Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 99 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00900 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 3 septembre 2024 – section encadrement -
APPELANT
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et par Maître RONOT Jessica, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SAS D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE [4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 104 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2025.
GREFFIER : lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
— Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
— Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] a été embauché par le Groupement Guadeloupéen de Coopération en Oncologie (G2CO) par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel d’une durée mensuelle de 75h83, à compter du 1er janvier 2018 en qualité de pharmacien chef dans le service de chimiothérapie.
Il a également signé un contrat de gérance le 1er janvier 2018 de la pharmacie du G2CO, pour une durée mensuelle de 75h83.
Par lettre du 31 décembre 2020, M. [E] était informé du transfert de son contrat de travail à la Clinique [4], suite à la dissolution du G2CO.
Un avenant du 1er janvier 2021 fixait son temps de travail à temps complet et un contrat de gérance de la pharmacie était établi avec la Clinique [4].
Par lettre du 14 janvier 2022, l’employeur convoquait M. [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 25 janvier 2022 et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 4 février 2022, l’employeur notifiait à M. [E] son licenciement pour faute grave.
M. [E] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 3 février 2023, aux fins de voir :
— juger infondé son licenciement pour faute grave,
— fixer son salaire de référence à la somme de 14095,01 euros bruts,
— condamner la société d’exploitation Clinique [4] à lui verser les sommes suivantes:
* 70475 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15257,85 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 42285,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4228,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4087,88 euros bruts au titre du rappel de salaires sur la période du 4 janvier 2022 au 4 février 2022,
* 408,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire,
* 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— se déclarer compétent pour liquider les intérêts,
— condamner la société d’exploitation de la clinique [4] aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 3 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— jugé le licenciement pour faute grave de M. [E] [A] fondé,
— reçu la société d’exploitation de la Clinique [4] en ses conclusions,
— débouté M. [E] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [E] [A] à verser à la société d’exploitation de la Clinique [4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er octobre 2024, M. [E] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'L’objet est :
— juge le licenciement pour faute grave de M. [E] [A] fondé,
— reçoit la société d’exploitation de la Clinique [4] en ses conclusions,
— condamne M. [E] [A] à verser à la société d’exploitation de la Clinique [4] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [E] [A] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 21 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 7 avril 2025 à 14h30.
La cour a invité les parties le 6 mai 2025 à transmettre l’intégralité de la lettre de licenciement en date du 4 février 2022.
Par message électronique du 6 mai 2022, M. [E] [A] a communiqué à la cour l’intégralité de la lettre de licenciement du 4 février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la société d’exploitation de la Clinique [4] le 15 novembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— juger infondé son licenciement pour faute grave,
— fixer son salaire de référence à la somme de 14095,01 euros bruts,
— condamner la société d’exploitation Clinique [4] à lui verser les sommes suivantes:
* 70475 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15257,85 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 42285,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4228,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4087,88 euros bruts au titre du rappel de salaires sur la période du 4 janvier 2022 au 4 février 2022,
* 408,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire,
* 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 3 février 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— se déclarer compétent pour liquider les intérêts,
— condamner la société d’exploitation de la clinique [4] aux entiers dépens.
M. [E] soutient que :
— son licenciement est verbal,
— les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne correspondent pas à la véritable cause du licenciement,
— les griefs reprochés ne lui sont pas imputables et sont infondés,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [E] le 23 janvier 2025, la société d’exploitation de la Clinique [4] demande à la cour de :
— juger ses conclusions recevables,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger fondé le licenciement pour faute grave,
— débouter M. [E] de sa demande de paiement des somme suivantes :
* 70475 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15257,85 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 42285,03 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4228,50 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 4087,88 euros bruts au titre du rappel de salaires sur la période du 4 janvier 2022 au 4 février 2022,
* 408,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire,
* 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 30000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
* 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
La société expose que :
— aucun licenciement verbal ne pourra être constaté, celui-ci n’ayant nullement été annoncé préalablement à la prise de décision de l’employeur,
— le licenciement est justifié par les manquements graves du salarié qui sont établis par les pièces versées aux débats, en particulier la mauvaise gestion de l’approvisionnement des médicaments, des dispositifs médicaux et des fabrications, la mauvaise gestion du circuit des médicaments, son insubordination, sa mauvaise foi et sa déloyauté, son mauvais management,
— le salarié ne pourra qu’être débouté de ses demandes indemnitaires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 4 février 2022, qui fixe les limites du litige, précise : 'Dans le cadre de votre mission de pharmacien au sein de la clinique [4], nous avons constaté les manquements suivants aux pratiques essentielles de gestion d’une pharmacie qui ont mis en danger la pratique médicale de la clinique et la santé financière de l’entreprise. Vous avez par ailleurs fait part au cours de votre pratique professionnelle d’un comportement déloyal vis-à-vis de votre employeur. De par votre comportement et vos pratiques managériales, vous avez mis en danger psychologique vos collaborateurs.
Nous vous rappelons que les missions d’un pharmacien hospitalier comprennent notamment les obligations suivantes :
* Le pharmacien hospitalier fournit l’établissement en médicaments, dispositifs médicaux et fabrications, en tenant compte à la fois des obligations thérapeutiques et des contraintes budgétaires.
* Il doit s’assurer que l’arsenal thérapeutique réponde à toutes les pathologies rencontrées, tout en étant le plus restreint possible (politique d’achat, pharmaco-économie).
