Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVVD
AFFAIRE :
M. [O] [A]
C/
S.E.L.A.R.L. [21] à la liquidation judiciaire de la SAS [22]
Association [10], [15] [Localité 12], S.A.S. [22]
[B]
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Franck DELEAGE, Me [S] MAISONNEUVE, Me Abel-henri PLEINEVERT, le 18-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 08 JANVIER 202
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Le huit Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 11 MARS 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.E.L.A.R.L. [20] Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS [23] [N° SIREN/SIRET 7] ayant son siège social [Adresse 5] par jugement du Tribunal de Commerce de Brive du 28 février 2025, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE
Association [10], [15] [Localité 12], SIRENE 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, M. [H] [C], dûment habilité à cet effet, domicilié au [15] [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. [22], demeurant [Adresse 4]
défaillante
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 08 janvier 2026,et les avocats des parties en ont été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 janvier 1988, M. [D] [E], exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie à [Localité 13], a embauché M. [O] [A] en qualité de boulanger.
Son contrat de travail a été transféré le 05 août 1998 à la société '[19]' nouvellement créée par [S] et [D] [E] puis, à la suite du rachat des fonds de commerce de cette société par acte du 27 janvier 2023, à la société [22] à effet au 01 février 2023.
Le 13 avril 2024, par une lettre remise en main propre, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril suivant.
Par une lettre recommandée datée du 17 avril 2024, reçue par la société [17] le 23 avril suivant, M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, aux motifs pris :
— de retards significatifs dans le paiement de ses salaires depuis la reprise du fonds de commerce par la société [17] et de l’absence de versement de ses salaires des mois de février et mars 2024 ;
— des retards et défauts de transmission de ses bulletins de paie afférents ;
— du refus de la société [22] de lui payer les heures supplémentaires réalisées depuis la reprise du fonds ;
— de son absence de déclaration auprès de la médecine du travail.
Il a dénoncé une procédure abusive intentée à son encontre le 13 avril 2024, au motif fallacieux d’une altercation sur le lieu du travail, mais justifiée par ses demandes salariales.
Le 07 mai 2024, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, le versement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 13 décembre 2024, faisant suite à une saisine par l’URSSAF du Limousin, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [22] et, par un jugement du 28 février 2025, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la Selarl [20] étant nommée en qualité de liquidateur.
Par un jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde :
— a dit que M. [O] [A] n’apporte pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires,
— a dit qu’il n’y a pas de travail dissimulé,
— a dit que la prise d’acte de rupture de M. [O] [A] s’analyse en une démission,
— a condamné la société [17] à payer à M. [O] [A] les sommes suivantes :
367,03 euros brut au titre des repos conventionnels :
2.367,85 euros brut au titre des rappels de congés payés ;
— a dit que les sommes relatives au paiement des congés payés et repos conventionnels porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [17] de la saisine du conseil de prud’hommes,
— a rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail en ce qui concerne le paiement des congés payés et repos conventionnels, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 4.767,78 euros,
— a ordonné à la société [17] de remettre à M. [A] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour qui suivra le prononcé de la présente ddécision les documents suivants conformes à la présente décision : les bulletins de paie rectifiés, le solde de tout compte rectifié,
— a débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
— a condamné M. [A] à payer la société [17] la somme suivante de 2.752,80 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— a débouté la société [17] du surplus de ses demandes,
— a laissé à la charge des parties les entiers dépens, en ce y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
Le 16 avril 2025, M. [A] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 août 2025, M. [A] demande à la cour de :
' de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 11 mars 2025 en ce que :
— il a dit qu’il n’apportait pas la preuve de la réalisation des heures supplémentaires et qu’il n’y avait pas de travail dissimulé ;
— il a dit que la prise d’acte de rupture de M. [A] s’analysait en une démission ;
— il l’a débouté du surplus de ses demandes ;
— il l’a condamné à payer à la société [17] la somme de 2752,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
' Statuant à nouveau :
1) Sur l’exécution du contrat de travail
— de le dire bien-fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires sur la période allant du mois de février 2023 au 13 avril 2024 ;
— de fixer à son profit les sommes suivantes à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société pâtisserie [17] :
