Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 avril 2024, N° 2024R056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39K
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02712 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WP73
AFFAIRE :
S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT
C/
S.A.R.L. [Z]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2024R056
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Miléna DURAND, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. EIFFAGE AMENAGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240121
Plaidant : Me Romain GIRAUD et Guillaume SELNET, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [Z]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Miléna DURAND, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229
Plaidant : Me Guillaume ANFFREY, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024, Monsieur Thomas VASSEUR, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2009, la société [Z] exploite un immeuble à usage d’hébergement d’urgence situé au [Adresse 5], sous le nom commercial Hôtel Balladin, selon un bail commercial conclu avec la société BF en qualité de bailleur, renouvelé le 30 avril 2020.
Au mois de mars 2023, la société Eiffage Aménagement s’est rapprochée de la société [Z] pour lui faire connaitre son intention d’acquérir l’ensemble immobilier qu’elle exploite pour la réalisation d’un projet de réaménagement urbain, impliquant la négociation de son départ contre le paiement d’une indemnité d’éviction.
Les sociétés Eiffage Aménagement d’une part, [Z] et BF d’autre part, ont échangé sur l’éventuel versement par la première d’une indemnité d’éviction à la deuxième et d’un prix d’achat à la troisième pour l’immeuble en cause.
La société [Z] a obtenu, le 14 novembre 2023, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles l’autorisant à faire pratiquer une mesure d’instruction à l’encontre de la société Eiffage Aménagement. Cette mesure d’instruction vise notamment à rechercher, depuis le 1er juin 2023, tous les documents mentionnant le nom du maire de la commune de [Localité 6] ou de la société [Z] ainsi que ceux mentionnant les termes « hôtel Balladins » ou « hôtel [Localité 6] » ou encore les termes « Samu social 94 » ou « Voyages Services Plus », les présentes indications n’étant pas exhaustives quant aux termes mentionnés dans l’ordonnance.
La mesure d’instruction a été effectuée le 4 décembre 2023.
Par acte du 29 janvier 2024, la société [Z] a fait assigner en référé la société Eiffage Aménagement afin d’obtenir principalement la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire.
Réciproquement, par acte du 19 février 2024, la société Eiffage Aménagement a fait assigner devant le même juge la société [Z] afin que soit ordonnée la rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
renvoyé les parties à se pourvoir et, par provision ;
joint les deux affaires n° 2024R00035 et 2024R00056 ;
dit recevable l’assignation de la société [Z] en demande de mainlevée ;
dit recevable l’assignation en référé-rétractation de la société Eiffage Aménagement ;
débouté la société Eiffage Aménagement de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 14 novembre 2023 ;
fait droit à la demande de la société Eiffage Aménagement sur le fondement de l’article R. 153-3 du code de commerce ;
ordonné au commissaire de justice de remettre à la société Eiffage Aménagement l’ensemble des pièces ayant fait l’objet du constat diligenté dans ses locaux à la demande de la société [Z] le 4 décembre 2023 ;
ordonné à la société Eiffage Aménagement de fournir au juge, sous peine d’irrecevabilité, par dépôt au greffe contre récépissé avant le 29 mai 2024, les pièces pour lesquelles la protection du secret des affaires est invoquée après les avoir numérotées et y avoir apposé son cachet (dossier A) :
la version intégrale de la pièce,
une version non confidentielle ou un résumé,
un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent la qualité d’un secret des affaires ;
ordonné à la société Eiffage Aménagement de classer en deux catégories les autres pièces après les avoir numérotées et y avoir apposé son cachet, pour lesquelles elle s’oppose à leur communication parce qu’elles portent atteinte au secret des correspondances avocat/client (dossier B), ou sont sans intérêt pour litige (dossier C) ;
renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juin 2024 ;
réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024, la société Eiffage Aménagement a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l’exception de ceux ayant :
joint les affaires n° 2024R00035 et 2024R00056 ;
dit recevable l’assignation en référé-rétractation de la société Eiffage Aménagement ;
renvoyé l’affaire à l’audience du 5 juin 2024 ;
réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 40,66 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eiffage Aménagement demande à la cour, au visa des articles 5, 145, 493 et suivants du code de procédure civile, L. 151-1 et suivants, R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