* Il participe aux actions de pharmacovigilance, de matériovigilance et autres vigilances sanitaires.
* Il assure la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions de qualité et sécurité des soins et gestion des risques.
* Il gère la stérilisation des dispositifs médicaux.
Les faits reprochés sont les suivants :
1- Manager la pharmacie
Nous vous rappelons l’avenant à votre contrat à durée indéterminée stipulant votre rattachement à la Clinique [4] suite à la fermeture du G2CO. Il mentionnait votre nomination de pharmacien gérant, une prime de fonction associée et notamment une rémunération forfaitaire comprenant les missions suivantes pour une période de 36 mois :
1. Organisation de la pharmacie et management du changement
2. Optimisation du processus de commande par cadencement des commandes
3. Sécurisation du financement des DMI
4. Rationalisation des stocks dans une logique d’équilibre RUPTURE/TRESORERIE
5. Industrialisation de la stérilisation
6. Développement des missions de pharmacie à forte valeur ajoutée : conciliation médicamenteuse, maintien du livret thérapeutique
7. Atteinte des objectifs cibles au CAQES
Cet avenant vous a été proposé en même temps que le contrat de gérance que vous avez signé puis vous avez décidé de rayer votre signature pour renégocier votre salaire. Nous avons consenti à vos demandes pour votre salaire mais vous n’avez pas retourné les contrats signés tout en acceptant le salaire associé.
Les manquements à vos missions vous ont été rappelés à de nombreuses reprises comme le démontrent les mails dans cette liste non exhaustive :
— Du 18/04/2021 de la direction générale,
— Du 21/04/2021 de la direction générale,
— Le 28/05/2021 les anesthésistes de la clinique nous alertaient sur l’absence totale des produits fondamentaux et indispensable au fonctionnement du bloc opératoire,
— Du 24/08/2021 puis du 31/08/2021 de la direction générale,
— Le 01/10/2021 ces alertes ont été décrites et détaillées par la direction générale,
— Et les nombreux mails de début janvier 2022 de la direction générale.
J’ai pu constater lors de mes recherches que vous m’avez fait parvenir 13 mails en 10 mois. Vous n’avez jamais répondu à aucune des sollicitations mentionnées ci-dessus malgré la situation catastrophoique. Vous n’êtes pas sans savoir que cet outil est depuis deux décennies devenu indispensable au fonctionnement en entreprise.
L’ensemble des documents de suivis des stocks et des commandes étaient disponibles sur le serveur partagé de la clinique. Vous disposiez de tous les outils mis à disposition à l’initiative de la direction et sans aucun appui de votre part à votre disposition.
Au cours de l’entretien préalable du 25 janvier 2022, vous avez mentionné la volonté de l’entreprise de vous mettre à défaut, mais au contraire elle n’a eu de cesse de renouveler sa confiance. Après des contrats de remplacements, vous avez été titularisé. La clinique a financé votre formation de DU en chimiothérapie. Elle vous a offert le titre de pharmacien gérant que vous avez acordé avec un salaire très élevé pour répondre à l’ensemble de vos missions permanentes et exceptionnelles.
Malgré ces conditions favorables, vous avez failli à l’ensemble de vos missions en tant que pharmacien gérant et adopté un comportement déloyal et condescendant vis-à-vis de vos collaborateurs.
2- Fournir l’établissement en médicaments, dispositifs médicaux et fabrications
* Garantir l’approvisionnement pour toutes les thérapeutiques
Depuis votre repositionnement en mars 2021 en tant que pharmacien de l’ensemble des activités [4], je constate au niveau de la pharmacie des ruptures incessantes de médicaments et dispositifs médicaux dans tous les domaines et sur toutes les références utilisées.
Comme mentionné ci-dessus et rappelé par les anesthésistes, elles font peser une tension énorme sur l’ensemble des équipes de par l’incapacité de garantir la prise en charge des patients et d’assurer une prise en charge dans les meilleures conditions.
Au mois de mars 2021, conscient des difficultés à reprendre la pharmacie, je vous ai appuyé techniquement et managérialement dans la reprise de la pharmacie. A cette occasion et sans votre aide opérationnelle, j’ai alimenté les tableaux de bord de la pharmacie sur lesquels nous étions convenus de travailler. Nous avons défini une démarche de réassort mensuel sur la base d’un calendrier dont il s’agissait de fiabiliser les données par une amélioration de la qualité de gestion de vos équipes : gestion des entrées, gestion des sorties, rangement des entrepôts…. Je vous ai proposé des plans d’action formalisés sans jamais qu’aucun retour ne soit fait ou document de cadrage rédigé conformément aux bonnes pratiques de la qualité en établissement hospitalier.
Après plusieurs semaines de travail intense de ma part et de vos équipes, vous avez finalement pris en main le sujet des cadenciers au cours du mois de mai. Toutefois, vous avez demandé aux laboratoires de nous alimenter sur une base annuelle en répartissant par eux-mêmes les livraisons. L’absence de communication et de concertation avec les laboratoires a eu pour effet que les cadencements n’ont pas été mis en place car ils ne souhaitaient pas les gérer ou n’étaient pas en mesure de le faire. Lorsqu’ils l’ont été, nous avons constaté des anomalies importantes et risquées. Vous ne m’avez à aucun moment informé de cette nouvelle approche. Nous avons ainsi reçu une année de consommation de Xylocaïne. La nécessité de conserver ce produit au froid nous a poussé à placer ces produits chez un fournisseur hors Pharmacie à Usage Interne en totale contradiction avec la loi. Ces produits sont toujours chez LOGIKERA comme en attestent les rapports d’inventaire.