25.347,13 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires du 1er février 2023 au 13 avril 2024;
2.534,71 euros brut à titre de rappel de congés payés sur le rappel d’heures supplémentaires;
7.666,15 euros net à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2023 ;
37.507,97 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité ;
2) Sur la rupture du contrat de travail :
— de constater la réalité et la gravité des fautes commises par la la société [17] dans l’exécution du contrat de travail, notamment en raison des retards significatifs dans le paiement du salaire sur les années 2022, 2023 et 2024, du non paiement des salaires des mois février et mars 2024 à la date de prise d’acte de la rupture du 17 avril 2024, de l’absence de transmission du bulletin de paie du mois de mars 2024 à la date du 17 avril 2024, du non-paiement des heures supplémentaires effectuées entre le 1er février 2023 et le 13 avril 2024, de l’absence de déclaration des heures supplémentaires auprès de l’URSSAF et de leur mention sur les bulletins de salaire, de l’absence des contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires effectuées, de la non attribution des deux jours de repos conventionnels pour les travailleurs de nuit et du dépassement régulier de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail prévue par la convention collective ;
— de dire et juger en conséquence que la prise d’acte de la rupture datée du 17 avril 2024, présentée le 23 avril 2024, est légitime et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, de fixer à son profit les sommes suivantes à figurer au passif de la liquidation judiciaire de la société pâtisserie [17] :
8.228,02 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
822,80 euros à titre de congés payés afférents ;
66.790,12 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
118.773,20 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;
— d’ordonner au mandataire Judiciaire [20], prise en la personne de maître [V] [J], la remise d’un bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées et d’une attestation [16] conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt.
— de fixer à son profit au passif de la liquidation judiciaire de la société pâtisserie [17] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;.
— de dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le greffe du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde de la demande en justice et ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— de dire que le [14] doit sa garantie à M. [A] pour toutes sommes fixées au passif de la liquidation à l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dans la limite du plafond n° 6 (94.200 euros).
— de statuer ce que de droit quant aux dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
M. [A] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il n’existait pas d’horaire collectif applicable dans l’entreprise ; qu’il effectuait des tournées du matin sans que ce temps lui soit rémunéré ;que la société [17] a accepté tacitement la réalisation de ces nombreuses heures de travail, nécessaires à son activité ;
— qu’il a ainsi réalisé 1.340,50 heures supplémentaires sur la période allant du 1er février 2023 au 13 avril 2024, ainsi que cela résulte des calendriers qu’il verse aux débats et de l’attestation d’un collègue de travail ;
— que c’est de mauvaise foi que la société [17] a systématiquement établi ses bulletins de salaire sur la base de 169 heures mensuelles, alors qu’elle avait connaissance de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires, dont le paiement pour certaines a été substitué par le versement d’une prime d’assiduité ;
— qu’il a subi un préjudice du fait de n’avoir pu bénéficier de repos compensateurs ;
— qu’il est fondé en sa demande en dommages et intérêts au titre d’un travail dissimulé, ainsi qu’au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— que sa prise d’acte s’est trouvée justifiée et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard des fautes suffisamment graves commises par l’employeur, soit:
— les retards récurrents et le défaut de paiement de ses salaires, allant jusqu’à 31 jours de retard et même un mois et 21 jours de retard pour février 2024 ;
— la transmission tardive de ses bulletins de paie, et l’absence de transmission du bulletin de mars 2024 jusqu’à la date de sa prise d’acte ;
— le refus de paiement des heures supplémentaires ;
— la violation des durées maximales de travail et temps de repos hebdomadaires applicables.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 juillet 2025, la société [17] et la Selarl [20] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur, demandent à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 11 mars 2025 ;
— de juger que les faits allégués par M. [A] dans son courrier du 18 avril 2024 ne sont pas constitutifs de manquements de l’employeur pouvant justifier une prise d’acte et, par voie de conséquence, que le courrier du 18 avril 2024 de M. [A] s’analyse en une démission avec toutes les conséquences de droit,
— de dire qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaires ;
— de dire qu’il n’y a pas lieu à travail dissimulé;
— de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [A] au paiement d’une somme de 2 752,80 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— de le condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [A] aux entiers dépens.
