Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 mars 2025, n° 22/04406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 12 décembre 2022, N° F20/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/03/2025
ARRÊT N°2025/73
N° RG 22/04406 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFCE
CGG/CD
Décision déférée du 12 Décembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( F 20/00091)
C. SEBERT
Section Encadrement
[K] [D]
C/
SASU AUTO BILAN FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''E
SASU AUTO BILAN FRANCE
Immeuble [5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne-laure PERROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
M. [K] [D] a été embauché le 1er avril 1996 par la SASU Auto Bilan France (ci-après ABF) en qualité de contrôleur technique automobile itinérant suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
La SASU Auto Bilan France emploie plus de 11 salariés.
Par courrier du 10 janvier 2020, la SASU Auto Bilan France a notifié à M. [D] un avertissement pour non-respect des horaires.
M. [D] a été placé en arrêt de travail le 11 février 2020. Cet arrêt sera prolongé jusqu’au 6 mars 2020.
Par courrier du 26 juin 2020, la SASU Auto Bilan France a notifié à M. [D] sa mise à pied pour faute, ce que ce dernier a contesté.
M. [K] [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 9 septembre 2020 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d’une situation de harcèlement moral et demander le versement de diverses sommes.
M. [D] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2021.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section encadrement, par jugement du 12 décembre 2022, a :
— dit que la Société Auto Bilan n’a pas failli vis à vis de son obligation de sécurité envers M. [D],
— dit que la Société Auto Bilan ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral envers M. [D],
— débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat,
— constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [D] de ses demandes de paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice,
— condamné M. [D] à payer à la Société Auto Bilan la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
***
Par déclaration du 21 décembre 2022, M. [K] [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 novembre 2024, M. [K] [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a dit que la société Auto Bilan n’a pas failli vis-à-vis de son obligation de sécurité envers lui,
* a dit que la société Auto Bilan ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral envers lui,
* l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat,
* a constaté que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de ses demandes de paiement à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice,
* l’a condamné à payer à la société Auto Bilan la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Auto Bilan France à la date du 10 février 2021
— juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul en raison de faits caractérisés de harcèlement moral,
— condamner en conséquence la société Auto Bilan France à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Auto Bilan France.
— juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la violation par la société Auto Bilan France de son obligation de sécurité,
— condamner en conséquence la société Auto Bilan France à lui payer la somme de 60 517,28 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Auto Bilan France au paiement de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 juin 2023, la SASU Auto Bilan France demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit que la Société Auto Bilan France n’a pas failli vis-à-vis de son obligation de sécurité envers M. [K] [D],
* dit que la Société Auto Bilan France ne s’est pas rendue coupable de harcèlement moral envers M. [K] [D],
* débouté M. [K] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
* constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [K] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [K] [D] de ses demandes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ,
* condamné M. [K] [D] à lui verser 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [K] [D] aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence :
— débouter M. [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [K] [D] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [D] aux entiers dépens de l’instance.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2024.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
I/Sur la résiliation judiciaire
L’article 1224 du code civil tel qu’applicable au litige permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judicaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante.
Lorsque, comme en l’espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements d’une gravité suffisante.
Au cas présent, M [D] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur emportant les effets d’un licenciement nul au motif de multiples manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles caractérisant un harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité et produisant subsidiairement les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L1152 4 du code du travail, l’employeur a une obligation de prévention du harcèlement pour en empêcher la survenance. En outre, les articles L. 4121 1 et L 4121-2 du même code mettent à la charge de l’employeur l’obligation de protéger la santé physique et mentale des salariés et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques notamment de harcèlement, dont la méconnaissance entraîne un préjudice réparable distinct du préjudice résultant du harcèlement moral.