L’alimentation du stock sur une base de trois mois a permis de gérer les approvisionnements. Au mois de septembre 2021, toutefois les stocks étaient vides. Les fournisseurs ne nous avaient pas livré les quantités mensuelles. Nous avons envisagé un arrêt du bloc opératoire, poumon de l’entreprise et de la santé en Guadeloupe faute de matériel. Au vu de la situation dramatique, j’ai repris en main avec vos équipes et une assistante administrative la situation pour assurer l’approvisionnement en urgence du bloc opératoire. Durant 3 et 4 heures par jour pendant plus d’un mois j’ai ainsi assuré la mission première qu’il vous incombe de réaliser en tant que pharmacien.
Afin de vous épauler, nous avons recruté 2 pharmaciens en octobre. Préalablement, au mois d’avril 2021, nous vous avions proposé les profils de [I] [V] pharmacien clinique, ou encore du Dr [J] que vous avez refusés. Aujourd’hui encore, nous constatons de nouveau des ruptures dans tous les domaines de notre activité. Les envois réguliers des ruptures par les urgences et le bloc opératoire ne vous ont pas sensibilisé sur cette urgence permanente et la nécessité de mettre en place un fonctionnement pérenne. De nombreux échanges de mail en attestent. Les tableaux de suivi présentent en rouge toutes les lignes de rupture. Les lignes concernent des centaines de références.
Les comptes rendus des réunions d’ordonnancement dont vous êtes destinataire démontrent des besoins semaine après semaine’ Votre absence permanente à ces réunions démontre de votre désintérêt pour la cause et de votre incapacité à assumer vos actes et vos responsabilités. L’ensemble des acteurs s’en sont plaints à maintes reprises sans que cela n’ait d’impact sur l’évolution de vos pratiques. Le reporting des urgences présente semaine après semaine l’état des ruptures qui occasionnent des risques dans la prise en charge des patients.
* Assurer la sécurisation du circuit du médicament
Afin de résoudre les problèmes structurels de la pharmacie, nous avions identifié très tôt la nécessité de réaliser un rangement de la pharmacie et de faire un inventaire complet.
L’inventaire de fin d’année est nécessaire pour des raisons de clôture des comptes. En l’absence de toute proposition de votre part, j’ai dû une nouvelle fois assumer vos responsabilités au cours du mois de décembre. J’ai donc organisé l’inventaire de l’ensemble de nos magasins. J’ai pour cela employé la société MTN qui a assuré une partie du comptage et de la manutention. Votre présence en pointillé lors de cet inventaire de 4 jours a été remarqué de tous. Au cours de la réunion préparatoire du mardi 21 décembre, vous vous êtes permis de critiquer les actions mises en oeuvre sans vous rendre compte qu’il s’agissait d’un travail que vous auriez dû mener vous-même.
A posteriori de cet inventaire, vous avez validé avec vos équipes la possibilité de réaliser des entrées et sorties de stock sans que les inventaires aient été intégrés. Vous avez ainsi démoli le travail réalisé au cours des 4 jours précédents car le suivi des entrées et sorties sur la période n’avait pas été réalisé. J’ai dû dès lors avec l’assistance du service revoir l’ensemble des stocks ligne par ligne afin de corriger les erreurs. La qualité des informations était non tracée. De fait, ce travail n’a pas permis de rétablir une situation des stocks correcte. Ceci avait coûté 4 jours de travail intense à tous les acteurs de la pharmacie et 8000 euros de facturation.
Lors de votre mise à pied, la pharmacienne qui vous a remplacé a constaté des erreurs dans els stocks de la chimiothérapie. Ce stock représente 80 références. C’est le seul inventaire réalisé par vos soins en toute autonomie. Nous avons initié un nouvel inventaire. Les molécules coûtent parfois plusieurs milliers d’euros. Une erreur a eu un impact significatif sur la valeur des stocks. En dernier lieu, lors de la réalisation de l’inventaire, vous n’avez pas utilisé ls fichiers réalisés à cet effet. La saisie de votre inventaire sans référence interne et sur un fichier plat a eu un impact due les délais de production des données auprès de notre éditeur et sur la qua&lité des données.
* Organiser vos activités
Aucune action d’amélioration n’a été entreprise de manière structurée et efficace pour régler les problèmes de stock sinon de conserver la clé de la réserve du bloc dans votre poche. Etant injoignable, ceci a créé pendant les 10 derniers mois plus de problème que de solution. Notamment le ressenti d’être humilié a été très fort au niveau des équipes du bloc opératoire. Nous avions travaillé avec les chefs de bloc pour nommer des référents pharmacie. Toutes les IDE se sont désolidarisés de cette démarche après votre intervention.
Afin de suivre le fonctionnement de la pharmacie, j’ai organisé tous les lundis à 11h depuis 2 mois des réunions avec l’ensemble de l’équipe. Au cours de ces réunions, vos absences de communication et de proposition n’ont pas permis d’avancer quant au fonctionnement de la pharmacie.