La société [17] et la Selarl [20] font principalement valoir :
— que M. [A] a été impliqué dans une altercation le 12 avril 2024, ce qui a justifié sa convocation à un entretien préalable et que c’est de manière opportune qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail après avoir reçu cette convocation ;
— que M. [A] ne rapporte pas la preuve des manquements reprochés puisque les retards de paiement de salaire ont été involontaires et dus aux difficultés financières de l’entreprise ainsi qu’à une faute de son expert comptable ; que ces retards n’empêchaient pas la poursuite de son contrat de travail;
— que les horaires de travail M. [A] n’ont pas été modifiés après la reprise de l’activité et le salarié ne justifie pas de la réalisation d’heures supplémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2025, l’AGS [15] [Localité 12], demande à la cour:
— de lui donner acte que de ce qu’il est appelé en intervention forcée conformément aux dispositions de l’article L 625-3 du code de commerce ; de ce ce qu’il ne peut être condamné au paiement d’une somme quelle qu’elle soit et de ce qu’il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L.3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D 3253-1 à D 3253-5 du code du travail ;
— de lui donner acte de ce qu’il ne pourra être amené à avancer le montant principal des créances, constatées et fixées, appréciées éventuellement avec des intérêts de droit obligatoirement arrêtés au jour du jugement d’ouverture, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la limite des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail;
Sur le fond,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;;
— à titre subsidiaire, de débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ;
— en tout état de cause, d’exclure cette créance de la garantie de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail ;
— de débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sauf à en minorer le quantum ;
— de statuer ce que de droit pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le jugement du 11 mars 2025 n’est pas frappé de recours en ce qu’il a condamné la société [17] à verser à M. [A] les sommes de 367,03 euros au titre des repos conventionnels dus en contrepartie du travail de nuit et de 2.367,85 euros au titre d’un rappel sur congés payés.
Toutefois, au jour où il a statué, le conseil de prud’hommes n’avait pas connaissance du placement de la société [17] en liquidation judiciaire, prononcé antérieurement par jugement du 28 février 2025, et il convient de dire que ces sommes figureront sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [A] formule une demande en rappel d’heures supplémentaires sur la période ayant commencé à courir en février 2023, après la reprise de la société '[19]' par la société [17] qui, dans l’acte de cession du 27 janvier 2023, a déclaré connaître l’horaire de travail de M. [A] et avoir pu consulter le double de ses fiches de paie.
La société [17] produit le planning qui avaient été établi en janvier 2014 par le dirigeant de la société '[19]', prévoyant un horaire de travail de M. [A] du mardi au dimanche inclus de 1h à 7h30, soit pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, horaire qu’elle-même s’était engagée dès le 1er novembre 2022 à reprendre sans aucune modification lors de la cession du fonds de commerce, intervenue à effet du 1er février 2023.
Elle produit également, pour les mois de novembre et décembre 2022 et janvier 2023, les fiches de paie de M. [A] qui, conformément à ces plannings de travail, ont porté la mention du paiement :
— de 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%, soit pour les 4 réalisées chaque semaine au delà de l’horaire légal de 35h ;
— des majorations pour travail de nuit, soit de 21h à 6h, à raison de 130 heures,
— des majorations pour travail les dimanches ou les jours fériées,
— une prime d’assiduité brute de 1.200 euros.
Ces éléments de salaire n’avaient jusque-là fait l’objet d’aucune réclamation de M. [A] auprès de la société '[19]' et la société [17] les a repris tels quels sur les bulletins de salaire de M. [A] à compter du mois de février 2023 et, à l’instar ce ce qui était pratiqué par la société '[19]', elle produit pour toute la période considérée allant de février 2023 à avril 2024, des plannings mensuels mentionnant un travail identique du salarié du mardi au dimanche inclus de 1h à 7h30.
M. [A] fonde sa réclamation à l’égard de la société [17] en soutenant avoir débuté son temps de travail non à 1h du matin mais à 23h, et l’avoir terminé non à 7h30 mais entre 8h30 et 10h et il produit un calendrier ainsi qu’un tableau qu’il a lui-même renseignés, mentionnant un temps de travail hebdomadaire de 62h30, soit avec un nombre de 23h30 supplémentaires en sus chaque semaine, hors congés payés.
Il produit également le témoignage de M.[G], qui a travaillé comme lui en qualité de boulanger après la reprise de son fonds de commerce par la société [17] à partir du 1er février 2023 et qui indique :' J’ai travaillé avec M. [A] au [Adresse 9] depuis le 1er février 2023 . Nos horaires de travail étaient de 23h à 6h, des fois 8h ; M. [A] effectuait une tournée matinale pour assurer la livraison des autres établissements; je savais qu’il travaillait jusqu’à 10h-11h pour assurer la livraison des dernières baguettes, il ne finissait jamais à 8h..'.