Au soutien de ses prétentions, M.[D] invoque successivement:
— la surchargede travail qui lui a été imposée à compter du début de l’année 2018, en raison d’un sous-effectif faisant suite au départ d’un tiers des effectifs (2 sur 6) du centre dont il avait la charge, non suivi de recrutements par la société malgré ses demandes réitérées,
— sa rétrogradation à son retour d’arrêt maladie en début d’année 2019, alors qu’il était d’une part remplacé comme chef de pôle par le salarié qui l’avait remplacé durant son arrêt maladie, d’autre part privé de l’autonomie liée à la convention de forfait jour pour être soumis à un horaire de 37 heures hebdomadaire, ainsi que de son véhicule de service, de son téléphone portable, de sa prime 'encadrant individuel',
— l’acharnement et le harcèlement qu’il a subi, alors qu’il faisait l’objet d’un avertissement injustifié le 10 janvier 2020, dont il a contesté la teneur, sans succès,
— la sanction disciplinaire de mise à pied qui lui a été notifiée du fait de la déclaration de son accident du travail survenu le 11 février 2020 et alors qu’il se trouvait en arrêt maladie,
— la multiplication injustifiée des griefs qui lui ont été reprochés alors que la synthèse du rapport d’audit de la société Dekra lui est favorable et que son travail était irréprochable depuis plus de 25 ans.
Il impute également au comportement fautif de son employeur l’accident du travail dont il a été victime le 11 février 2020 , caractérisant un grave manquement à l’obligation de sécurité.
Au soutien de ses prétentions, il produit de nombreuses pièces et en particulier:
— des échanges de mails avec [N] [W], son supérieur hiérachique ( pièces 24, 25,28 à 31, 49), par lesquels il sollicitait une réorganisation du service et l’alertait sur la nécessité d’embaucher du fait de la situation de sous-effectif, alors que dans le même temps il était informé que son supérieur avait rejeté deux candidatures,
— son dossier médical (pièce 56) mentionnant dès le 15 janvier 2019 la situation de sous-effectif à laquelle il était confronté et le manque de reconnaissance à son égard,,
— les avenants à son contrat de travail du 1er janvier 2008, 18 janvier 2019,30 juillet 2019 (pièces 4, 6 et 7) conduisant à sa perte d’autonomie, dont il n’a pris connaissance qu’aprés signature du dernier,
— l’avertissement du 10 janvier 2020 (pièce 32), son courrier portant contestation (pièce 33), le mail de M [R], responsable BusPort Reva, du 11 décembre 2019, attestant de sa présence, le journal des contrôles du 5 décembre 2019 et le détail du contrôle du camion Volvo démontrant qu’il n’avait pu quitter le centre à11h30 tel qu’il lui était reproché (pièces 60,61), et le courrier recommandé en réponse que lui a adressé le DRH de Dekra le 27 janvier 2020 pour confirmer sa sanction, malgré les éléments contraires fournis(pièce 34) , démontrant la volonté de l’employeur de le sanctionner sous les prétextes les plus insignifiants,
— le courrier de la CPAM du 11 juin 2020 (pièce 17) reconnaissant son accident du travail et les courriers de l’employeur des 2 et 26 juin 2020 relatifs à sa mise à pied (pièces 35 et 36) alors qu’il se trouvait en arrêt de travail,
— le rapport d’audit du 14 novembre 2019 (pièce 50) dont la synthèse mentionne un travail favorable le concernant,
— l’attestation de M [H], chauffeur poids-lourd (pièce 54) attestant de son mal-être dans son poste de travail à compter de 2018.
L’ensemble des éléments présentés par M [D] laisse supposer l’existence d’une discrimination.
Il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à une discrimination.
La SASU Auto Bilan conteste toute forme de harcèlement moral à l’encontre de son salarié.
Sur ce,
sur la surcharge de travail
Depuis le 1er janvier 2008, M [D] exerçait les fonctions de chef de centre dans les centres de contrôle technique rattachés au Pôle d'[Localité 4] et d'[Localité 6], ce qui représentait 4 centres de contrôle technique (pièce intimée 3) et assurait à ce titre à la fois une mission de contrôleur technique poids-lourds et la gestion des centres dépendant de son périmètre (cf fiche de poste pièce 7).
Si les parties ne contestent pas le départ de deux collaborateurs au sein de l’équipe de M [D] (démission de M [S] fin décembre 2017 puis démission de M [J] le 27 juillet 2018), il ne ressort pas des pièces produites par l’appelant que ce dernier se serait plaint d’une surcharge auprès de son manager ni aurait réclamé des recrutements pour pallier ces départs, alors qu’il sollicitait seulement une réorganisation sur le pôle dans son mail du 27 juin 2018 en évoquant le départ prochain de [Y] [J] (pièce 30 appelant).