'- juger recevable et bien fondée la société Eiffage Aménagement en son appel principal et en ses présentes conclusions portant réponse à l’appel incident de la société sarl [Z] ;
— débouter la société sarl [Z] de son appel incident ;
— réformer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 24 avril 2024 des chefs critiqués et donc en ce qu’elle a débouté la société Eiffage Aménagement de sa demande de rétractation de l’ordonnance 145 du 14 novembre 2023 n°2023O546 et organisé une procédure de tri des pièces saisies ;
statuant à nouveau :
— enjoindre la société sarl [Z] de communiquer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant sur sa requête non contradictoire visant le maire de Valenton et de la produire aux débats devant la cour, accompagnée de la requête ;
— ordonner la rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 14 novembre 2023 n°2023O546 ;
— juger sans objet la procédure de tri des pièces saisies ordonnée par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 24 avril 2024 ;
partant :
— juger nuls le ou les procès-verbaux de constat dressés par l’huissier ayant exécuté l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 14 novembre 2023 n°2023O546 ;
— ordonner l’anéantissement du ou des procès-verbaux de constat réalisés par l’huissier ayant exécuté l’ordonnance du président du tribunal commerce de Versailles du 14 novembre 2023 n°2023O546 et des pièces y afférents, ainsi que la restitution des pièces saisies en original à leur légitime propriétaire et la destruction de l’intégralité des informations, enregistrements, documents saisis en copie, le cas échéant en présence d’un représentant de la société Eiffage Aménagement et/ou de ses conseils ;
A défaut de rétractation et s’agissant du séquestre des pièces saisies :
— à titre principal, ordonner le maintien du séquestre décidé par l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 14 novembre 2023 n°2023O546 jusqu’à l’obtention d’une décision définitive relative à la rétractation éventuelle de l’ordonnance précitée ;
— à titre subsidiaire, confirmer purement et simplement l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles du 24 avril 2024 en ce qu’elle a organisé une procédure de tri conformément aux dispositions du code de commerce relatives à la protection du secret des affaires et plus largement la protection du secret des correspondances entre un avocat et son client ;
en tout état de cause :
— condamner la société sarl [Z] à payer à la société Eiffage Aménagement la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maitre Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Z] demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 en ce qu’elle a débouté la société Eiffage Aménagement de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 novembre 2023.
— d’infirmer l’ordonnance de référé du 24 avril 2024 en ce qu’elle a :
— fait droit à la demande de la société Eiffage Aménagement sur le fondement de l’article R.153-3 du code de commerce ;
— ordonné au commissaire de justice de remettre à la société Eiffage Aménagement l’ensemble des pièces ayant fait l’objet du constat diligenté dans ses locaux à la demande de la société [Z] le 4 décembre 2023 ;
— ordonné à la société Eiffage Aménagement de fournir au juge, sous peine d’irrecevabilité, par dépôt au greffe contre récépissé avant le 29 mai 2024, les pièces pour lesquelles la protection du secret des affaires est invoquée après les avoir numérotées et y avoir apposé son cachet (dossier A) :
— la version intégrale de la pièce,
— une version non confidentielle ou un résumé,
— un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent la qualité d’un secret des affaires ;
— ordonné à la société Eiffage Aménagement de classer en deux catégories les autres pièces après les avoir numérotées et y avoir apposé son cachet, pour lesquelles elle s’oppose à leur communication parce qu’elles portent atteinte au secret des correspondances avocat/client (dossier B), ou sont sans intérêt pour le présent litige (dossier C).
et statuant à nouveau :
— ordonner la levée immédiate de la mesure de séquestre.
en tout état de cause :
— condamner la société Eiffage Aménagement au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication formée par la société Eiffage Aménagement :
La société Eiffage Aménagement sollicite que la société [Z] se voie enjoindre de communiquer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant sur sa requête non contradictoire visant le maire de Valenton et de la produire aux débats devant la cour, accompagnée de la requête. Au soutien de cette demande, elle indique qu’elle avait demandé, dans l’assignation qu’elle avait fait délivrer à la société [Z], de communiquer l’ensemble des actes relatifs aux procédures qui avaient dû être initiées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre du maire de [Localité 6]. Elle fait valoir que par conclusions du 8 mars 2023, la société [Z] n’a communiqué que l’ordonnance sur requête obtenue du président du tribunal de commerce de Lyon au préjudice de la société VSP le 10 octobre 2023 mais qu’elle est demeurée taisante s’agissant du sort de la procédure similaire initiée devant le tribunal judiciaire de Créteil, dont elle a été déboutée.
