Infirmation partielle 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 sept. 2025, n° 24/04019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 9 décembre 2024, N° 2024;R24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/04019 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNSR
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
09 décembre 2024
RG :R24/00034
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[W]
Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me VAJOU
— Me PAVIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 09 Décembre 2024, N°R24/00034
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [W]
né le 21 Mars 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mickaël PAVIA de la SELARL CJM AVOCATS – IMBERT GARGIULO – ROLAND – PAVIA, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] a été engagé à compter du 19 décembre 1983 en qualité d’agent d’accueil par la Banque Chaix aux droits de laquelle vient à présent la société anonyme coopérative Banque Populaire Méditerranée. Il occupe en dernier lieu les fonctions de Chargé de clientèle particuliers, catégorie ETAM, niveau F au sein de l’agence de [Localité 6].
M. [W] a exercé les mandats et activités syndicales suivants :
— de 2006 à 2010 : mandats de délégué du personnel (CFDT), de membre du CE et de membre du CHSCT
— de 2010 à 2014 : mandats de membre du CE et de membre du CHSCT
— de 2011 à 2015 : mandat de membre du conseil d’administration URSSAF d'[Localité 5]
— de 2014 à 2018 : mandat de délégué du personnel et membre du CE
— de 2018 à 2020 : mandat de membre du conseil d’administration URSSAF d'[Localité 5] et vice-président de l’URSSAF d'[Localité 5]
— de 2018 à 2022 : mandat de membre du CHST titulaire et suppléant au CSE
— depuis novembre 2023 : membre suppléant au CSE (UNSA) de la BPMED et membre de la plénière du CASCIE (Comité d’Activités Sociales et Culturelles Interentreprises) du groupe BPCE et président de la Commission des Marchés de cette instance
Estimant que ses activités syndicales avaient entravé son déroulement de carrière, M. [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon le 7 mai 2024 aux fins d’obtenir sous astreinte la délivrance des documents suivants :
— le registre du personnel portant sur les seuls salariés embauchés entre les années 1983-1993 et toujours en poste actuellement ou dont le contrat a pris fin (licenciement, départ en retraite') depuis moins de 5 ans avec mention de l’ensemble des évolutions de carrières de manière chronologique relative à l’emploi et ou à la qualification conformément aux articles L1221-13 du code du travail, D1221-23 du code du travail et R1221-26 du code du travail,
— les bulletins de salaire des mois de décembre des années 1983 à 2023 pour les salariés susvisés avec mention de la classification conventionnelle.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— ordonné à la SA Banque Populaire Méditerranée de communiquer à M. [W] [P], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir les documents suivants :
— le registre du personnel portant sur les seuls salariés embauchés entre les années 1983-1993 et toujours en poste actuellement ou dont le contrat a pris fin (licenciement, départ en retraite') depuis moins de 5 ans avec mention de l’ensemble des évolutions de carrières de manière chronologique relative à l’emploi et ou à la qualification conformément aux articles L1221-13 du code du travail, D1221-23 du code du travail et R1221-26 du code du travail
— les bulletins de salaire des mois de décembre des années 1983 à 2023 pour les salariés
susvisés avec mention de la classification conventionnelle.
Par acte du 20 décembre 2024 la SA Banque Populaire Méditerranée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 mars 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a :
— déclaré la SA Banque Populaire Méditerranée recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes d’Avignon le 9 décembre 2024,
— ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 9 décembre 2024,
— débouté M. [W] de sa demande faite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
— annuler ou a tout le moins infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que ce litige relève des pouvoirs de la formation des référés ;
— ordonné à la SA Banque Populaire Méditerranée de communiquer à M. [W] [P], sous
astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision à intervenir les documents suivants :
— registre du personnel portant sur les seuls salariés embauchés entre les années 1983 – 1993 et toujours en poste actuellement ou dont le contrat a pris fin (licenciement, départ en retraite …) depuis moins de 5 ans avec mention de l’ensemble des évolutions de carrières de manière chronologique relative à l’emploi et ou à la qualification conformément aux articles L1221-13 du code du travail, D1221-23 du code du travail et R1221-26 du code du travail ;
— bulletins de salaire des mois de décembre des années 1983 à 2023 pour les salariés susvisés avec mention de la classification conventionnelle.
— dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes.
— mis les dépens à la charge de la SA Banque Populaire Méditerranée .
Et statuant à nouveau,
A titre principal
— débouter M. [P] [W], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
A titre subsidiaire,
— ordonner à la BPMED de communiquer à M. [W] les éléments de rémunération
o concernant uniquement les salariés embauchés par la Banque Chaix en 1982, 1983 ou 1984, au niveau A, à des postes dans le réseau, étant toujours en poste,
o en fournissant ces éléments de rémunération sur la base de tout élément probant en sa possession, lorsque les bulletins de paie correspondants ne sont pas disponibles
o en anonymisant l’ensemble des données personnelles figurant sur les éléments de rémunération en sa possession, pour ne faire figurer que la date d’embauche, le poste occupé, la classification et la rémunération.
En tout état de cause,
— débouter M. [P] [W], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner M. [P] [W] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [P] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— l’ordonnance du conseil de prud’hommes indique avoir été rendue en dernier ressort et la notification mentionne le pourvoi en cassation comme seule voie de recours, cette qualification est erronée, la demande initiale de M. [W] était fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une ordonnance rendue par le juge prud’homal sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est susceptible d’appel, de plus, l’article R. 1462-1 du Code du travail, qui prévoit un recours en dernier ressort pour la remise de bulletins de paie ou autres pièces que l’employeur est tenu de délivrer, ne s’applique pas ici car M. [W] demandait les bulletins de paie d’autres salariés, ce que la loi n’impose pas à l’employeur de fournir, par conséquent, l’ordonnance est susceptible d’appel, et l’appel interjeté est recevable,
— l’article 145 permet des mesures d’instruction si un motif légitime existe pour établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le conseil de prud’hommes a violé cet article en ordonnant la communication de documents qui ne sont pas utiles à la solution d’un litige potentiel, M. [W] n’a apporté aucun élément permettant d’établir qu’il serait fondé à engager une action pour discrimination salariale, les pièces produites par M. [W] ne démontrent pas qu’il aurait été mis en difficulté en raison de son activité syndicale ou que son évolution de carrière aurait été bloquée ; de plus, une comparaison de sa rémunération avec des moyennes indique qu’il n’y a pas d’écart salarial en sa défaveur,
— la mesure ordonnée est également disproportionnée, l’ordonnance a ordonné la communication de documents (registre du personnel, bulletins de paie) pour des salariés embauchés sur une période étendue (1983-1993) et sans distinction de catégorie professionnelle, type d’emploi ou employeur d’origine (pour les salariés transférés), ces critères ne correspondent pas aux critères définis par la jurisprudence de la Cour de cassation pour établir un panel de comparaison pertinent en matière de discrimination salariale (ancienneté comparable, même catégorie, même type d’emploi, exclusion des salariés transférés avec une classification supérieure à l’origine), le Conseil aurait dû limiter le périmètre des documents demandés,
— le conseil de prud’hommes méconnaît la réglementation relative aux données personnelles : les bulletins de paie contiennent des données personnelles, la production de tels documents doit respecter le RGPD, notamment le principe de minimisation des données, le juge saisi d’une telle demande doit vérifier si la communication est nécessaire et proportionnée, et si les données demandées portent atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, il doit ordonner des mesures pour protéger les données, comme l’anonymisation ou la limitation du périmètre, et s’assurer que seules les informations nécessaires à la comparaison sont laissées apparentes, il doit également enjoindre les parties à n’utiliser les données que pour l’action en discrimination,
— le conseil de prud’hommes n’a pas respecté le principe de minimisation des données et n’a pas ordonné l’anonymisation, alors même que la banque l’avait demandée subsidiairement,
— l’ordonnance a été rendue en violation de l’article 5, paragraphe 1 du RGPD.