Il n’est par ailleurs aucunement établi que sa hiérarchie aurait systématiquement refusé les candidats qu’il présentait, alors que la mise en perspective des mails échangés entre M [D] et M [W], chef de région et son supérieur hiérarchique démontre que M [D] a seulement informé M [W] de son intérêt pour une candidature qui n’a pas retenu la préférence de ce dernier pour des raisons qui lui ont été clairement expliquées dans un mail du 6 août 2018 (pièce 8):
' (…) Je te rappelle qu’à mon arrivé sur ton pôle, tu avait tenu des propos plutôt dur sur ce candidat ainsi que sur la qualité de son travail .Suites à nos échanges, tu m’as expliqué que tu pourrais le manager et le remettre dans le droit chemin. Au vu de l’organisation de ton pôle, je ne souhaite pas te mettre en difficulté avec un collaborateur qui serait en dessous de tes attentes (…)'.
Bien au contraire les mails produits par l’employeur démontrent les diligences accomplies pour effectuer rapidement de nouveaux recrutements :
— mail adressé le 2 août 2018 par M [W] à M [D] (pièce 10) :' pour le recrutement: 3 collaborateurs vus à ce jour, on se donne jusqu’à fin août pour valider (…)'),
— mail adressé le 6 août par M [W] à M [A] [P], candidat (pièce 9):'comme je vous ai dit il me reste 2 candidats à voir pour prendre une décision. Je reviendrai vers vous pour la fin du mois (…)',
— mail adressé par M [W] à M [D] le 4 septembre 2020 (pièce appelant 31): ' je finalise la proposition avec [A] V cette semaine et te tiens au courant (…)'.
Si la société ABF précise que le candidat retenu, doublement agréé (véhicules légers et poids-lourds), a finalement décliné la proposition d’embauche, elle justifie avoir poursuivi activement son processus de recrutement ( pièce 26) dans un contexte de pénurie de candidats aux fonctions de contrôleurs techniques connue au niveau national ( pièce 37).
Pour soutenir son salarié dans cette période de manque d’effectif, l’employeur a également proposé une réorganisation du Pôle et un plan d’action pour optimiser l’activité, qui lui permettaient avec l’effectif en place de répondre aux exigences de son poste, comme en témoignent les mails de M [W] à M [D] (pièces 10,11 et 12), ce à quoi ce dernier n’a pas donné suite.
Pourtant, M [W] a réorganisé l’activité des centres de contrôle technique avec l’appui de M [I] en fin d’année 2018, à l’occasion de l’absence de M [D], en congé maladie pendant 4 mois, et les mesures adoptées ( réduction des jours d’ouverture de deux centres permettant aux contrôleurs qu s’y trouvaient affectés de venir renforcer les autres équipes du secteur) ont démontré leur efficacité, comme vient le confirmer le bilan commercial des installations (pièce 36).
Il se déduit de ces éléments que nonobstant les difficultés rencontrées pour recruter, l’employeur n’est pas resté inactif et a engagé les mesures nécessaires pour soutenir son salarié.
Le grief avancé à ce titre n’est pas matériellement établi.
sur la prétendue rétrogradation liée aux avenants
M [D] prétend avoir subi une rétrogradation à son retour d’arrêt maladie en début d’année 2019, passant de chef de Pôle régional à chef de centre et M [I] qui l’avait remplacé pendant son absence devenant son supérieur, alors qu’il n’était nullement prévu par l’avenant signé le 18 janvier 2019 la création d’un échelon intermédiaire entre M [W] et lui-même.
Pour autant, M [D] est devenu 'chef de centre contrôle technique’ par avenant à son contrat de travail signé le 2 mai 2007 (pièce 2 intimée) et a été rattaché au Pôle d'[Localité 4], exerçant ses fonctions dans un rayon de 80 kms, dans les centres d'[Localité 4], de [Localité 9] et de [Localité 10] .
A compter du 1er janvier 2008, le périmètre de ses fonctions a été étendu aux installations rattachées au pôle d'[Localité 4] et d'[Localité 6] et situées dans un rayon de 80 kms, soit à cette date dans les centres d'[Localité 4], de [Localité 9], de [Localité 10] et d'[Localité 6].