La société [Z] ne formule aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’indiquer les faits propres à les fonder et l’article 9 dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, s’il est loisible à la société Eiffage Aménagement de tirer les conséquences qu’elle souhaite du refus, de la société [Z], de communiquer la requête qu’elle avait déposée auprès du juge des requêtes du tribunal judiciaire de Créteil, rien ne justifie qu’il soit délivré à cette dernière injonction dans le cadre du présent arrêt de la communiquer, cette partie choisissant librement et seule les éléments de fait qu’elle entend invoquer et les éléments de preuve qu’elle entend produire.
Aussi convient-il de rejeter cette demande d’injonction formulée par la société Eiffage Aménagement.
Sur la mesure d’instruction :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Une demande de mesure d’instruction peut être formée sur requête et procéder ainsi d’une décision provisoire rendue non contradictoirement à condition, indique l’article 493 du code de procédure civile, que le requérant justifie être fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Aussi convient-il, en application des moyens soulevés par la société Eiffage Aménagement, d’examiner successivement les conditions tenant à la justification de la dérogation au principe du contradictoire et au motif légitime de la mesure demandée, étant observé que la condition tenant à l’absence de tout procès au fond n’est quant à elle pas discutée.
Sur la justification de la dérogation au principe du contradictoire :
La société Eiffage Aménagement indique que tant la motivation de la requête que celle de l’ordonnance sont insuffisantes à justifier le recours à une procédure non contradictoire dès lors qu’elles sont sans lien avec un comportement de sa part laissant présager une volonté de dissimuler ou de détruire les preuves. Elle indique que cette motivation est générale, abstraite et stéréotypée, la fragilité découlant de la nature informatique de certains éléments étant considérée comme une justification insusceptible, en soi, de déroger au principe du contradictoire.
S’agissant plus spécifiquement de la motivation de l’ordonnance, qui indique que le risque de dépérissement des preuves en cas de procédure contradictoire serait plausible car la société Eiffage Aménagement aurait proposé à la société [Z] une indemnité d’éviction présentée comme « manifestement sous-évaluée », l’appelante indique que cette question n’a aucun lien avec la nécessité de déroger au principe du contradictoire et ne pourrait tout au plus être analysée que sous le prisme du motif légitime de la procédure.
Elle ajoute que d’un point de vue temporel, il ne se justifie pas qu’en considération d’une indemnité d’éviction proposée en juin 2023, il serait à craindre un dépérissement ou une disparition des preuves de six mois plus tard, à la date de l’obtention de l’ordonnance, d’autant que la thèse selon laquelle l’indemnité proposée par la société Eiffage Aménagement aurait été sous-évaluée est du ressort de la simple affirmation. La société Eiffage Aménagement expose que cette question de l’indemnité d’éviction a fait l’objet de négociations entre les parties sur des bases objectives, sans obstruction ni mauvaise foi de sa part, alors qu’au contraire, la société [Z] a caché au juge des requêtes des éléments comme l’intervention de M. [E] [V] au soutien de sa position. Elle considère que la requête ne documente aucune dissimulation éventuelle de sa part ou de la part du maire de [Localité 6].
Enfin, la société [Z] ayant agi en parallèle aux mêmes fins par le biais de requêtes non contradictoires à l’encontre de la mairie et du maire de [7] devant le président du tribunal de commerce de Créteil et de la société VSP devant le tribunal de commerce de Lyon, la société Eiffage Aménagement considère que le risque de destruction globale et générale des preuves qu’elle prétend collecter est illusoire.
La société [Z] pour sa part expose que la motivation de l’ordonnance du 14 novembre 2023 n’a rien de général et qu’elle est, au contraire, extrêmement précise sur les motifs justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Elle indique qu’elle a pris soin de détailler dans sa requête des éléments de fait permettant de mettre en évidence un important faisceau d’indices rendant vraisemblable l’implication de la société Eiffage Aménagement dans la décision de changement d’affectation des résidents et que le comportement de cette dernière caractérise un risque de destruction des preuves en vue d’échapper à toute action en responsabilité. Elle ajoute que l’énergie déployée par la société Eiffage Aménagement pour tenter de s’opposer à la mesure suffit à justifier que l’ordonnance soit confirmée. Elle indique que d’un point de vue matériel, la sous-évaluation de l’indemnité d’éviction suffit à justifier la dérogation au principe du contradictoire, puisqu’elle permet de démontrer la volonté de la société Eiffage Aménagement de pousser la société [Z] à abandonner son fonds de commerce.