— le rôle du juge des référés n’est pas de trancher le fond du litige potentiel, mais seulement d’apprécier s’il existe un motif légitime à la demande de communication de pièces, le conseil de prud’hommes a excédé les limites de son office en se livrant à une véritable analyse du fond du litige, affirmant par exemple que l’avancement du salarié a été rejeté en raison de ses heures de délégation, que sa santé est mise en danger par la discrimination, ou qu’il est victime d’une rupture d’égalité de traitement, ces affirmations dépassent les pouvoirs du juge des référés.
— une juridiction peut faire peser un doute légitime sur son impartialité si elle expose les moyens des parties différemment ou si elle reproduit sur tous les points les conclusions d’une partie sans autre motivation, or l’ordonnance contient, dans l’exposé des faits, des affirmations péremptoires qui s’apparentent à des prises de position favorables à M. [W] (affirmant par exemple qu’il a été mis en difficulté par l’employeur ou qu’on lui a fixé des objectifs irréalisables), ces affirmations sont de « parfaits copier-coller » de la requête de M. [W] et sont présentées comme des faits établis alors qu’elles sont contestées par la banque, cela traduit un manque d’impartialité en violation du droit à un procès équitable,
— la demande de M. [W] n’est pas justifiée, outre que l’on ne saurait pallier sa carence probatoire, l’évolution de carrière de M. [W] ne fait apparaître aucune circonstance de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination, l’analyse de la rémunération de M. [W] ne fait pas davantage apparaître de difficulté, au contraire, les données en matière de rémunération font apparaître une différence de rémunération de 24.232,39 euros en faveur de M. [W],
A titre subsidiaire, sur la disproportion de la communication ordonnée :
— si la cour d’appel jugeait que les conditions d’application de l’article 145 sont remplies, elle demande de limiter la communication aux éléments de rémunération concernant uniquement les salariés embauchés par la Banque Chaix, en 1982, 1983 ou 1984, au niveau A, à des postes dans le réseau, et étant toujours en poste, l’autorisation de fournir ces éléments sur la base de tout élément probant en sa possession si les bulletins de paie ne sont pas disponibles et l’autorisation d’anonymiser l’ensemble des données personnelles sur les documents, ne laissant apparaître que la date d’embauche, le poste occupé, la classification et la rémunération.
En l’état de ses dernières écritures en date du 6 mai 2025, M. [W] a sollicité la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— l’ordonnance rendue en première instance par le conseil de prud’hommes d’Avignon l’a été en dernier ressort, selon les articles 490 du code de procédure civile et R1462-1 et D1462-3 du code du travail, une ordonnance de référé rendue en dernier ressort ne peut être frappée d’appel, sauf si elle émane du premier président de la cour d’appel, comme aucune des demandes ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort de 5 000 euros, seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte à la Banque, l’appel de la Banque devrait donc être déclaré irrecevable.
— l’action visant à obtenir des mesures d’instruction avant tout procès (sur la base de l’article 145 du code de procédure civile) est parfaitement recevable, même en matière de discrimination, et n’est pas rendue inutile par les mécanismes probatoires spécifiques du code du travail.
— pour justifier une action sur ce fondement, le salarié n’a pas à prouver définitivement la discrimination mais seulement à apporter des éléments permettant d’établir la potentialité d’une discrimination, si cette potentialité est démontrée, il dispose d’un « droit à la preuve » lui permettant d’obtenir les documents nécessaires pour caractériser et prouver la discrimination alléguée, c’est l’enseignement tiré d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2021.
