Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 27 novembre 2025, n° 25/04817
CA Paris
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité du droit de repentir

    La cour a constaté que le bailleur n'avait pas respecté les délais légaux pour notifier son refus de renouvellement, rendant son droit de repentir inopposable.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des saisies conservatoires

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié son préjudice et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2025, la S.A.R.L. Au Comte [G] conteste le jugement du 9 novembre 2022 qui avait rejeté sa demande de mainlevée des saisies conservatoires et l'avait condamnée à verser des frais à M. [W]. La question juridique principale concerne la validité du droit de repentir exercé par M. [W] et l'existence d'une créance fondée. Le tribunal de première instance avait estimé que M. [W] avait une créance apparente. En appel, la Cour a requalifié la situation, considérant que le droit de repentir était irrégulier, ce qui a conduit à l'infirmation du jugement initial. La Cour a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires et a débouté la société de sa demande de dommages-intérêts, tout en condamnant M. [W] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 25/04817
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/04817
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Texte intégral

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