’en déduit que la question de la légalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-979 du 19 juillet 2016 au regard des dispositions de l’article L. 380 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ne soulève pas de difficulté sérieuse, (Cass. 2e civ., 27 févr. 2025, n° 22-21.800).
Le moyen tiré du non-respect du principe constitutionnel d’égalité est par conséquent inopérant.
En conséquence, la demande de M. [N] tendant à rendre nul les appels de cotisations au titre des années 2016 et 2017 sur le moyen tiré de la rupture d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques en vertu de la réserve d’interprétation émise par le conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018, infondée, doit être rejetée.
— sur la demande de nullité de l’appel de cotisations au titre des années 2016 et 2017 en raison de la violation du délai imparti par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale
M. [N] soutient que les dates et délais instaurés pour solliciter le paiement de cotisations sont impératifs, et doivent être respectés par les administrations et les organismes gestionnaires d’un service public sous peine de se trouver forclos dans leur demande, que les appel de cotisations litigieux ont été fait hors délais de sorte que l’URSSAF n’est pas fondée à en solliciter le paiement, et qu’il est en droit d’en demander l’annulation.
L’URSSAF réplique que les appels de cotisations pour les années 2016 et 2017 reçus par le cotisant ont eu comme objectif de lui notifier les montants des cotisations dont il est redevable, et leur échéance de paiement, que des appels adressés postérieurement au 28 novembre 2017 et 2018 ne sauraient avoir pour effet d’entrainer la nullité de ces appels, aucun texte ne sanctionnant de nullité l’éventuel décalage dans le temps de l’envoi de ceux-ci, que cela ne fait que décaler le délai d’exigibilité de 30 jours.
Elle ajoute qu’à l’instar de la nullité des actes de procédure pour vice de forme, la nullité ne pourrait être prononcée qu’à charge pour M. [N] de prouver un grief, alors que le cotisant ne justifie d’aucun grief lié à l’appel tardif, l’exigibilité de la cotisation ayant été décalée, il a bénéficié du délai suffisant pour régler le montant et aucune majoration de retard n’a été calculée.
L’article R.380-4 I du code de sécurité sociale dispose que 'la cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée'.
Il est cependant de jurisprudence constante que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible et non d’entraîner l’annulation de l’appel de cotisation.
Il en résulte que les appels de cotisation litigieux des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018, peu importe que l’URSSAF ne peut prouver la date certaine de ces envois, ne s’en trouveraient pas frappés pour autant de nullité, l’envoi tardif ayant pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
M. [N] ne peut par conséquent valablement soutenir que le non-respect de la date d’appel des cotisations entraîne l’extinction du droit de l’organisme social à recouvrer la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale.
Ce chef de demande doit donc être rejeté.
— sur la demande d’annulation des appels de cotisation 2016 et 2017 en raison de la violation de la règlementation en matière de protection des données personnelles
M. [N] soutient que l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions des articles L. 380-2 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale ainsi que la directive 95/46 CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et les dispositions de la loi du n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la mesure où l’URSSAF s’est fondée sur les élements transmis par l’administration fiscale sans l’en informer, et lui donner la possiblité de contester ces données personnelles qui ont servi aux appels à cotisations.
Il conclut que le manquement à cette obligation d’information est une irrégularité substantielle entraînant l’annulation des appels de cotisations au titre des années 2016 et 2017.
L’URSSAF soutient que les dispositions de l’article 27 de la loi informatique ont été parfaitement respectées, que le traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie a été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après avis motivé et public de la CNIL du 26 octobre 2017.
Elle ajoute que l’article 32 de la loi informatique et libertés a également été respecté, puisque les personnes concernées ont été informées de la mise en 'uvre des transferts et traitements de données à caractère personnel les concernant, que ce soit par la publication des textes au journal officiel ou par la campagne d’information menée en novembre 2017 par ses soins (courrier, et information sur le site).
Enfin, elle soutient avoir respecté son obligation d’information générale des assurés sociaux concernant la cotisation subsidiaire maladie, conformément à l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale, par la campagne d’information au mois de novembre 2017, les courriers informant de la réforme, et l’information générale rappelée sur le site internet.
Tout d’abord, selon l’article L. 380-2 in fine du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour la fixation de la cotisation subsidiaire maladie, les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales.
Aux termes de l’article L. 114-22 du code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
En l’espèce, M. [N] a reçu les appels de cotisation par courriers datés des 15 décembre 2017 et 26 novembre 2018 qui mentionnent respectivement : 'Selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 23 788 euros calculée sur vos revenus de patrimoine 2016 et exigible au 19/01/2018.' et 'Selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), vous êtes redevable de la somme de 26 591 euros calculée sur vos revenus de patrimoine 2017 et exigible au 28/12/2018.'
L’URSSAF a donc informé le cotisant de la teneur et de l’origine des informations utilisées pour le calcul de la cotisation.
Le verso du courrier contient les informations chiffrées obtenues pour le calcul de la cotisation subsidiaire maladie.
L’information du cotisant a donc été réalisée avant même la mise en recouvrement de la cotisation, un délai d’un mois lui étant accordé pour régler volontairement sa cotisation.