A ce jour, aucune permanence n’a été organisée avec vos confrères. Je suis contacté régulièrement le WE pour pallier cette absence et trouver les produits nécessaires à la continuité des soins : anesthésiques, set de péridural….
* Gérer vos activités
Vous avez systématiquement été absent des nombreuses réunions en CME, de conseil de bloc dont le dernier en date fin décembre ainsi qu’à la quasi-totalité des réunions d’ordonnancement hebdomadaire. Vous êtes venu une fois à ma demande répétée pour tenter de 'calmer’ les chirurgiens excédés par votre absence de retour et d’engagement sur les ruptures au bloc opératoire.
Il est à noter que vous percevez une prime pour réorganiser la pharmacie. Vous avez perçu cette prime tous les mois sans qu’aucune action concrète n’ait été mise en place de votre initiative.
Votre poste a été évalué à 60% d’un ETP par vos confrères. Les 40% financés par la clinique ont sûrement été utilisés à d’autres fins. J’ai pu constater que vous étiez déclaré sur le site de l’ordre des pharmaciens sur une pharmacie. Vous n’êtes d’ailleurs pas déclaré aux Eaux Claires sur ce même site malgré votre antériorité dans la clinique. Que faut-il en conclure ' Cette situation n’est pas conforme à la réglementation.
* Prévenir et informer
A aucun moment depuis février 2021 une alerte n’a été remontée. Aucun tableau de bord n’a été produit. Les problèmes ont été détectés par les équipes opérationnelles et remontés en urgence maximale systématiquement.
3- L’arsenal thérapeutique doit répondre à toutes les pathologies rencontrées, tout en étant le plus restreint possible
* Gérer les stocks en valeur
Vous ne vous êtes pas intéressé à la valorisation des stocks début janvier. Ce processus est obligatoire du point de vue comptable ; il est indispensable en termes de gestion. J’ai une nouvelle fois assuré cette responsabilité.
* Optimiser les coûts d’approvisionnement
Nos approvisionnements se font en urgence et régulièrement par voie aérienne. Ces approvisionnements sont très onéreux. Aucune réflexion structurée n’a été constatée dans ce domaine. Aucune proposition n’a été réalisée.
Des coûts indus sont régulièrement constatés pour approvisionner le site en urgence.
* Gérer les Dispositifs Médicaux Implantables
Le docteur [W] utilise des Dispositifs Médicaux Implantables dont le coût par opération de type OSTEOSYNTHESE de la mâchoire sur les enfants est de l’ordre de 3000 euros quand le gain pour la clinique est de 1500 euros. Cette absence de contrôle génère des pertes importantes lors de chaque opération de ce type.
Ce n’est que grâce à la perinence de la resposnable de la facturation que nous avons pu détecter une anomalie dans la remontée des informations entre la pharmacie et la facturation. Cette absence de suivi a eu un coût financier de plusieurs milliers d’euros.
4- Gérer la stérilisation des dispositifs médicaux
Dans la semaine du 10 janvier, Madame [P] a été menacée verbalement et physiquement par Monsieur [L]. Cette altercation provient de la fonction déléguée à Madame [P] de gestion du service. Cette délégation de tâche n’est pas acceptable. Elle n’en a pas les compétences ni l’autorité pour assurer vos missions.
L’altercation se base entre autres sur la modification des horaires que vous avez réalisé début décembre sans information ni de vos équipes, ni de votre supérieur hiérarchique, ni d’aucune instance sociale de l’entreprise. Ceci positionne la clinique en délit d’entrave.
Je vous avais pourtant expressément demandé de rédiger un dossier à présenter au CSE après échange avec la direction. Ce sujet avait de fait déjà été présenté en ordre du jour sans présentation en séance faute de document au cours du mois de juillet 2021.
Par votre comportement, vous avez mis en danger la structure et vos équipes.
5- Gérer la chimiothérapie
Dans un rapport rédigé le 13 mai 2020, nous avions échangé sur les difficultés de communication avec vos équipes. Elle faisait état de condescendance et de refuis de communiquer avec les secrétaires ou les préparatrices en pharmacie. J’avais dû intervenir à l’époque afin de rencontrer tous les acteurs et apporter un peu de calme.
Depuis cette époque et malgré l’omerta que vous faîtes peser sur ce service de par les pressions psychologiques exercées, de nombreux problèmes sont constatés :
° De nombreux retards et erreurs de facturation sont constatés ce qui génère régulièrement des problèmes de trésorerie de la clinique
° Délégations des commandes et des prévisionnels aux préparatrices en pharmacie
° Absence permanente aux RCP
L’ensemble de ces points se sont matérialisés dans la gestion des patients du 14 décembre 2021. Cette situation a mis en évidence l’absence d’anticipation quant à la gestion d’un patient venu pour un protocole de DARZALEX. A cette occasion et en synthèse du RETour D’expérience organisé :
° Vous n’avez pas sécurisé la prise en charge de ces patients le 14/12 bien que les produits soient arrivés le 21 octobre. Vous avez validé la convocation des patients le lendemain pour les annuler à nouveau faute d’anticipation.
° Vous n’avez pas sécurisé vos protocoles de par votre négligence à anticiper la rédaction desdits protocoles et leur partage avec les professionnels du service. Notamment un mail vous avait été envoyé le 13/12 par les soignants, veille de la séance des patients.