Il s’appuie également sur la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée oralement le 13 avril 2024 à 8h30, ainsi que le précise la lettre de convocation à entretien préalable qui lui a été remise en main propre ce même 13 avril 2024.
La société [17] produit de son côté :
— le témoignage de M. [F] [X], fils de la dirigeante de la société [17], Mme [X], et qui indique : 'Travaillant pour le compte de la société [17] depuis novembre 2022 comme boulanger, il est affiché la fiche horaire mensuelle de chaque salarié où il est possible d’y annoter les heures supplémentaires effectuées , les dites feuilles sont récupérées au début du mois pour réaliser nos fiches de paie ..' ;
— le témoignage de M. [N], de nationalité guinéenne, rentré en apprentissage auprès de la société [17] en mars 2023, qui va exactement dans le même sens que celui de M. [F] [X] quant à l’affichage de la fiche horaire mensuelle des salariés .
M. [A] remet en cause ces deux derniers témoignages en faisant valoir :
— pour le premier, que lien de proximité familiale avec l’employeur lui ôte sa valeur probante ;
— pour le second, qu’il n’existe aucune certitude quant à l’auteur réel de sa rédaction puisque ce document est dactylographié, sans que la signature qui y est apposée ne puisse être authentifiée puisque la carte d’identité consulaire de l’intéressé, qui y est annexée, ne comporte pas cette signature.
Outre le fait constant que les fiches horaires mensuelles produites par la société [17] ne comportent aucune signature du salarié et sont insuffisantes à lui être opposées pour faire la preuve de l’absence d’un temps de travail hebdomadaire supérieur à celui de 39 heures mentionné sur ces fiches, ces deux derniers témoignages, au regard de la légitime critique portée sur l’identité de leurs auteurs, sont tout aussi insuffisants à faire la preuve d’un temps de travail de M. [A] qui aurait effectivement été limité à 39 heures par semaine.
Il est par ailleurs acquis que la société [17], a repris en février 2023 l’activité des deux boulangeries-pâtisseries qui étaient exploitées par [S] et [D] [E] sous la forme de la société '[19]' au [Adresse 9] et au [Adresse 8], ainsi que de celle exploitée par ces mêmes personnes sous la forme de la SAS ' [18]' sur la même localité au [Adresse 2] et M. [A] indique que la production du pain pour ces trois établissements a été centralisée sur le site du [Adresse 9], ce qui est reconnu par la société [17] .
Si, ainsi que le fait valoir la société [17], le contentieux prud’homal qui l’oppose désormais à M.[G], qui a été licencié en décembre 2024 au motif pris de menaces qu’il aurait proférées à l’encontre de Mme [X] et de son fils, peut fragiliser la teneur de son témoignage, il est par ailleurs relevé :
' qu’avant l’acte de cession passé entre la société '[19]' et la société [17], et ainsi que cela résulte de cet acte, aucun personnel assurant la fabrication du pain n’était attaché à l’établissement de l'[Adresse 11] ;
' que, dans un message adressé à la future cessionnaire le 25 juillet 2022, la société '[19]' a fait état de plusieurs livraisons à réaliser en externe au profit de clients tels, entre autres, qu’un Ephad, un hôtel, un supermarché ou un centre AFPA.. et que la société [17] ou la Selarl [20], mandataire liquidateur, reste totalement taisante quant à l’organisation qui a été mise en place pour les livraisons de pain à effectuer en interne, au profit des deux autres surfaces de vente, et en externe, et ne produit aucune pièce susceptible d’en justifier;
' que les dires de M. [A], confirmés par M.[G], selon lesquels il a également eu en charge 'une tournée matinale pour assurer la livraison des autres établissements', sont donc crédibles ;
' que M. [A] a été réglé chaque mois d’une 'prime d’assiduité’ d’un montant conséquent de 1.200 euros dont aucun autre boulanger ou pâtissier, comme M. [U], ayant une ancienneté de 23 ans, M. [P], ayant une ancienneté de 20 ans ou M.[G], ayant une ancienneté de 10 ans, n’a été gratifié et lui-même indique qu’il existe une relation entre le versement de cette prime et cette sujétion s’étant ajoutée à son coeur de métier de boulanger et que, s’il y eu substitution du paiement d’heures supplémentaires par cette prime, ce procédé a a été illégal.
