Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 octobre 2023, N° 23/407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/112
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00345 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UJN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Octobre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/407)
Saisine de la cour : 07 Novembre 2023
APPELANT
M. [J] [S]
né le 27 Octobre 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me MARCOU-DORCHIES avocate du même barreau
INTIMÉ
M. [G] [S]
né le 21 Janvier 1947 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Louise CHAUCHAT de la SARL DESWARTE
CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me MORESCO avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
02/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHAUCHAT ;
Expéditions – Me VILLAUME ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 24 avril 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 mai 2025, puis au 02/06/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
M. [J] [S] est propriétaire, sur le territoire de la commune de [Localité 4], de la parcelle [Cadastre 1], section [Adresse 6], sur laquelle il a édifié une maison à usage d’habitation.
Au cours de l’année 2022, il a prêté cet immeuble à son oncle, M. [G] [S] afin notamment d’exercer une activité agricole sur le lot.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 8 août 2023, M. [J] [S] a saisi, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé.
Soutenant que M. [G] [S] avait fait installer un cadenas sur le portail empêchant l’accès à sa propriété sans son autorisation, il a demandé au juge des référés de :
' ordonner à M. [G] [S] de rétablir au profit de M. [J] [S] le libre accès au lot numéro [Cadastre 1] section [Adresse 6] soit en retirant le cadenas assurant la fermeture ou l’ouverture du portail installé sur le chemin, soit en remettant au requérant un exemplaire de la clé permettant cette ouverture et ce, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard pendant trois mois,
' dire que le président du tribunal de première instance de Nouméa réservera sa compétence pour liquider l’astreinte,
' condamner M. [G] [S] à verser à M. [J] [S] la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux entier dépens comprenant le coût du procès verbal de constat en date du 11 mars 2023 dont distraction au profit de Maître Villaume.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit :
Déboutons M. [J] [S] de ses demandes,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de M. [G] [S],
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamnons M. [J] [S] à régler à M. [G] [S] la somme de 120'000 Fr. CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Condamnons M. [J] [S] aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [J] [S] a fait appel de cette décision.
Par mémoire du 3 novembre 2023, reçu au greffe le 7 novembre 2023,Il demande à la cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023;
DEBOUTER Monsieur [G] [S] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
ORDONNER à Monsieur [G] [S] de rétablir au profit de Monsieur [J] [S] le libre accès au lot numéro [Cadastre 1] section [Adresse 6] d’une superficie de 76 hectares et 70 ares soit en retirant le cadenas assurant la fermeture ou l’ouverture du portail installé sur ce chemin, soit en remettant au requérant un exemplaire de la clé permettant cette ouverture et ce sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard pendant trois mois,
ORDONNER en tant que besoin le concours de la force publique,
DIRE que la Cour d’appel de Nouméa sera également compétente pour liquider l’astreinte ainsi fixée,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi que la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNER Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel et qui comprendront le coût du procès verbal de constat en date du 11 mars 2023 et dont distraction au profit de Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat à la Cour, aux offres de droit.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
En 2022, il a autorisé son oncle à occuper son immeuble à titre gracieux.
Un contrat de prêt usage a été établi le 15 avril 2022, son oncle étant autoriseé à réaliser toute activité agricole sur le terrain, activité pour laquelle il a sollicité un prêt.
Le prêt usage ne concerne que la parcelle de terrain et non la maison, étant précisé que l’occupation de la maison n’est pas indispensable à l’exploitation agricole et à l’obtention d’un prêt par son oncle.
Son oncle dispose d’un domicile à proximité.
Depuis cette date, il ne peut plus accéder à sa propriété dans la mesure où son oncle a fait installer un cadenas sur un portail permettant l’accès à la propriété, et ce sans autorisation et sans lui remettre un double des clés.
Cette situation a été constatée par huissier et est attestée par des témoins.
Il subit un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.
La juridiction du fond est saisie d’une requête en expulsion de la maison d’habitation.
M. [G] [E], aux termes de ses écritures du 27 février 2025, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 n° RG 23/00407 n° minute 23/00226 en ce qu’elle a débouté Monsieur [J] [S] de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 120 000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
A TITRE RECONVENTIONNEL, statuant à nouveau,
.CONSTATER la mauvaise foi dont fait preuve Monsieur [J] [S];
.CONSTATER que Monsieur [J] [S] est à l’origine de la pose d’un cadenas sur le portail d’une des entrées de sa propriété ;
En conséquence,
.ORDONNER le maintien de Monsieur [G] [S] sur la propriété et dans l’habitation du lot n° 119 selon le contrat de prêt à usage du 12 avril 2022 ;
.CONDAMNER Monsieur [J] [S] à l’enlèvement du cadenas ;
.CONDAMNER Monsieur [J] [S] à payer, par provision, à Monsieur [G] [S] la somme de 500.000 F.CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile d’un montant de 350.000 F.CFP ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [J] [S] au paiement à Monsieur [G] [S] de la somme de 350.000 F.CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie concernant la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Il bénéficie d’un prêt à usage sur le lot numéro 119 qu’il exploite à des fins agricoles.
Ce prêt porte sur le terrain et sur la maison qui s’y trouve.