° Vous n’avez pas mis en place de protocole de solution dégradé.
° Vous avez interdit aux préparatrices toute communication avec les équipes soignantes ; la communication est la base de la sécurité des soins.
° Vous avez refusé d’expliquer aux patients les raisons de cette annulation. Pour reprendre la formule des oncologues 'Vous les aves traités comme du bétail'.
° Vous avez été méprisant avec la secrétaire lorsque celle-ci vous a demandé de rencontrer les patients. Elle est venue me rencontrer pour exposer les faits et vous demander de les rencontrer, ce que vous avez fini par faire.
° Vous ne présentez pas les protocoles ni les partagez avec les équipes paramédicales comme l’exige les bonnes pratiques de travail pluri-professionnel.
A aucun moment vous n’avez pris en compte ou remonté des points relatifs à la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes de la directive 2004/37/UE quant à la protection de vos équipes. Une absence de fixation de valeurs limites est constatée et aucune mesure préventive n’a été arrêtée. Cette situation constitue un manquement à la réglementation et une mise en danger potentielle de vos collaborateurs.
6- Répondre au cadre réglementaire-PUI
Lors de votre prise de fonction, je vous ai fait parvenir le contrat de gérance de la PUI. Celui-ci n’est pas signé. Vous placez ainsi la clinique en défaut réglementaire. Vous percevez toutefois tous les mois une prime associée à cette mission que vous n’exercez pas. La clinique n’est pas inscrite sur le site de l’ordre des pharmaciens.
Elle ne l’a jamais été pendant toute la période de votre présence dans al clinique. Vous travaillez aujourd’hui pour nuire à notre établissement auprès de l’ordre des pharmaciens. Vous pointez du doigt auprès d’eux les manquements présumés qui seraient liés à votre départ quand vous avez accepté ces mêmes situations lors qu’elles vous arrangeaient. Cette attitude est déloyale. Elle est éthiquement et moralement douteuse.
Lors de votre départ de la pharmacie, vous avez déclaré être responsable de la gérance et avez outrepassé vos droits en récupérant les clés de la pharmacie auprès de vos collaborateurs tandis que je vous avais demandé de me remettre les vôtres. Vous avez dès lors fait preuve d’une insubordination manifeste. Seule la sollicitation des gendarmes vous a amenée à remettre les clés à la responsable des ressources humaines.
7- Assurer la sécurisation du circuit du médicament à travers des actions de qualité et sécurité des soins et gestion des risques
° CAQES
Suite à votre absence de travaux sur la qualité du circuit du médicament, l’ARS nous a informé début janvier que nous n’étions pas éligible aux aides financières dans ce domaine.
A aucun moment vous n’avez été pro actif dans ce domaine. Vous n’avez réalisé aucun proposition d’amélioration.
Depuis un an, aucune mesure n’a été mise en place. Ceci place en risque la certification 2022. Le programme du CAQES n’a pas été présenté en 2021 aux instances internes. Les mesures palliatives sont portées par les services qualité. A ce jour rien n’a été mis en oeuvre pour pallier les dysfonctionnements remontés par les autorités de tutelle. Le score au CAQES de 40/100 avec un dispositif national reflète parfaitement votre niveau de performance. Vous n’êtes pas sans savoir que les objectifs nationaux sont de 90%.
En prévision de la certification de mai 2022 et au vu des résultats de 2017, aucun travail n’a été réalisé pour améliorer le circuit du médicament.
8- Contribuer au développement de votre entreprise/être loyal
° Gestion des équipes et communication déloyale
Votre communication auprès des équipes consiste en une critique systématique de la direction et de son intervention dans la pharmacie. Si vous faisiez votre travail, j’aurai plaisir à mobiliser mon temps sur le missions de direction générale.
° Gestion des équipes
Dès le mois de mai 2020, j’étais intervenu à la demande des équipes de chimiothérapie pour recadrer votre intervention et votre rôle en tant que pharmacien. Les équipes faisaient état d’un désintérêt pour les sujets dont vous êtes responsable, d’une condescendance pour les équipes et d’un manque de communication. Le support réalisé le 13 mai 2020 faisait état de cette situation et de ces axes de progrès. 20 mois après, la situation ne s’est pas améliorée, bien au contraire.
En complément de votre absence de communication, vous avez ajouté récemment des pressions psychologiques sur les agents. Elles s’apparentent à du harcèlement moral. Il est de ma responsabilité de les protéger de vos agissements.
Nous vous avons convoqué par la suite à un entretien préalable dans le cadre du déclenchement d’une procédure de licenciement pour faute grave, le mardi 25 janvier 2022 à 9h30, afin de vous exposer nos griefs et d’entendre vos explications.
Au cours de cet entretien, j’ai échangé avec vous sur les dysfonctionnements constatés en présence de M. [R] qui vous accompagnait et de Mme [M] responsable RH.
Afin de masquer ces insuffisances et après avoir rappelé l’indépendance de gestion d’un pharmacien gérant, vous avez démontré votre totale irresponsabilité en posant des questions qui ne sont pas dignes de ce titre 'Existe-t-il un processus de commande de produits ' Ai-je été informé des crédits ouverts ' Les ruptures incessantes datent-elles de mon arrivée ''. Nous devons vous laisser gérer en toute indépendance la pharmacie mais vous expliquer la méthodologie pour faire une commande. Quelle incohérence ! Bien loin de réorganiser cette activité vous avez demandé alors si je vous avais accompagné dans les missions les plus élémentaires.
