Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 23/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02529 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI5O
[S] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C33063-20236001496 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
c/
Société ORGANISATION TRANSIT SHIPPING
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] ( RG : 23/00527) suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023
APPELANT :
[S] [I]
de nationalité Française
demeurant société de [Localité 6]- de Paul
[Adresse 1]
Représenté par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société ORGANISATION TRANSIT SHIPPING Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°433016292
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
et par Me Alexis LEMARIE de la SELARL TARIN LEMARIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère,
qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – La société Organisation Transit Shippeng (OTS) a organisé le transport de deux conteneurs de marchandises depuis [Localité 3] jusqu’à [Localité 7] (Ghana), par l’intermédiaire de deux navires de la société MSC. Sur les deux connaissements, M. [X] [I] était mentionné en tant que 'shipper’ (affréteur, chargeur) et M. [G] [O] en tant que 'consignee’ (destinataire, consignataire).
Pour le transport de ces deux conteneurs, la société OTS a émis deux factures de 4850 euros et 4600 euros qui n’ont pas été honorées.
2 – A la suite d’une requête en injonction de payer déposée le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, suivant ordonnance du 14 janvier 2022, enjoint à M. [X] [I] et à M. [G] [O] de payer à la société Organisation Transit Shippeng (OTS) la somme de 9 450 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
Par acte du 28 janvier 2022, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [I], par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Concernant M. [O], le 28 janvier 2022 une attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne a été établie par le commissaire de justice instrumentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 février 2022, M. [I], a formé opposition de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre.
Suivant jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des dossiers n° RG 22/00387 et RG 23/005627 ;
— déclaré M. [I] recevable en son action ;
— dit que l’opposition produit également effet à l’égard de M. [O] ;
— constaté par l’effet de l’opposition Ia mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 janvier 2022.
Statuant à nouveau :
— condamné solidairement M. [I] et M. [O] à payer à la société Organisation Transit Shipping (OTS), la somme de 9 450 euros, avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2022, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 28 janvier 2022, date de Ia signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— rejeté la demande de la société Organisation Transit Shipping (OTS) au titre des pénalités conventionnelles de retard ;
— condamné solidairement M. [I] et M. [O] à payer à Ia société Organisation Transit Shipping (OTS), la somme de 400 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure ;
— condamné solidairement M. [I] et M. [O] aux dépens ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2023, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [I] et M. [O] à payer à la société Organisation Transit Shipping (OTS), la somme de 9 450 euros, avec intérêts légaux à compter du 28 janvier 2023, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 28 janvier 2022, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamné solidairement M. [I] et M. [O] à payer à la société Organisation Transit Shipping (OTS), la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
— condamné solidairement M. [I] et M. [O] aux dépens.
Par ordonnance du 14 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a, notamment, constaté le désistement d’incident de radiation de la société Organisation Transit Shipping.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 août 2025 et l’affaire évoquée lors de l’audience rapporteur du 4 septembre 2025.
3 – Par dernières conclusions au fond déposées le 27 juillet 2023, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par M. [I] recevable et bien fondé ;
— ordonner la mise hors de cause de M. [I] en raison de l’absence de contrat.
En conséquence :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. [I] à régler la somme de 9 450 euros à la société Organisation Transit Shipping ;
— condamné M. [I] régler la somme de 400 euros à la société Organisation Transit Shipping au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 2022.
Y ajoutant de nouveau :
— condamner M. [O] seul à régler la créance de la société Organisation Transit Shipping d’un montant de 9 450 euros ;
— condamner M. [O] à régler les sommes dues au titre de la capitalisation des intérêts à compter du 28 janvier 2022 ;
— condamner la société Organisation Transit Shipping à régler à M. [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction faite au profit de la SELARL De Legemn (sic) Conseils en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
4 – Au soutien de ses prétentions, M. [I] affirme qu’il était tiers au contrat unissant la société OTS à M. [O], bénéficiaire des marchandises dont il devait, en sa qualité de consignataure, régler le coût du transport.
5 – Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, la société Organisation Transit Shipping demande à la cour de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision déférée rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2023 (RG 23/00527) dans toutes ses dispositions ;
— condamner M. [I] à payer à Organisation Transit Shipping la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
6 – La société OTS soutient au contraire avoir organisé les opérations de transports des marchandises envoyées au Ghana, opérations pour lesquels M. [U] était le donneur d’ordre ce qui caractérise le lien contractuel l’unissant à ce dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7 – L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Plus précisément, selon l’article L.5422-1 du code des transports, par le contrat de transport maritime, le chargeur s’engage à payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d’un port à un autre. Ce contrat de transport s’applique depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.
Ce contrat de transport est aussi appelé contrat de connaissement (Bill of Lading).
Le transporteur a pour obligation de délivrer cet écrit si le chargeur le demande en vertu de l’article L.5422-3 du même code. Ce contrat vaut reconnaissance par le transporteur de la réception des marchandises de la part du chargeur.
8 – En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [I] a confié à la société OTS, commissionnaire, le transport de deux conteneurs à destination de M. [G] [O] au Ghana. Il est ainsi mentionné comme chargeur ('shipper') sur les deux connaissements établis par la société Mediterranean Shipping Company (MSC), à laquelle la société OTS a confié la réalisation du transport.
Il était de ce fait lié contractuellement au commissionnaire comme l’a relevé le premier juge qui l’a, à juste titre, condamné à payer les factures en date des 12 juillet 2021 et 4 août 2021, soit antérieurement à la prise en charge des conteneurs.
Certes, ceux-ci n’ont pas été livrés à M. [O] à leur arrivée au Ghana et la société MSC s’est retournée contre la société OTS, son cocontractant, pour obtenir paiement de frais subséquents mais cette situation n’a aucune incidence sur la relation contractuelle unissant M. [I], en tant que chargeur, à la société OTS, organisateur du transport.
9 – M. [I] est donc obligé à la dette envers la société OTS.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
10 – Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, M. [I], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens.
Il sera en outre condamné à payer, à la société OTS, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 avril 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [I] à payer à la société Organisation Transit Shipping la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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