La société [Z] considère qu’il ne peut sérieusement lui être reproché de multiplier les procédures en présence d’une multitude d’intervenants, dans la mesure où il est constant que les éléments de preuve qui pourraient être saisis auprès des différents acteurs ne sont pas nécessairement identiques mais peuvent être complémentaires. Au demeurant, si elle a déposé une requête similaire auprès du tribunal de commerce de Lyon à l’encontre de la société VSP [la société [Z] évoque, en page 27 de ses conclusions, la société Eiffage Aménagement et non la société VSP mais il convient de considérer qu’il s’agit d’une erreur de sa part, rectifiée par la cour de céans], elle a dû, bien qu’ayant obtenu une ordonnance, renoncer pour des raisons liées au coût de la mesure, à la faire exécuter.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été évoqué, l’article 493 du code de procédure civile dispose : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
En l’occurrence, pour justifier cette dérogation, la société [Z] indique :
« En l’espèce, conformément à la jurisprudence constante, le recours à une procédure non contradictoire est manifestement indispensable afin de préserver l’effet de surprise et ainsi d’éviter la disparition de preuves.
En effet, s’il était procédé par une procédure de référé contradictoire, les différents intervenants visés dans la présente requête auraient alors toute la latitude pour supprimer toutes traces de détournement de la clientèle de la société [Z], ce qui priverait ainsi la mesure de sa substance.
En conséquence, il a demandé au Président du Tribunal de commerce de Versailles, de commettre tout Commissaire de justice dont la mission consistera à [suit la demande de mission]. »
L’ordonnance du 14 novembre 2023 indique quant à elle : « L’effet de surprise attaché au mode d’exécution de la mesure d’investigation impose qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dès lors que [si] les personnes requises étaient avisées à l’avance de cette mesure, elles pourraient en annuler les effets par le déplacement ou la destruction des éléments de preuve recherchés et plus particulièrement de tous documents transcrits sur des supports informatiques qui constituent des données intrinsèquement fragiles et aisément dissimulables. Ce risque apparaît plausible dès lors que la société Eiffage Aménagement a proposé à la société [Z] une indemnité d’éviction manifestement sous-évaluée, puisqu’inférieure de moitié à la valeur de marché de son fonds de commerce, telle qu’elle est établie par un expert de la cour d’appel de Paris dans un rapport versé au dossier. »
En premier lieu, l’appréciation du juge de première instance selon laquelle l’indemnité d’éviction aurait été manifestement sous-évaluée procède d’un critère étranger à l’examen de la condition tenant à la nécessité de déroger au principe de la contradiction. Il s’agit en effet d’un critère susceptible d’être analysé au titre de l’appréciation du motif légitime mais la question d’une sous-évaluation ou non de l’indemnité d’éviction proposée par la société Eiffage Aménagement est sans rapport avec le point de savoir si celle-ci présente un risque de dissimulation ou de destruction des éléments de preuve recherchés.
Dès lors, il convient d’examiner si le motif subsistant, indiqué tant par la requête que par l’ordonnance du 14 novembre 2023, tenant au risque de déplacement ou de destruction des éléments de preuve, et plus particulièrement de ceux qui sont transcrits sur des supports informatiques, suffit à justifier la dérogation au principe du contradictoire.
Le motif de la requête tenant à ce que « s’il était procédé par une procédure de référé contradictoire, les différents intervenants visés dans la présente requête auraient alors toute la latitude pour supprimer toutes traces de détournement de la clientèle de la société [Z], ce qui priverait ainsi la mesure de sa substance » est purement standard et ne s’appuie en rien sur une quelconque spécificité du dossier, qu’il s’agisse de la société visée par la mesure d’instruction ou par le type de preuve recherchée. Il en va de même s’agissant du motif de l’ordonnance tenant à ce que « l’effet de surprise attaché au mode d’exécution de la mesure d’investigation impose qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dès lors que [si] les personnes requises étaient avisées à l’avance de cette mesure, elles pourraient en annuler les effets par le déplacement ou la destruction des éléments de preuve recherchés et plus particulièrement de tous documents transcrits sur des supports informatiques qui constituent des données intrinsèquement fragiles et aisément dissimulables ».