L’employeur explique que l’organisation de la région sud-ouest a évolué par la fusion des pôles [Localité 4], Aveyron et Midi-[Localité 8], conduisant M [W] a promouvoir M [I] en lui confiant la responsabilité de ce nouveau pôle, après qu’il ait assuré avec efficacité l’intérim de M [D] du 21 septembre 2018 au 9 janvier 2019.
Aux termes de l’avenant daté du 18 janvier 2019, M [D] a conservé sa qualité de chef de centre exerçant ses fonctions 'dans le centre du pôle d'[Localité 4]', son statut, son coefficient, sa rémunération et son périmètre d’activité dans les 4 centres de contrôle technique précités.
Les mails adressés par M [D] à M [W] le 28 janvier 2019 (pièce 25 appelant) et le 30 janvier 2019 (pièce 27 intimé) démontrent que le salarié avait pleinement conscience de la portée de cet avenant.
Il l’ a d’ailleurs amendé lui-même en barrant le nom des centres pour le remplacer par la mention '80 km’ avant d’y apposer sa signature le 30 janvier 2019,exprimant par la même son consentement.
Ce faisant, il s’en déduit d’une part qu’il avait pleinement conscience des conséquences de cette modification sur le périmètre de son activité de chef de centre, désormais limité en termes de gestion, à celui d'[Localité 4], d’autre part, qu’il a accepté en pleine connaissance de cause la modification de ses conditions de travail .
Quant à l’avenant du 30 juillet 2019 faisant passer M [D] d’un forfait jour à un horaire de 37 heures hebdomadaires, la cour observe que le salarié a exprimé son accord en le signant, sans que ne soit justifié, ni même allégué, qu’il aurait subi des pressions pour ce faire, alors que l’employeur précise, sans être contredit, que cette proposition a été adressée en 2019 à tous les chefs de centre dans un souhait d’annualisation de leur temps de travail selon un horaire de référence de 37 heures hebdomadaires, avec l’attribution de jours de RTT ( pièce 7 intimée).
Enfin, il n’est pas établi qu’il aurait été privé en août 2019 de divers avantages ( véhicule de service, son téléphone portable, prime 'encadrant individuelle')alors que cette situation découle de la dénonciation de certains usages consécutive à la réorganisation des pôles comme cela ressort du courrier recommandé dont il a été destinataire le 14 août 2019 ( pièce 18 appelant) faisant suite à l’information donnée au CSE le 18 mars 2019 (pièce 57 intimée).
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré que M [D] a fait l’objet d’une rétrogradation abusive, dès lors qu’aucune pression n’est avérée, que son statut de chef de centre n’a pas été modifié, qu’il n’a pas été affecté à un emploi hiérarchiquement inférieur et que la création d’un échelon hiérarchiquement intermédiaire ne constitue pas un déclassement.
Non fondé, ce grief ne peut être retenu.
sur l’avertissement
Le 10 janvier 2020, M [D] a reçu un avertissement à titre disciplinaire pour les motifs suivants:
— il aurait quitté son lieu de travail le 5 décembre 2019 à 11h30 sans motif et en pleine activité du centre, selon les indications fournies au téléphone par M [F] à M [I] qui cherchait à le joindre,
— le lendemain 6 décembre 2019, son supérieur, M [I], aurait trouvé le centre fermé à 16h15, sans que le salarié n’ait déposé la recette de l’agence à la banque.
Si M [D] conteste avoir quitté les lieux à 11h 30 le 5 décembre 2019, au motif qu’il transférait les données sur un camion volvo qu’il venait de contrôler à 11h31, force est de constater que ni le journal des contrôles à cette date ni le détail du contrôle du dit camion qu’il verse aux débats (pièces 60 et 61) ne mentionnent l’horaire dont il se prévaut, alors que dans le même temps M [T] [F], contrôleur, atteste avoir constaté le départ de l’intéressé du centre ce jour-là vers 11h35 .
Sans contester les faits du 6 décembre 2019, M [D] justifie la fermeture prématurée du centre par son déplacement au sein d’une entreprise cliente à sa demande, ce dont il justifie par l’attestation de M [R] (pièce 57).
Il n’en demeure pas moins qu’il n’établit pas avoir reçu l’autorisation préalable de sa hiérarchie, ni même l’avoir informée, pour ce faire, alors que les horaires du centre, qui devait rester ouvert jusqu’à 17heures, doivent être respectés .