Le cotisant n’a pas sollicité la copie des documents communiqués par la DGFIP et il n’appartenait pas à l’URSSAF de prendre l’initiative de lui en délivrer une.
Ainsi, l’obligation d’information de l’URSSAF, au vu des textes précités, a été respectée et le moyen soulevé à ce titre par M. [N] est inopérant.
Puis, aux termes de l’article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés : « sont autorisés par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l’Etat, agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique, qui portent sur des données génétiques ou sur des données biométriques nécessaires à l’authentification ou au contrôle de l’identité des personnes’ ».
Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, publié le 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en 'uvre du traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l’ACOSS et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
En outre et suivant l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale : « 'les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du Livre des Procédures Fiscales ».
L’article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose que la CSM est : « 'calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations’ ».
Le moyen soulevé par M. [N] doit être écarté dans la mesure où il ne rapporte aucun manquement, concernant le transfert des données à titre personnel de la direction générale des finances publiques et de l’ACOSS, qui auraient pu influer sur les conditions de recueil des informations à l’étude en cause et l’exercice des garanties rappelées alors que ces informations ont été validées par la délibération de la CNIL le 26 octobre 2017.
En considération des textes précités, c’est à juste titre que l’URSSAF observe que sont autorisés le transfert de données entre la Direction Générale des Finances publiques et l’ACOSS, ainsi qu’un traitement de ces données par l’ACOSS et les URSSAF pour le calcul de la CSM.
Sur l’obligation d’informer les personnes concernées du traitement automatisé de transfert de leurs données fiscales résultant de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’avis de la CNIL du 26 octobre 2017, y a lieu de relever que le site internet 'Urssaf.fr’ contient une telle information, puisqu’il y est indiqué que les redevables sont identifiés à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu, et que l’URSSAF a en outre mené une campagne d’information à cet égard et adressé des lettres circulaires au mois de novembre 2017 aux personnes concernées.
En conséquence,ce chef de demande doit être rejeté.
— sur l’exclusion de l’assujetissement à la CSM en raison d’une assurance santé privée
M. [N] soutient ne pouvoir être concerné par la CSM dans la mesure où il n’est pas affilié au régime de sécurité sociale et n’a jamais réclamé la prise en charge de ses frais de santé auprès de la CPAM, car il a souscrit une assurance privée couvrant la totalité de ses frais de santé.
La caisse répond que l’ensemble de la législation de la sécurité sociale revêt un caractère d’ordre public, même en l’absence de textes explicites, et qu’il ne peut y être dérogé. Elle ajoute que l’affiliation y est obligatoire, et que le rattachement au régime général peut se faire rétroactivement, à la date à laquelle les conditions étaient réunies sous réserve de l’autorité de la chose décidée.
Elle soutient que M. [N] réside de façon stable et régulière en France et qu’au vu de ses revenus d’activités et du capital sur les années considérées, celui-ci remplit les conditions d’affiliation, qu’en conséquence, M. [N] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie.
D’une part la législation française prévoit que toute personne qui travaille ou qui réside de manière permanente en France est obligatoirement affiliée à un des régimes de sécurité sociale prévus par le législateur français.
D’autre part l’affiliation d’une personne à un régime déterminé est de droit au moment même où sont réunies les conditions de son assujettissement.
Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 décembre 2015 mettant en place la protection universelle maladie à compter du 1er janvier 2016, dispose que : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. »
L’article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, prévoit l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, comme suit :
Les personnes mentionnées à l’article L 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activité professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
En l’espèce, remplissant sur les années considérées, la condition de résidence stable et régulière en France, ainsi que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, M. [N] est par conséquent automatiquement affilié à la couverture maladie universelle et à l’assujettissement corrélatif à la cotisation subsidiaire maladie sans qu’il puisse valablement, pour tenter d’y échapper, invoquer la souscription durant cette période d’une assurance privée, qui ne peut remplacer cette affiliation automatique et obligatoire et lui permettre de déroger à la cotisation d’ordre public correspondante.
Son dernier moyen, dénué de pertinence, étant également rejeté, il ressort des développements qui précèdent que M. [N] est redevable de la cotisation litigieuse, de sorte que le jugement déféré qui valide la mise en demeure émise par l’URSSAF et fait droit à sa demande en paiement correspondante doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à verser à l’URSSAF la somme de 1 000 euros.
M. [N] qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de nullité et d’annulation présentées par M. [N];
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de [Localité 2] la somme de 1 000 euros;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Carte d'identité ·
- Italie ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Liquidation amiable ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Bilan ·
- Comptes sociaux ·
- Liquidateur ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Actif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Pain ·
- Fromage ·
- Bacon ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Preuve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Barrage ·
- Personnes
- Contrats ·
- Appel ·
- Incident ·
- Principal ·
- Mise en état ·
- Lien suffisant ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Agence immobilière ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Technologie ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Audition ·
- Médecin ·
- Ordonnance
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Frais hospitaliers ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement des loyers ·
- Ouverture ·
- Clause ·
- Créance ·
- Expulsion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Radiation du rôle ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Période suspecte ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Mission ·
- Formation ·
- Structure ·
- Service ·
- Infirmier
Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.