Entre autres mauvaise foi, vous avez nié les difficultés remontées par l’ensemble des cadres et des chirurgiens pour vous joindre, sur les raisons qui ont amené l’évolution des emplois du temps de la stérilisation.
Vous vous êtes inscrit en faux sur votre refus de rencontrer les patients décrit dans l’événement indésirable du 14/12/2021, tandis que l’équipe en a attesté lors du retour d’expérience du mois de janvier 2022.
Ces arguments nous ont convaincus de la nature 'grave’ de l’ensemble des fautes qui vous sont reprochées, par conséquent nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat'.
Pour justifier la réalité des griefs reprochés au salarié, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— s’agissant de la mauvaise gestion de l’approvisionnement des médicaments, dispositifs médicaux et fabrications : les courriels de M. [K] [F], directeur de la clinique [4], adressés à M. [E], en date du 20 août 2021, du 26 août 2021, du 31 août 2021, du 1er octobre 2021 l’interpellant sur les différentes ruptures de stocks constatées, sur leurs conséquences sur l’organisation et sur les pratiques des services, ainsi que sur les points demeurant insuffisants en termes de pilotage des stocks et d’utilisation du système de cadenciers. L’employeur produit également les courriels du directeur général adressés au salarié en date du 18 avril 2021, du 21 avril 2021, du 23 avril 2021, du 4 juin 2021 mettant en place une méthodologie de travail sous forme de tableaux de bord et de fichiers visant à assurer la gestion des stocks et invitant M. [E] à les utiliser. Il est également versé aux débats des courriels du 28 septembre 2021 et du 18 octobre 2021, mettant en évidence des points de blocage autour du système de cadenciers avec les fournisseurs et un courriel du 6 octobre 2021 de [H] [U] précisant les difficultés rencontrées au bloc en lien avec le matériel manquant. L’employeur évoque également le recrutement de deux pharmaciens à compter du mois d’octobre 2021.
— s’agissant de la mauvaise gestion du circuit des médicaments, l’employeur verse au débats des courriels du 5 mai 2021, du 26 novembre 2021, du 16 décembre 2021, du 3 janvier 2022 mettant en exergue la nécessité de réaliser à un inventaire en cours d’année et de prendre l’initiative de réaliser celui-ci, avec notamment le concours de la société MTN. Il produit également des courriels du 18 août 2021 échangés avec la société Air liquide relatifs à la nécessité de passer commande en vue de remplir impérativement le réservoir d’oxygène médicinal liquide de l’établissement, des 5 et 11 août 2021 échangés avec le salariés au sujet de la liste des produits susceptibles d’être facturés en plus pour lesquels l’employeur s’interroge sur la manière d’exploiter cette liste et un courriel du 22 juillet 2021 demandant au salarié d’intervenir pour que Cardinal cesse de passer par Somatrans afin de ne pas démultiplier les routes, eu égard aux coûts. Le compte rendu de la réunion du comité médical d’établissement du 12 octobre 2021 mentionne, concernant la pharmacie, un manque de suivi des commandes qui impacte durement les stocks. Une organisation modifiée est proposée, notamment
une revue des stocks avec les urgences et le bloc pour anticiper les défauts de stock, la mise en place d’un suivi hebdomadaire avec les équipes pour suivre les actions urgentes, un renfort de l’équipe avec l’arrivée d’une secrétaire administrative et de deux pharmaciens.
— s’agissant de la mauvaise gestion financière de la pharmacie, l’employeur verse aux débats un échange de courriels des 28 et 29 octobre 2021 relatifs à des facturations de prothèses et se prévaut de ce que l’absence de suivi régulier a un impact financier important sur la clinique.
— s’agissant de l’insubordination, la mauvaise foi et la déloyauté, l’employeur reproche dans ses écritures au salarié d’avoir refusé de signer le contrat qui, réglementairement, devait être mis à la disposition des institutions, en sa qualité de gérant de la PUI de la Clinique [4] et de ne pas avoir déclaré la clinique sur le site de l’ordre des médecins en sa qualité de pharmacien gérant. Toutefois, aucune pièce n’est versée aux débats sur ce point.
— s’agissant du mauvais management, l’employeur reproche au salarié une absence de communication au sein de son service et des pressions, en versant aux débats un compte rendu de réunion d’échange du 13 mai 2020 relative à l’analyse organisationnelle en oncologie mettant en évidence les dysfonctionnements au sein du G2CO qui entraînent des défauts de prise en charge des patients, en particulier un changement de protocole complexe régulier, l’absence de communication interne aux services, le débordement de fonction dans la passation des commandes, la vérification et le contrôle des poches par le pharmacien, ainsi que les points d’amélioration du circuit des informations à prévoir. Il produit également un échange de courriels du 30 décembre 2021 et du 3 janvier 2022 entre le directeur général et une collaboratrice au sujet de dossiers de chimio mettant en exergue une incompréhension relative à une observation de M. [E] dans le cadre des dossiers chimio.
Concernant le caractère injustifié des griefs dont M. [E] se prévaut, il invoque des problèmes structurels qui ne lui seraient pas imputables, l’exécution de ses missions dans les délais et l’immixtion de la direction dans la gestion de la pharmacie.