Quant au constat par son chef de pôle de ce que l’intégralité des recettes du jour étaient encore dans le tiroir, M [D] ne l’ayant pas prise pour faire le dépôt en banque, le salarié ne justifie pas de manière pertinente des raisons de ce manquement aux consignes en matière d’encaissement .
L’avertissement qui a été adressé reposant sur des griefs fondés, ne saurait caractériser un processus de déstabilisation et un harcèlement ainsi qu’il le prétend dans son courrier de contestation.
Le moyen sera donc écarté.
sur la mise à pied dans les suites de l’accident du travail
Le 11 février 2020, M [D] prétend avoir été victime d’un malaise après avoir inhalé des gaz d’échappemant d’un autobus, accumulés dans la fosse où il procédait au contrôle technique du véhicule.
Il a été placé en arrêt de travail le jour même.
Par courrier du 26 juin 2020, il a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours, alors qu’il se trouvait toujours en arrêt de travail.
La société ABF lui reproche d’avoir informé tardivement sa hiérarchie, le 6 mars 2020, de ce prétendu accident du travail survenu le 11 février 2020 et d’avoir procédé à une déclaration frauduleuse à ce sujet auprès de la CPAM.
Elle s’appuie pour ce faire sur les mails échangés entre M [D] d’une part, M [I] et M [W] d’autre part, dont il ressort que:
— le 11 février 2020 à 10h06 le salarié leur a confirmé, après s’être entretenu au téléphone avec M [I], son 'départ chez (son) docteur suite à des vertiges',
— le même jour à 12h19 M [W] a écrit au salarié: ' merci de prévenir, tiens nous au courant de ton état de santé',
— le 26 février, M [D] lui répondait en ces termes: 'je te tiendrai au courant bien évidemment, je rencontre mon médecin le 06.03.2020. Je te donnerais les évolutions,'
— le 6 mars suivant, à 10h37, M [D] transmettait à ses interlocuteurs sa prolongation d’accident du travail jusqu’au 10 avril inclus et informait ses interlocuteurs que’ l’assurance maladie (n’avait) pas reçu le DAT + attestation de salaire en accident de travail', leur demandant de répondre à cet organisme,
— le même jour à12h09, M [I] lui répondait :' nous n’avons jamais eu connaissance d’un quelconque accident de travail. (…) un courrier a été envoyé à l’assurance maladie pour savoir comment nous devions qualifier cet arrêt de travail’ (pièce 5 intimée).
Si la rédaction du message initial du salarié peut sembler maladroite voire incomplète, elle contient néanmoins l’information immédiate du fait accidentel (vertige) survenu pendant et sur le lieu de travail.
M [D] s’est vu notifier la reconnaissance du caractère professionnel de son accident 'pour la lésion vertiges’ par courrier du 11 juin 2020.
Le 17 juin 2020, l’employeur a contesté auprès de la commission de recours amiable la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif de l’absence de fait accidentel.
Par courrier du 16 décembre 2020, au vu des éléments dont elle disposait, notamment les attestations établies par M [U], client du bus soumis au contrôle litigieux, et M [F], collègue de travail de M [D], la commission précitée a rejeté le recours dont elle était saisie, au constat de l’existence d’un 'faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes en faveur d’un accident du travail ', la survenance d’un évènement (vertiges) au temps et au lieu du travail se trouvant suffisamment établis.
Il s’en déduit que l’employeur a mis en oeuvre le 26 juin 2020 une santion disciplinaire à l’encontre d’un salarié placé en arrêt maladie, qui l’avait informé le 6 mars 2020 que son arrêt s’inscrivait dans le cadre d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu le 11 juin suivant et sans attendre l’issue du recours qu’il venait d’engager à l’encontre de cette décision de reconnaissance le 17 juin 2020.
Dans un tel contexte, cette sanction disciplinaire, infligée qui plus est après la reconnaissance professionnelle de l’accident du travail de M [D], présente un caractère disproportionné.
Pour autant, ce seul fait n’est pas de nature à caractériser un harcèlement moral.
Enfin, si le rapport d’audit édité par la société Dekra le 14 novembre 2019 mentionne pour la fiche n °193313: 'non conformité’ en face du nom du responsable, [O] [I], avec la précision : ' Supervisions non pertinentes . Le plan d’action de la non conformité grave n° 193282 n’est pas pertinent', ces éléments d’évaluation technique ne révèlent par eux-mêmes aucun acharnement contre M [D] de la part de son supérieur, M [I].