— il fournit suffisamment d’éléments pour laisser supposer une discrimination syndicale, ces éléments incluent :
— une évolution professionnelle déclinante proportionnelle à l’évolution croissante de ses activités syndicales, il est passé de Directeur d’Agence à Chargé de Clientèle alors que ses fonctions syndicales devenaient plus importantes, il n’a connu aucune évolution professionnelle depuis 2006,
— le rejet de son avancement découle de ses heures de délégation syndicale, les entretiens annuels d’évaluation montrent qu’il ne peut atteindre les objectifs commerciaux en raison de ses délégations et que son avancement est rejeté pour ce motif, l’employeur lui-même, ou son supérieur, était conscient de l’impossibilité d’atteindre les objectifs fixés sans tenir compte des heures de délégation, et un manager a même indiqué qu’il n’était pas normal qu’il n’ait pas obtenu la qualification de cadre, cet élément seul permet de caractériser la potentialité d’une discrimination,
— l’inspecteur du travail a dressé un rapport transmis au procureur de la République pour établir une discrimination syndicale à son égard et à celui d’un collègue, le fait même que l’inspecteur du travail considère l’existence d’une discrimination syndicale soutient le droit à la preuve dont il se prévaut,
— le statut cadre lui a été refusé alors que d’autres salariés l’ont obtenu avec moins d’ancienneté, des bulletins de salaire de collègues, les bilans sociaux de la Banque Populaire, et les rapports de situation comparée femme-homme tendent à établir des différences de situation et de nettes différences salariales,
— la communication des documents demandés, y compris les noms et prénoms des salariés comparables et les bulletins de salaire complets, ne viole pas la réglementation sur la protection des données, il s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêts des 1er juin 2023, 24 avril 2024, et 3 octobre 2024) qui établit que le droit à la preuve, notamment en matière de discrimination, peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés si cela est indispensable et proportionné, la Cour de cassation a précisé que les noms, prénoms, ancienneté, âge, qualification, poste occupé, type de contrat et l’ensemble de la rémunération sont indispensables pour une comparaison utile et proportionnée au but poursuivi, l’anonymisation totale des données, comme suggéré par l’employeur, empêcherait une comparaison réelle et sincère, la communication du registre unique du personnel, document réglementaire, est également essentielle pour s’assurer de la réalité et de la sincérité de la comparaison,
— il réfute les arguments de l’employeur selon lesquels le premier juge aurait excédé son office ou manqué d’impartialité, le premier juge a correctement analysé les pièces pour déterminer l’existence d’un motif légitime justifiant le droit à la preuve, ce qui relève de son office, il n’y a aucun élément factuel justifiant les allégations de manque d’impartialité.
— il réitère sa demande de communication du registre du personnel et des bulletins de salaire de décembre (1983-2023) pour les salariés embauchés entre 1983 et 1993, toujours en poste ou partis depuis moins de 5 ans. Il soutient que cette demande est proportionnée pour constituer un panel représentatif permettant de constater les différences d’évolution de carrière et de rémunération par rapport à des salariés ayant une ancienneté comparable. Il réfute les propositions de la Banque de limiter le panel ou d’anonymiser davantage les données, car cela rendrait la comparaison inutile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
L’affaire a été fixée au 21 mai 2025 et la clôture de la procédure à effet au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Bien que M. [W], au dispositif de ses écritures, ne conclut pas à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SA Banque Populaire Méditerranée, cette dernière rappelle justement qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ».
Ainsi, la circonstance que l’ordonnance mentionne qu’elle a été rendue en dernier ressort est d’aucun emport, tout comme les mentions portées dans l’acte de notification.
Selon l’article 40 du code de procédure civile 'Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel'.
La demande de M. [W] portant sur la production de divers documents est une demande indéterminée en sorte que la décision rendue est susceptible d’appel.
Les dispositions de l’article R.1462-1du code du travail selon lesquelles le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ne sont pas applicables en l’espèce ne s’agissant pas de documents que l’employeur est tenu de délivrer.
L’appel est donc recevable.
Sur les demandes de production de documents
L’article 145 du code de procédure civile dispose : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.
Il lui appartient également, eu égard aux articles 5 et 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination .
Il lui appartient enfin de faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination.
En l’espèce, M. [W] allègue être victime de discrimination syndicale en ce que son déroulement de carrière serait entravé par rapport à certains de ses collègues raison pour laquelle il sollicite la communication des documents visés dans sa requête initiale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Une telle communication apparaît effectivement nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée.
Le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile consiste dans la nécessité de réunir des éléments de nature à établir l’existence d’une discrimination laquelle, si elle apparaît plausible, permettra de saisir la juridiction prud’homale aux fins d’indemnisation du préjudice ainsi causé. Il n’y a pas lieu dans le cadre de l’instance en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile de mobiliser le dispositif probatoire prévu à l’article L.1134-1 du code du travail.