Il produit des courriels mettant en évidence des incidents de livraisons de produits, notamment entre le mois d’août 2021 et le mois d’octobre 2021, ainsi qu’un échange entre le directeur général et Mme [Y] du 12 novembre 2021 mettant en exergue l’antériorité des incidents relatifs à la mise à jour des commandes.
Il verse aux débats une attestation de Mme [N] [C], pharmacienne, en date du 3 septembre 2023, précisant : ' J’atteste sur l’honneur avoir travaillé comme pharmacien au sein de la clinique [4] de mai 2005 à mars 2022, plus précisément de mars 2021 à mars 2022 sous la gestion de messieurs [O] (PDG) et [K] (DG). Mr [K] a exercé ses fonctions de directeur sans maîtrise de la réglementation d’une pharmacie à usage intérieur. En effet, ce dernier se permettait d’entrer dans la pharmacie sans s’annoncer, à donner des ordres aux préparatrices, à organiser des réunions pharmacie sans la présence du pharmacien. Il s’est installé à plusieurs reprises à un bureau de la pharmacie pour y travailler comme gestionnaire des stocks. Il préparait des commandes, s’est introduit dans le logiciel de gestion des stocks et en a extrait un tableau excel dont nous avions comme injonction de le suivre. Mr [K] signait des bons de commandes, ce qui est interdit car seule la signature d’un pharmacien est autorisée. Pour rappel la gestion, l’achat des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux stériles est exclusivement sous la responsabilité du pharmacien, sinon c’est de l’exercice illégal de la pharmacie). Mr [K] est à l’origine de nombreux dysfonctionnements dans l’approvisionnement des marchandises au sein de la clinique (mise en place de cadencements absurdes) en toute impunité de
la réglementation. Mr [K] exerçait une pression constante sur l’équipe de la pharmacie en dénigrant verbalement le travail du ou des pharmaciens devant les préparatrices, entre le Dr [A] [E] et moi-même. Il introduisait la confusion, la peur chez les agents en divisant pour mieux régner'.
M. [E] produit également le compte rendu de l’entretien préalable à son licenciement dans lequel il réfute les griefs reprochés par l’employeur, un argumentaire sur les courriels produits par la clinique et un courriel du directeur général du 28 mars 2021 relatif à une compilation des fichiers réalisée avec les fournisseurs principaux des préparatrices.
L’analyse de ces pièces de l’employeur et du salarié, relatives aux griefs reprochés, met en évidence une gestion déficiente des stocks et des commandes de la part de M. [E], alors qu’une organisation de travail et des outils avaient été clairement définis par l’employeur de manière à améliorer le fonctionnement de la pharmacie. Il est également établi que des incidents liés à ces insuffisances ont affecté les autres services de l’établissement. L’employeur justifie qu’il a été amené à déployer des moyens visant à assurer une meilleure organisation de la pharmacie au regard de la charge de travail du salarié et de son périmètre d’activité, notamment par le renfort des effectifs. Il justifie également de la nécessité d’avoir dû prendre en main la gestion de celle-ci à compter de la fin du mois de septembre 2021, compte tenu des carences du salarié et de la désorganisation des autres services en résultant, étant observé que la teneur des courriels de l’employeur met en évidence une démarche de concertation avec le salarié. Le salarié ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, que ces manquements seraient imputables à l’employeur, lequel, s’il a parfois excédé ses prérogatives, notamment en matière de passation de commandes, a été amené à assurer la gestion de la pharmacie, faute d’initiatives prises par le salarié. Cette immixtion de l’employeur, qui a pu être ressentie de manière négative par le salarié et l’une de ses collaboratrices, n’est pas de nature à exonérer M. [E] de sa responsabilité. Il ne saurait se prévaloir d’une organisation historiquement déficiente ou d’incidents dans le paiement ou la livraison des commandes pour contester sa responsabilité, alors que le défaut de pilotage par les outils mis en place n’a pas permis d’alerter l’employeur sur les éventuelles anomalies relevées.
Il convient de constater que l’employeur verse aux débats des éléments justifiant la mauvaise gestion financière de la pharmacie, le mauvais management et l’insubordination reprochés au salarié, lequel ne les conteste pas utilement, ni ne verse de pièces relatives à ceux-ci.
Pour réfuter le bien fondé du licenciement, le salarié invoque également son caractère verbal annoncé avant l’entretien préalable, la disparité entre les motifs ayant prévalu à l’engagement de la procédure disciplinaire et ceux retenus dans la lettre de licenciement, ainsi que l’existence d’une procédure de rupture conventionnelle de nature à exclure toute faute grave.
Concernant le licenciement allégué comme étant verbal, le salarié n’en justifie pas en versant aux débats un courriel adressé le 25 janvier 2022 à son employeur lui reprochant d’avoir annoncé aux salariés de la Clinique deux griefs avant de le recevoir en entretien. Il appert, en effet que l’employeur lui a précisé dans sa réponse du même jour avoir seulement informé les salariés des raisons ayant conduit la clinique à prononcer sa mise à pied et qu’aucune décision relative à son licenciement n’a été prise. Ce dernier point est d’ailleurs confirmé par le salarié dans son courriel en réponse à l’ordre des pharmaciens en date du 28 janvier 2022, suivant lequel il rappelle lui-même qu’il n’est pas licencié à cette date. L’attestation de Mme [Y] [T], pharmacienne, en date du 3 septembre 2023, qui mentionne 'suite à la mise à pied de Monsieur [E], le Directeur de la
Clinique a indiqué que monsieur [E] harcelait les employés de la pharmacie et a insisté de façon virulente sur son salaire trop élevé. Et ceci le jour même de la mise à pied du pharmacien', ne permet pas davantage d’établir la réalité d’un licenciement verbal annoncé prématurément, dès lors que ces éléments se rapportent à sa mise à pied prononcée à titre conservatoire.