Par ailleurs, si M [D] voit dans la synthèse de cet audit une reconnaissance de la qualité de son travail irréprochable depuis plus de 25 ans, force est pourtant de constater que la grande ancienneté de l’intéressé n’empêche pas son travail de demeurer perfectible ainsi qu’il est relevé, alors que plusieurs non conformités ont été retenues sur des points relevant de sa compétence.
Par voie de conséquence, les éléments qui précèdent, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Il en résulte que l’employeur est tenu de mettre en oeuvre les mesures adéquates permettant d’éviter la réalisation des risques, notamment en assurant un suivi de la charge de travail, laquelle doit être compatible avec la durée du travail et ne pas porter attiente à la santé du travailleur.
Il est de jurisprudence établie qu’en matière d’accident du travail, il appartient à l’employeur de démontrer que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
Au cas présent, M [D] prétend que l’accident de travail dont il a été victime caractérise un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
La société ABF objecte:
— d’une part, qu’elle a pris toutes les mesures de prévention et mis l’ensemble des outils de protection à la disposition des contrôleurs techniques de son réseau, pour leur permettre d’exercer leurs fonctions dans des conditions de sécurité optimales, notamment quant aux émissions de gaz d’échappement,
— d’autre part, que l’inhalation de gaz d’échappement par M [D] résulte probablement du non respect par ce dernier des consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
Sur ce,
Sans qu’il y ait lieu de remettre en cause la qualification d’accident du travail reconnue à l’évènement survenu le 11 février 2020, qui répond à des critères propres à la législation applicable en la matière, en particulier l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, il convient d’examiner successivement les mesures de préventions mises en place au sein de l’entreprise pour assurer la protection des employés contre l’inhalation de gaz toxiques, puis le comportement de M [D] à l’occasion du contrôle litigieux.
Il ressort des notes internes datées des 19 septembre 2011 et 10 avril 2015 (pièces 42 et 13) que des consignes de sécurité extrêmement précises ont été données aux employés, rappelant pour la première la nécessité impérative d’utiliser les extracteurs de fumée en place,et imposant pour la seconde le respect de 4 règles détaillées, propres à limiter l’exposition des personnes présentes dans un centre aux polluants en provenance des échappements des véhicules contrôlés.
Il est notament spécifié dans la note de 2015 que 'durant l’essai de pollution du véhicule (avec l’opacimètre ou lors d’un contrôle visuel) il faut veiller à ce que la sortie d’échappement du véhicule soit située à l’extérieur du centre et à distance d’au moins 5 mètres de la porte d’accès à la zone de contrôle (…)' et que ' pour les centres équipés de cabine de contrôle, les contrôles (…)des émissions à l’opacimètre doivent être réalisés depuis la cabine, porte fermée. Il est formellement interdit de désactiver le ventilateur de la cabine, ce dernier étant prévu pour mettre en légère surpression la cabine afin d’éviter la pénétration de gaz et particules'.
Par ailleurs, il est justifié de l’installation le 3 septembre 2018, d’une cabine pressurisée sur le centre de contrôle technique PL d'[Localité 4] (pièce 28) qui a conduit à l’élaboration d’une nouvelle note interne de sécurité le 6 décembre 2019 (pièce 16) venant préciser les conditions d’utilisation de ces cabines.
La note interne Dekra intitulée’Pollution risque chimique’mentionne les protections adéquates (dont l’extracteur de fumées d’échappement fixe ou mobile) et les règles à suivre avant, pendant et après le contrôle, en insistant sur le caractère toxique des gaz, fumées et poussières d’échappement (pièce 43).
Le rapport d’audit Dekra daté du 14 novembre 2019, confirme que M [D], audité, a parfaitement connaissance des notes internes relatives à la sécurité et que l’utilisation de la cabine est conforme (porte, ventilation) alors par contre que le suivi et l’entretien des cabines n’est pas conforme en l’absence d’un formulaire dont M [D] avait la responsabilité en qualité de chef de centre.