La SA Banque Populaire Méditerranée soutient que M. [W] n’a rapporté aucun élément permettant d’établir qu’il pourrait être fondé à engager une action en reconnaissance d’une discrimination salariale. Or le seul constat des différents mandats syndicaux exercés par l’intéressé et la dénonciation d’un déroulement de carrière qu’il juge anormal sont des éléments suffisants pour engager une action en reconnaissance d’une discrimination syndicale. Il n’appartient pas à la juridiction saisie en référé d’apprécier les chances de succès de l’action qu’entend entreprendre le requérant.
Au demeurant la SA Banque Populaire Méditerranée reconnaît dans ses écritures que Les comptes-rendus d’entretien produits par M. [W] font effectivement référence à la problématique du temps de présence en agence, nécessairement réduit pour un représentant du personnel amené à se déplacer et à prendre des heures de délégation, pour la détermination des objectifs commerciaux ce qui tend à démontrer que l’exercice d’activités syndicales par M. [W] a un impact sur l’appréciation que l’employeur peut avoir de son activité professionnelle.
La demande présentée par M. [W] apparaît proportionnée au but poursuivi, ce dernier ne disposant pas d’un accès aux éléments détenus par l’employeur seuls susceptibles de confirmer ou non les suspicions nourries par M. [W].
Il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par contre la communication demandée ne doit pas porter atteinte à la vie personnelle des autres salariés en sorte que les documents dont la production est demandée doivent être expurgés de toute mention relative à la vie personnelle de ces salariés.
En outre, la SA Banque Populaire Méditerranée fait justement observer que les documents à produire doivent établir un panel significatif permettant une comparaison pertinente.
Ainsi, seuls les salariés relevant de la même catégorie professionnelle que M. [W] embauché en 1982,1983 et 1984 au niveau A doivent être inclus, qu’ils soient ou non en poste.
Enfin, seuls les salariés occupant le même type d’emploi que M. [W] embauché pour occuper des fonctions commerciales en agence doivent être inclus.
La SA Banque Populaire Méditerranée observe à juste titre qu’en cas de transfert effectué en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les salariés bénéficiant d’une classification supérieure au jour du transfert doivent être exclus du panel. Elle rappelle que M. [W] a été embauché par la Banque Chaix, qu’à compter du 22 novembre 2016, il est devenu salarié de la BPMED, à la suite d’une fusion de la Banque Chaix avec la BPPC et la BPCA en sorte qu’il convient de limiter la communication réclamée aux bulletins de paie des salariés issus de la Banque Chaix.
La décision déférée sera donc amendée en tenant compte de ces légitimes observations.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Dit l’appel de la SA Banque Populaire Méditerranée recevable,
Infirme le décision déférée sauf en ce qu’elle dit n’y avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle déboute la SA Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes et met les dépens à la charge de la SA Banque Populaire Méditerranée et statuant à nouveau pour le surplus,
Ordonne à la SA Banque Populaire Méditerranée de communiquer à M. [P] [W], sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la notification du présent arrêt les documents suivants :
— le registre du personnel portant sur les seuls salariés embauchés par la Banque Chaix au niveau A à des postes dans le réseau entre les années 1982 à 1984, qu’ils soient ou non en poste, avec mention de l’ensemble des évolutions de carrières de manière chronologique relative à l’emploi et ou à la qualification conformément aux articles L1221-13, D1221-23 et R1221-26 du code du travail,
— les bulletins de salaire des mois de décembre des années 1983 à 2023 pour les salariés
susvisés, lesdits bulletins anonymisés devant occulter toute donnée à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensable à l’exercice du droit à la preuve pour ne faire figurer que la date d’embauche, le poste occupé, la classification et la rémunération,
— autorise la SA Banque Populaire Méditerranée à fournir ces éléments de rémunération sur la base de tout élément probant en sa possession, lorsque les bulletins de paie correspondants ne sont pas disponibles,
Fait injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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