Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 mai 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGJZ
N° de Minute : 887
Ordonnance du mardi 13 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [T]
né le 21 Janvier 1992 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [L] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 13 mai 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 13 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 mai 2025 à 16h10 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [T] ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 mai 2025 à 13h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [K] [T] a fait l’objet d’un arrété portant placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 12 mars 2025 et notifié le même jour à 16h45 en exécution d’une interdiction durant 5 ans du territoire français du 15 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bordeaux.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mai 2025 à 16h10 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [T] pour une durée de 15 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [T] du 12 mai 2025 à 13h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M [T] soulève le moyen de fond tiré de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de délivrance du document de voyage à bref délai.
En application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours.(Cf Cas Civ 1ère 9 avril 2025 N° 24-50.023).
A l’appui de sa requête en première prolongation exceptionnelle , la préfecture se prévaut de l’application de deux des critères des dispositions légales susvisées, soit le cas d’urgence ou la menace à l’ordre public et l’obstruction de l’étranger à l’exécution d’office de son éloignement.
Il résulte de la procédure que la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai par le consulat dont dépend l’étranger n’est effectivement pas établie puisque l’ administration se trouve dans l’attente de son identification et de sa reconnaissance par son pays d’origine.
Toutefois, l’appelant a été condamné le 15 septembre 2023 à une peine de quatre mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire durant 5 ans pour des faits de vol aggravé et de maintien irrégulier sur le territoire français.
La persistance de la menace à l’ordre public de l’appelant qui ne justifie pas de sa bonne réinsertion sur le terriotire national se trouve donc caractérisée.
En outre, il ressort de la procédure comme dûment relevé par le premier juge que l’étranger a refusé le 24 avril 2025 le relevé d’empreintes AFIS avant d’accepter ultérieurement ce qui a retardé son identification et la transmission du dossier de demande d’identification aux autorités tunisiennes. Cette attitude constitue une obstruction à à l’exécution d’office de son éloignement surevnue dans les 15 jours ayant précédé la requête de la préfecture.
La prolongation exceptionnelle de la rétention est justifiée pour ces motifs sans qu’il soit nécessaire d’établir la perspective de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai, les motifs de prolongations légaux étant alternatifs et non cumulatifs.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGJZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 887 DU 13 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 13 mai 2025 :
— M. [K] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [T] le mardi 13 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 13 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 13 mai 2025
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGJZ
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