Ainsi, l’un des motifs retenus par le juge des requêtes est inopérant pour justifier le recours à une procédure non contradictoire cependant que l’autre, général et duplicable à n’importe quel dossier, est non circonstancié à la recherche de preuve en question.
Aussi convient-il, en infirmant l’ordonnance de référé du 24 avril 2024, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 13 novembre 2023.
Surabondamment, il convient d’examiner également le critère du motif légitime.
Sur le motif légitime :
La société Eiffage Aménagement expose les raisons pour lesquelles selon elle, aucun procès futur à son encontre ne peut sérieusement être envisagé. Elle indique à cet égard que les projets n° 1 et 2 diffèrent l’un de l’autre, la démarche de prospection de la société Eiffage Aménagement dans le cadre du projet n° 2 étant distincte de la démarche de la société Eiffage Immobilier Habitat Solidaire dans le cadre du projet n° 1. La société Eiffage Aménagement ajoute que l’indemnité d’éviction qu’elle a proposée dans le cadre du projet n° 2 est parfaitement justifiée et proportionnée à la valeur du fonds de commerce de la société [Z], cette proposition s’appuyant sur une expertise documentée et réalisée par un expert agréé auprès de la cour d’appel de Versailles qui a chiffré tant l’indemnité principale (2,2 millions d’euros) que les indemnités accessoires (288.000 euros) à l’exclusion des seuls frais éventuels de licenciement. La société Eiffage Aménagement fait également valoir qu’elle est étrangère aux éventuelles décisions de la mairie de [Localité 6], de la préfecture du Val-de-Marne, du SAMU social ou de la société VSP qui viseraient la société [Z] : compte-tenu du nombre d’acteurs, notamment publics, impliqués dans un schéma dont le seul bénéficiaire économique serait la société Eiffage Aménagement, la thèse de la société [Z] laisse, selon les termes de l’appelante, quelque peu perplexe. Elle ajoute que si la société [Z] se prévaut d’une baisse drastique de son chiffre d’affaires, celle-ci ne fournit d’éléments qu’au titre de celui qu’elle réalisait avec la société VSP, à l’exclusion de ses comptes sociaux, l’ensemble des attestations de l’expert-comptable produites aux débats faisant état du seul le chiffre d’affaires réalisé avec « le client VSP ». Elle indique encore qu’elle n’entretient aucun lien étroit avec le maire de [Localité 6], que les conditions d’hébergement au sein de l’hôtel Balladin n’étaient guère acceptables et que l’action envisagée par la société [Z], fondée sur la prétendue concurrence déloyale, est sans fondement dès lors qu’il n’existe pas de rapports de concurrence entre les sociétés [Z] et Eiffage Aménagement, cette dernière n’ayant pas vocation à exploiter un hôtel.
La société [Z] indique pour sa part que cette demande repose sur un motif légitime. Elle considère que la société Eiffage Aménagement, en concertation avec le maire de [Localité 6], a usé de man’uvres visant à détourner la clientèle de l’hôtel Balladin en vue de faire chuter le prix de son fonds de commerce et ainsi la contraindre à accepter une indemnité d’éviction à vil prix. Elle expose ce qu’elle considère être des coïncidences particulièrement troublantes : la société Eiffage Aménagement a exprimé sa volonté d’acquérir l’ensemble immobilier et ainsi de négocier une indemnité d’éviction et parallèlement, le maire de [Localité 6] et elle ont mis en place un nouveau projet d’hébergement d’urgence provisoire, avec pour effet et pour volonté de capter l’intégralité de la clientèle de l’hôtel Balladin. Ainsi, le maire de [Localité 6] et la préfecture du Val-de-Marne ont affirmé publiquement que l’hôtel Balladin était insalubre et que ses occupants devaient être transférés vers les nouvelles constructions, alors même que l’hôtel ne souffre d’aucun problème à cet égard ; quelques jours plus tard, la société Eiffage Aménagement a proposé à la société [Z] une indemnité d’éviction inférieure à la valeur réelle de son fonds de commerce et quelques semaines plus tard, la société VSP a rompu brutalement son contrat de collaboration avec la société [Z], avant le terme du contrat et sans expliquer les raisons pour lesquelles le SAMU social ne serait plus en mesure de lui adresser des personnes. Ainsi, la société [Z] expose craindre d’être victime de man’uvres de la part de la société Eiffage Aménagement avec l’appui éventuel de certains agents des collectivités territoriales, dans le but de la contraindre d’accepter de libérer à vil prix les locaux qu’elle