L’ensemble de ces éléments démontre que la société ABF:
— a régulièrement et précisément informé ses salariés des règles de sécurité à respecter à l’occasion d’un contrôle de véhicule poids lourd,
— a mis en place des installations innovantes et efficientes pour prévenir les risques liés à la pollution lors de tels contrôles, et a donc, ce faisant, adopté les mesures adéquates pour garantir la sécurité de ses collaborateurs quant aux émissions de gaz d’échappement, au point d’être reconnue pour ses efforts en la matière et recompensée du prix de l’innovation remis par l’Assurance maladie en 2018, notamment pour ses cabines pressurisées de contrôle (catégorie 'émissions de moteur diesel’ ).
Il s’ensuit qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne se trouve établi, pouvant expliquer l’accident de travail dont M [D] a été victime.
Au demeurant, la cour observe à l’instar de l’employeur que M [D] a décrit les circonstances de son accident selon 4 versions évolutives.
Il a d’abord déclaré avoir fait 'un malaise dans la fosse de contrôle sous un véhicule en marche suite à une inhalation de gaz d’échappements’ (déclaration d’AT à la CPAM reprise dans l’instruction de la contestation devant la Commission de recours amiable – pièce 6 ), puis a indiqué dans sa requête portant saisine du conseil de Prud’hommes du 9 septembre 2020 avoir ressenti un malaise marqué par d’importants vertiges suite à l’accumulation de gaz des différents véhicules passés sur la fosse tout au long de la matinée, alors qu’il contrôlait dans la fosse le car de M [U] dont le moteur tournait et émettait de la fumée (pièce 52), pour finalement soutenir dans ses écritures de première instance du 5 novembre 2021, au regard des nombreuses incohérences techniques relevées dans ses propos par l’employeur, avoir été intoxiqué en raison de deux contrôles simultanés de véhicules, par M [F] et lui-même, alors que 'le poids lourd placé en bout de ligne, même s’il se trouve à l’extérieur, projette des gaz vers
l’intérieur du centre’ , avant d’affirmer dans ses conclusions du n°3 du 8 avril 2022 avoir en réalité été intoxiqué tout à la fois par les fumées d’échappement du contrôle OBD réalisé par M [F] qui l’avait précédé et qui s’étaient accumulées dans la fosse et par une nouvelle projection de gaz en sa direction lors du contrôle visuel de l’opacité des fumées qui exige plusieurs accélérations soutenues.
L’enchaînement des contrôles et la chronologie des opérations réalisées au cours de la matinée du 11 février 2020, entre 8h12 et 8h40 pour M [F] et à partir de 8h44 pour M [D], alors par ailleurs que le contrôle OBD ('on board device’ ) qui consiste en une simple vérification de l’ordinateur de bord du véhicule permettant de s’assurer de l’absence de dysfonctionnement sur la ligne d’échappement du véhicule et de ce que le contrôle ultérieur d’opacité des gaz d’échappement sera valable, ne génère aucune fumée, mettent en défaut les déclarations du salarié.
M [F] a sorti son véhicule du bâtiment, à plus de 5 mètres de la zone de contrôle, pour procéder au contrôle visuel de l’opacité des gaz d’échappement de sorte que la fosse ne pouvait se trouver enfumée à la suite du contrôle pollution qu’il venait d’opérer.
Il est ainsi justifié par la société ABF que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, alors que dans le même temps son salarié disposait de tous les équipements nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des autres intervenants face aux émissions de gaz toxiques et se devait de respecter et faire respecter les consignes transmises, en sa qualité de chef de centre , ainsi qu’il ressort des missions principales figurant sur la fiche de fonction correspondante (pièce 7 intimée).
M [D] sera donc débouté des demandes présentées au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Par voie de conséquence,en l’absence de manquement suffisamment grave empêchant le maintien du contrat de travail, M [D] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires afférentes, par confirmation de la décision déférée.
Le salarié ne formant aucune demande en subsidiaire de la résiliation judiciaire sollicitée, il convient de retenir que le licenciement est fondé sur son état d’inaptitude sans possibilité de reclassement, qu’il n’a pas contesté.
II/ sur les demandes annexes
Partie succombante, M [D] supportera la charge des dépens de première instance par confirmation de la décision entreprise, et d’appel.
L’équité commande par ailleurs de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M [D] aus dépens d’appel,
Déboute la société Auto Bilan France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M [D] de sa demande sur ce même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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