Un tel procédé ne peut en effet faire obstacle à son droit à paiement d’heures supplémentaires.
IL sera donc retenu que M. [A] a bien été en charge de cette tournée matinale pour un temps de travail ayant pu être compris entre 7h30 et 9h et qu’il est en droit d’en obtenir le paiement.
En revanche, la demande du salarié en un rappel de salaire pour un horaire de travail ayant débuté à 23h au lieu de 1h, et qui ne repose que sur le témoignage incertain de M.[G], qui n’a lui-même formulé aucune demande en rappel d’heures supplémentaires dans le cadre de l’instance l’opposant à la société [17], sera écartée.
Le décompte du rappel de salaire en heures supplémentaires s’établit en conséquence, sur la base, en sus des 4 heures qui lui ont été rémunérées, de 9 heures supplémentaires entre 7h30 et 9h sur les six jours des 55 semaines travaillées du 1er février 2023 au 13 avril 2024, et à rémunérer au taux majoré de 50%, soit de 20,67 euros, à la somme de 9 x 55 x 20,67 = 10.231,65 euros, somme à laquelle s’ajoute celle de 1.023,16 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement dont appel sera réformé en ce sens, les sommes ci-dessus devant figurer sur l’état des créances de la liquidation judiciaire de la société [17].
Sur les repos compensateurs :
Cette demande de M. [A] est distincte de celle qu’il avait formée devant le conseil de prud’hommes au titre des repos conventionnels dus en contrepartie du travail de nuit et à laquelle il a été fait droit.
M. [A] fonde sa demande sur l’article L. 3121-30 du code du travail disposant que les heures supplémentaires effectuées au-delà d’un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, qui est de 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises comme la société [17] de 20 salariés au plus.
En l’espèce, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective applicable à 329 heures.
Il résulte de ce qui précède qu’au titre de l’année 2023, soit du 1er février 2023 au 31 décembre 2023, M. [A] a réalisé 546 heures supplémentaires (13 heures supplémentaires par semaine sur 42 semaines travaillées) et que, sous déduction du contingent de 329 heures, le nombre d’heures supplémentaires éligibles à contrepartie obligatoire en repos a été de 546 – 329 = 217 x 50% = 109 heures .
Aux termes de l’article D. 3121-17 du code du travail, l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos et, dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
L’article D.3121-23 dispose quant à lui que le salarié, dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
M. [A], qui n’a pas été informé par la société [17] de son droit à repos, est donc en droit d’obtenir, sur la base du taux horaire de 19,78 euros, le versement d’une indemnité de 1.502,02 euros.
Le jugement dont appel sera réformé en ce sens et cette somme devra figurer sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société [17]
Sur le travail dissimulé :
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié consiste notamment pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations de déclarations sociales et fiscales obligatoires et la remise d’un bulletin de paie mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne peut caractériser un travail dissimulé que s’il est établi que l’employeur a agi intentionnellement, ce qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
Il est reconnu par M. [A] qu’il a existé une relation entre le versement de la prime mensuelle de 1.200 euros et l’accomplissement des 9 heures de travail hebdomadaires au titre de la tournée matinale de livraison des pains.
Certes, compte tenu de la qualification donnée à cet avantage pécuniaire, M. [A] a été en droit de solliciter en sus le paiement des heures supplémentaires correspondantes, mais il en reste, dès lors que cette prime a bien été incluse dans l’assiette des cotisations sociales patronales et salariales, qu’une réelle volonté de l’employeur de se soustraite aux obligations de cette nature n’est pas caractérisée.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande formée sur le fondement de l’article
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
M. [A] fait grief fait à la société [17] d’un dépassement régulier des durées maximales de travail comme constituant un manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail.
Selon la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, est considéré comme travail de nuit toute période de travail effectif par un salarié durant la période allant de 21 heures à 6 heures et la durée maximale du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excédéer 8 heures ou 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines.
Tel n’a pas été le cas de M. [A] qui a travaillé de nuit 6 jours sur 7 de 1h à 6h, soit 5 heures par jour et 30 heures par semaine.