occupe. Elle ajoute que la mise en application du projet n° 1 est concomitante à la tentative d’éviction dont elle a fait l’objet et que l’indemnité d’éviction proposée à ce titre est volontairement sous-évaluée, afin de permettre à l’appelante de rentabiliser son projet de réaménagement urbain. Elle considère qu’il y a nécessairement eu des discussions avancées entre la mairie de [Localité 6] et le groupe Eiffage, impliquant notamment la reprise de l’hôtel Balladin par la société Eiffage Aménagement. Elle expose qu’il ressort des sommations interpellatives réalisées par un commissaire de justice auprès des anciens résidents de l’hôtel que ces derniers attestent que les conditions d’hébergement qui leur étaient offertes dans cet hôtel étaient meilleures que celles du nouveau centre d’hébergement. S’agissant de l’intervention de M. [E] [V] évoquée par l’appelante, la société [Z] indique qu’elle n’entretient aucun lien avec lui. Enfin, la société [Z] expose que si la société Eiffage Aménagement n’a effectivement pas l’intention d’exploiter l’hôtel Balladin, il n’en demeure pas moins qu’elle a besoin de le racheter afin de mener à bien son projet d’aménagement.
Sur ce,
La société [Z] indique dans sa requête (page 10, § 2) : « Il existe donc un très fort au faisceau d’indices laissant à craindre l’intervention du Maire de la commune de [Localité 6], voire de la Préfecture, et de la société Eiffage auprès du SAMU social 94 et de la société Voyages Services Plus, dans le but de pousser la société [Z] à accepter d’être évincer (sic) de son fonds de commerce à vil prix. »
S’il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Or, en l’espèce, l’hypothèse selon laquelle le maire de la commune de [Localité 6], mais également la préfecture du Val-de-Marne (sans que ne soit au demeurant précisé un tant soit peu quels seraient les agents, sinon le préfet lui-même, qui seraient impliqués) ainsi que le service du Samu Social 94 et puis également la société VSP se seraient entendus pour ruiner l’activité de la société [Z], qui plus est pour le profit exclusif de la société Eiffage Aménagement, est éminemment conjecturale. La seule conjonction du projet immobilier envisagé, auquel la société Eiffage Aménagement est partie prenante, avec la perte du chiffre d’affaires de la société [Z] réalisé auprès du Samu social et de la société VSP n’est aucunement de nature à permettre de supposer une vaste conspiration à son encontre qui rassemblerait le maire d’une commune, les agents d’une préfecture, ceux d’une association à but non lucratif, le tout avec la complaisance de la société privée VSP. La diversité des acteurs en présence 'uvrant de concert pour le seul profit de la société appelante procède d’un scénario purement spéculatif, qui ne peut justifier une mesure aussi invasive que la mesure d’instruction qui a été pratiquée sans que cette thèse ne repose un tant soit peu sur des éléments crédibles et objectifs.
Dès lors, la société [Z] ne rapporte aucunement l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure demandée.
Pour cette seconde, au demeurant surabondante, raison, l’ordonnance de première instance doit être infirmée.
Sur les mesures accessoires :
Partie succombante pour l’essentiel en cause d’appel, la société [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en revanche de la condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que la société Eiffage Aménagement succombe elle-même en sa demande d’injonction de communication de pièces, inutilement formée dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’injonction de communication de pièces formées par la société Eiffage Aménagement ;
Infirme l’ordonnance (RG 2024R00035) rendue le 24 avril 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles dans le litige opposant les sociétés [Z] et Eiffage Aménagement, sauf en ce qu’elle a :
joint les deux affaires n° 2024R00035 et 2024R00056 ;
dit recevable l’assignation de la société [Z] en demande de mainlevée ;
dit recevable l’assignation en référé-rétractation de la société Eiffage Aménagement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête obtenue le 14 novembre 2023 par la société [Z] ;
Annule les mesures d’instruction réalisées en exécution de cette ordonnance ;
Ordonne la restitution, par la SCP Leroy-Allaire-Lavillat-Cornée, à la société Eiffage Aménagement de l’intégralité des documents saisis ;
Condamne la société [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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