Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 octobre 2023, n° 21/00957
CPH Clermont-Ferrand 1 avril 2021
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CA Riom
Infirmation partielle 3 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail s'impose aux parties et que la salariée n'a pas contesté cet avis dans les délais requis.

  • Rejeté
    Inaptitude liée à un harcèlement moral

    La cour a jugé que l'inaptitude n'était pas liée à un harcèlement moral, les faits invoqués n'étant pas établis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas mené une recherche de reclassement loyale et sérieuse, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 3 oct. 2023, n° 21/00957
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/00957
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 1 avril 2021, N° f19/00426
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
  2. Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017
  3. Code de commerce
  4. Code de procédure civile
  5. Code du travail
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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 octobre 2023, n° 21/00957