Par ailleurs , si, en application des articles L. 3121-18 et L.3121-20 du code du travail , la durée de travail effectif par un salarié ne peut excéder 10 heures pour jour ou 48 heures pour semaine, tel n’a pas non plus été la cas pour M. [A] qui a travaillé, heures supplémentaires incluses, dans ces limites quotidienne, puisque 8 heures par jour de 1h à 9h, et hebdomadaire de 48 heures.
Ce grief n’est donc pas constitué et le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts formulée de ce chef.
Sur le retard de paiement des salaires et de remise des fiches de paie :
Si l’article L. 3242-1 du code du travail ne prévoit aucune date pour le paiement des salaires, il prévoit en revanche une périodicité et, en cas de mensualisation, que l’intervalle entre deux payes ne soit pas supérieur à un mois.
En application de ce texte, le paiement d’un salaire mensuellement acquis ne peut pas être différé au delà du délai d’un mois.
Il résulte des pièces produites que M. [A] a été réglé du paiement de ses salaires par la société [17] par des ordres de virements bancaires effectués aux dates suivantes, qui seront retenus comme dates de paiement même s’ils ont été crédités sur le compte de M. [A] seulement 1 à 2 jours après puisque le salaire est par principe quérable et non portable :
— le 06 février 2023 pour celui de janvier 2023 de 4.214,12 euros, prime de fin d’année incluse;
— le 9 mars 2023 pour celui de février 2023 de 2.156,47 euros ;
— le 10 avril 2023 pour celui de mars 2023 de 2.814,28 euros ;
— le 11 mai 2023, pour celui d’avril 2023 de 2.814,28 euros ;
— le 19 juin 2023, pour celui de mai 2023 de 2.871,59 euros ;
— le 21 juillet 2023 pour celui de juin 2023 de 2.840,56 euros ;
— le 17 août 2023 pour celui de juillet 2023 de 2.917,73 euros ;
— le 20 septembre 2023 pour celui de août 2023 de 2.823,05 euros ;
— le 08 octobre 2023 pour celui de septembre 2023 de 2.866,12 euros ;
— le 22 novembre pour celui d’octobre 2023 de 2.871,53 euros ,
— le 26 décembre 2023 pour celui de novembre 2023 de 3.005,32 euros ,
— le 24 janvier 2024 pour celui de décembre 2023 de 2.966,41 euros;
— le 06 mars 2024 pour celui de janvier 2024 de 4.344,89 euros ;
— le 27 mars 2024, mais ayant dû être réitéré le 18 avril 2024 pour celui de février 2024 de 2.922,62 euros (cf pièces n° 17 et 21 de la société [17] ) ;
— le 25 avril 2024 pour celui de mars 2024 de 2.912,70 euros (cf pièce n°22 de la société [17]).
La société [17] , à plusieurs reprises, a laissé un intervalle de plus d’un mois entre le paiement de deux salaires et, de plus, elle n’a réglé le salaire des mois de janvier et février 2024 que par ordres de virement des 06 mars et 18 avril 2024, ce dernier n’ayant en outre été crédité sur le compte de M. [A] que le 26 avril 2024.
Les retards répétés dans le paiement des salaires sont donc ici avérés et, s’ils peuvent s’expliquer par les difficultés économiques rencontrées par la société [17] dont le paiement par chèque du 03 juin 2024 du salaire du mois d’avril 2024 a été rejeté pour défaut de provision suffisante et dont le placement en redressement judiciaire a été prononcé le 13 décembre 2024, ils n’en constituent pas moins un manquement de l’employeur dont M. [A] a été fondé à se prévaloir lors de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail .
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits reprochés à l’employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d’examiner les manquements invoqués devant lui, peu important que ceux-ci aient ou non été mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission
La prise d’acte, pour produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, requiert donc :
— dans un premier temps, de rechercher l’existence d’un manquement de l’employeur ;
— dans un second temps, d’apprécier si ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail
En l’espèce, outre les manquements de la société [17] résultant de la substitution du paiement des heures supplémentaires par le versement d’une prime ou de l’absence de prise en compte des repos compensateurs pour heures supplémentaires ou pour travail de nuit, il ne peut qu’être constaté qu’à la date d’envoi de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, le 17 avril 2024, M. [A] n’était pas réglé de son salaire du mois de février 2024 et que ce manquement venait s’ajouter à des retards récurrents dans le paiement des salaires.