Concernant les motifs du licenciement, le salarié ne peut davantage arguer de leur caractère distinct de ceux ayant prévalu à l’engagement de la procédure disciplinaire, dès lors que l’attestation de Mme [Y] à laquelle il fait référence et le courrier de la CGTG du 20 janvier 2022 évoquent les raisons alléguées par l’employeur ayant conduit à prononcer la mise à pied à titre conservatoire du salarié.
S’agissant de la rupture conventionnelle, M. [E] ne saurait se prévaloir de l’existence d’une telle démarche pour justifier l’absence de faute grave. Il appert que l’employeur avait seulement, par courriel du 30 janvier 2022, proposé un entretien au salarié en vue d’évoquer la perspective d’une rupture conventionnelle, qu’il avait semblé solliciter par l’intermédiaire du représentant du personnel l’ayant assisté lors de l’entretien préalable. Toutefois cette suggestion d’entretien n’a pas été maintenue par l’employeur. Dans ces conditions, les pourparlers autour d’un éventuel entretien de rupture conventionnelle ne sont pas de nature à démontrer l’absence de faute grave du salarié, mais seulement une volonté d’accéder à une demande du salarié formulée par l’intermédiaire de la personne l’ayant assisté lors de l’entretien préalable.
Conclusion :
Il résulte des éléments repris ci-dessus que le salarié a fait montre de manquements notables dans la gestion de l’approvisionnement des médicaments, dispositifs médicaux et fabrications, ainsi que dans la gestion du circuit des médicaments. Son activité a également été caractérisée par des carences dans le suivi financier de la pharmacie et son management. Il appert que les deux premiers griefs précités ont perturbé de manière notable le fonctionnement d’autres services, notamment le bloc, dont l’activité est sensible en termes de répercussions sur la prise en charge des patients et d’incidences financières pour la clinique.
Dans ces conditions, et nonobstant l’absence de justification de l’ensemble des griefs figurant dans la lettre de licenciement, en particulier le n°3, n°4, n°6 et n°7, ceux repris ci-dessus, qui sont matériellement établis, justifient le licenciement du salarié pour faute grave, son maintien dans l’entreprise étant impossible.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’un rappel de salaire sur la période du 14 janvier 2022 au 4 février 2022 correspondant à la mise à pied à titre conservatoire et de congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
M. [E] ne saurait se prévaloir d’un périmètre large imposé par l’employeur sans augmentation de salaire, alors qu’il a été analysé ci-dessus que les moyens ont été déployés par l’employeur en vue de lui permettre d’assurer ses fonctions.
S’agissant de l’immixtion de l’employeur dans la gestion de la pharmacie, celle-ci, ainsi qu’il vient d’être souligné ci-dessus, a été rendue nécessaire par les carences et l’inertie du salarié dans l’exécution des tâches assignées.
Il appert toutefois que l’employeur a pu outrepasser ses prérogatives, en particulier en assurant la passation de commandes alors qu’il n’avait pas la qualité de pharmacien. Cette situation, qui a pu perturber le travail du salarié sera justement réparée par l’octroi d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire :
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a exigé de la part de M. [E] la remise des clés de la pharmacie et a informé les salariés de la clinique, avant la tenue de l’entretien préalable, des raisons pour lesquelles il avait été amené à mettre à pied le salarié.
Ces éléments ressortent des échanges de courriels de l’employeur en date du 25 janvier 2022 à 8h14, alors que l’entretien préalable était prévu à 9h30.
Cette situation a amené le salarié à devoir interroger l’ordre des pharmaciens sur la marche à suivre et les responsabilités en découlant, dès lors que la remise des clés impliquait l’absence de pharmacien gérant au sein de la structure. S’agissant de l’information du personnel, la teneur des propos, précisés par Mme [Y] [T] dans son attestation ci-dessus reproduite, ainsi que les échanges de courriels entre l’employeur et le salarié en date du 25 janvier 2022, mettent en évidence une réunion inappropriée des collaborateurs au cours de laquelle notamment un comportement harcelant de la part du salarié aurait été évoqué. Il appert que la réputation et l’image de M. [E] ont été mis en cause au cours de la procédure disciplinaire et plus particulièrement avant la tenue de l’entretien préalable.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à M. [E] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient d’infirmer le jugement et de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Infirmant le jugement, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 entre M. [E] [A] et la Sas Société d’Exploitation de la Clinique [4], sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [A] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
— débouté M. [E] [G] de sa demande relative aux intérêts et leur capitalisation,
— condamné M. [E] [A] à verser à la la Sas Société d’Exploitation de la Clinique [4] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [A] aux entiers dépens,
Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la Sas Société d’Exploitation de la Clinique [4] à verser à M. [E] [A] les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) (version codifiée)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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