Il habite la maison prêtée.
Le cadenas posé sur le portail d’accès à la propriété ne l’a pas été par ses soins, mais au contraire par M. [J] [S] ainsi qu’il résulte d’une attestation de Mme [Y]. D’ailleurs, à la date du 11 mars 2023, jour du constat d’huissier, le cadenas servant à fermer le portail était ouvert.
Deux autres entrées rendent possible l’accès au terrain.
M. [J] [S] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La cour doit se prononcer sur sa demande reconventionnelle visant au maintien dans les lieux, cette demande ayant un lien suffisant avec la demande principale.
La convention relative au prêt à usage et celle relative la mise à disposition de l’habitation sont interdépendantes.
MOTIFS
Sur la demande principale de M. [J] [S]
M. [J] [S] fonde son action sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile sur lequel le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il doit faire la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite apporté au droit de propriété qu’il exerce sur l’immeuble.
* Selon contrat du 12 avril 2022, M. [G] [S] bénéficie d’un prêt à usage consenti par M. [J] [S] et portant sur une parcelle de terrain.
De plus, il ressort de « l’attestation de logement à titre gracieux » établi le 17 janvier 2022 par M. [J] [S] au profit de son oncle que ce dernier « réside à titre gratuit » sur la propriété, ce qui tend à démontrer que M. [G] [S] a droit d’user de l’immeuble bâti, propriété de M. [J] [S].
Or, il résulte des dispositions des articles 1875 et suivants du code civil que le prêteur qui se dessaisit de son bien ne peut troubler la jouissance de l’emprunteur.
Pendant la durée du prêt d’un immeuble, le prêteur ne bénéficie en principe pas d’un droit d’accès à sa propriété.
De plus, l’emprunteur a le droit de se clore (à supposer que M. [G] [S] soit responsable de la pose du cadenas du portail).
* Il est constant qu’un cadenas a été posé sur un portail d’un des accès à la propriété de M. [J] [S].
Les parties s’opposent sur le point de savoir qui a posé le cadenas en question. Il ressort du témoignage de Mme [Y] que la responsabilité de la pose du
Cadenas reviendrait à M. [J] [S].
De plus, au jour du constat d’huissier établi à la demande de M. [J] [S], le cadenas était ouvert, ce qui pourrait conforter le témoignage de Mme [Y] et les dires de M. [G] [S].
Il résulte de ce qui précède que M. [J] [S] ne fait pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite; Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [G] [S]
À titre reconventionnel, M. [G] [S] demande la cour d’ordonner son maintien dans les lieux, de dire que Monsieur [J] [S] est à l’origine de la pose d’un cadenas sur le portail d’une des entrées de la propriété, de condamner [J] [S] à l’enlèvement du cadenas, et de condamner Monsieur [J] [S] au paiement de la somme de 500.000 F.CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile d’un montant de 350.000 F.CFP.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle, et l’intervention.
Selon l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Les juges du fond apprécient souverainement si la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’occurrence, la recevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure civile et de la demande la condamnation à une amende civile ne pose pas de difficultés. Il en est de même en ce qui concerne la demande visant à l’enlèvement du cadenas.
Par contre, la demande reconventionnelle visant au maintien dans les lieux n’a pas de lien suffisant avec la demande principale.
En effet, il existe pas de lien de connexité suffisante entre la demande en enlèvement d’un cadenas fermant un portail d’accès à immeuble et la demande en maintien dans l’immeuble en question, étant précisé que ce lien doit être apprécié de façon particulièrement stricte en matière de référé.
Il convient de plus de souligner que la juridiction du fond est saisie d’une requête en expulsion de la maison d’habitation au cours de laquelle sera nécessairement évoqué le problème du maintien dans les lieux.
Sur la demande d’enlèvement du cadenas
Ainsi qu’il a déjà été indiqué plus haut, il est constant qu’un cadenas a été posé sur un portail d’un des accès à la propriété de M. [J] [S] mais les parties s’opposent sur le point de savoir qui a posé le cadenas en question.
Il n’est pas clairement démontré que M. [J] [S] ait effectivement posé un cadenas sur le portail d’accès à sa propriété.
Il n’y a pas lieu référé dans la mesure où M. [G] [S] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur la demande en dommages-intérêts
La procédure conduite par M. [J] [S] apparaît abusive puisque se heurtant de front à des dispositions contractuelles.
Le comportement de M. [J] [S] a causé un préjudice à M. [G] [S] qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 50.000 Fr. CFP.
Sur l’amende civile
Le prononcé de l’amende civile n’apparaît pas justifié ; la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME l’ordonnance de référé du 27 octobre 2023 en ce qu’elle a dit qu’il n’avait pas lieu à référé , en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [G] [S] visant à son maintien dans les lieux, en ce qu’elle a condamné M. [J] [S] aux dépens, et en ce qu’elle a condamné M. [J] [S] au paiement de la somme de 120'000 Fr. au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en paiement d’une amende civile
REJETTE la demande d’amende civile formée par M. [G] [S]
CONDAMNE M. [J] [S] à payer à M. [G] [S] la somme de 50'000 Fr. CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel
Le greffier, Le président.
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