Ces manquements de l’employeur ont présenté un caractère de gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il convient en conséquence de dire, réformant de ce chef le jugement dont appel, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de M. [A] a produit au 17 avril 2024 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la Selarl [20], ès qualités pour la société [17], de sa demande en versement d’un préavis à la charge du salarié.
M. [A] est par suite en droit d’obtenir le versement des sommes suivantes, à faire figurer sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société [17] :
' au titre de l’indemnité de préavis de deux mois : 8.228,02 euros brut ;
' au titre des congés payés sur préavis : 822,80 euros brut ;
' au titre de l’indemnité de licenciement, égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans et à un tiers de mois de salaire au delà de 10 ans et calculée sur la base d’une ancienneté de 36,24 années et d’un salaire mensuel de 5.078,01 euros correspondant à celui des trois derniers mois, en ce compris les sommes de 157,87 euros correspondant à 1/12 de la prime de f’in d’année et de 806,13 au titre du rappel en heures supplémentaires : 57.110,68 euros ;
' sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération de l’effectif de l’entreprise de plus de 10 salariés, de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne et de son âge, mais également en l’absence de toute indication et a fortiori de justification sur sa situation au regard de l’emploi depuis le mois d’avril 2024: 40.000 euros .
Ces sommes figureront sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société [17] .
Sur les autres demandes :
Les intérêts légaux sont dus :
— pour les rappels de salaire en heures supplémentaires, les indemnité de préavis ou de congés payés, et l’indemnité de licenciement, à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit du 07 mai 2024 ;
— pour les sommes allouées en contrepartie des repos compensateurs et sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail et ayant le caractère de dommages et intérêts, à compter de ce jour.
La Selarl [20] , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [17], sera tenue de remettre à M. [A] un bulletin de salaire et une attestation [16] conformes à la présente décision, sans qu’aucune nécessité n’impose d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
La présente décision sera déclarée commune et opposable au [15] [Localité 12] dont la garantie est due dans les conditions et les limites prévues par la loi.
Les dépens de première instance et d’appel seront à prendre en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [17] .
Il est de l’équité de mettre à la charge de la Selarl [20] , en sa quaité de mandataire liquidateur, le versement à M. [A] d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, ,
Vu le jugement du 28 février 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [17];
Dit que les sommes allouées à M. [O] [A] de 367,03 euros au titre des repos conventionnels en contrepartie du travail de nuit et de 2.367,85 euros au titre d’un rappel sur congés payés figureront sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société [17];
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde du 11 mars 2025 en ce qu’il a :
— dit que M. [O] [A] n’apporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires ;
— dit que la prise d’acte de la rupture de M. [O] [A] s’analyse en une démission ;
— débouté M. [O] [A] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [O] [A] à payer à la société [17] la somme de 2.752,80 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit M. [O] [A] fondé en ses demandes en rappel d’heures supplémentaires et en paiement d’une indemnité en contrepartie de repos compensateurs ;
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [O] [A] au 17 avril 2024 prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances suivantes de M. [O] [A] devront figurer sur l’état des créances de la procédure de liquidation judiciaire de la société [17] :
' 10.231,65 euros bruts à titre de rappel en heures supplémentaires ;
' 1.023,16 euros bruts au titre des congés payés sur le rappel en heures supplémentaires ;
' 1.502,02 euros nets au titre de la contrepartie en repos compensateurs ;
' 8.228,02 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
' 822,80 euros bruts au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis ;
' 57.110,68 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 40.000 euros nets sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Dit que ces créances portent intérêts au taux légal :
— à compter du 07 mai 2024 pour le rappel de salaire en heures supplémentaires, les indemnité de préavis et de congés payés et l’indemnité de licenciement ;
— à compter de ce jour, pour les sommes allouées en contrepartie des repos compensateurs et sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail;
Ordonne à la Selarl [20] , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [17], de remettre à M. [O] [A] un bulletin de salaire et une attestation [16] conformes à la présente décision ;
Dit la présente décision commune et opposable à l’AGS [15] [Localité 12] ;
Confirme pour le surplus le jugement dont appel ;
Condamne la Selarl [20], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [17], à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [17] .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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