Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 2 janvier 2023, N° 22/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 426/25
N° RG 23/00425 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMS
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Béthune
en date du
02 Janvier 2023
(RG 22/00013 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
M. [P] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
Syndicat CFDT ARTOIS [6]
[Adresse 5]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S. CITP en liquidation judiciaire
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de la SAS CITP,
[Adresse 3]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’ARRAS
CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S] a été embauché par la société CITP à compter du 25 janvier 1999 en qualité de monteur. Il était salarié protégé.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 16 décembre 2020, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a remis à M. [S] les documents d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien du 28 décembre 2020 et a saisi l’inspecteur du travail, le 29 décembre 2020, d’une demande d’autorisation de licenciement.
M. [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 14 janvier 2021.
L’inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement par décision du 11 février 2021, reçue par le liquidateur judiciaire le 16 février 2021, Maître [F] a, par lettre recommandée en date du 18 février 2021, indiqué au salarié que son contrat de travail était automatiquement rompu au 17 février 2021.
L’AGS a pris en charge les salaires de M. [S] jusqu’au 13 janvier 2021 et son préavis CSP pour la période du 20 février 2021 au 19 avril 2021.
Par requête reçue le 19 janvier 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune pour obtenir la fixation à la procédure collective de sa créance salariale sur la période du 14 janvier au 19 février 2021 et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La CFDT Artois [6] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 2 janvier 2023 le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de ses demandes, a jugé recevable la demande d’intervention volontaire de la CFDT Artois [6] mais l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et laissé à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
Le 13 février 2023, M. [S] et le syndicat CFDT Artois [6] ont interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions reçues le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] et le syndicat CFDT Artois [6] demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater que les créances salariales sur la période du 14 janvier 2021 au 19 février 2021 sont dues à M. [S], de fixer la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
1 293,44 euros brut à titre de rappel de salaire du 14 janvier 2021 au 19 février 2021
129,34 euros brut au titre des congés payés y afférents
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent également à la cour de fixer la créance de la CFDT Artois [6] au passif de la liquidation judiciaire de la société CITP à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, de dire le jugement opposable au CGEA et, en tout état de cause, de débouter la SELAS MJS Partners et le CGEA d'[Localité 4] de l’ensemble de leurs demandes.
Par ses conclusions reçues le 23 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [F], liquidateur judiciaire de la société CITP, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé recevable la demande d’intervention volontaire de la CFDT Artois [6], en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, en tout état de cause, de juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et de condamner M. [S] et le syndicat CFDT Artois [6] au paiement de la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’appel et de première instance.
Par ses conclusions reçues le 28 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [S] et la CFDT Artois [6] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande au titre de la créance de salaire
Il ressort de la lettre de licenciement et du bulletin de présentation du contrat de sécurisation professionnelle que le liquidateur judiciaire a remis à M. [S] les documents d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien du 28 décembre 2020.
Selon l’article 4§1 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de réflexion de 21 jours dont dispose le salarié pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle est prolongé, lorsque le salarié est protégé, jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative compétente.
En application de l’article L.2411-1 du code du travail protégeant contre le licenciement les salariés investis de l’un des mandats listés par ce texte, y compris en cas de liquidation judiciaire, les salaires étaient dus tant que le contrat de travail n’était pas rompu, le liquidateur invoquant de façon inopérante le fait que le salarié n’a pas travaillé du 14 janvier au 19 février 2021 en raison de la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Il invoque tout aussi inutilement l’absence prétendue de garantie de l’AGS, laquelle n’est pas une condition de fixation de la créance à la procédure collective.
Le contrat de travail a été rompu le 17 février 2021, soit le lendemain de la notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative, par suite de l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié avait donc droit au maintien de sa rémunération jusqu’à cette date, et non pas jusqu’au 19 février 2021.
Selon l’article L.3153-8 3° du code du travail, sont couvertes par l’assurance «les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié.»
Le liquidateur judiciaire ayant proposé le contrat de sécurisation professionnelle au cours de l’une des périodes indiquées au 2° de l’article L.3153-8 du code du travail, à savoir dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, l’AGS doit sa garantie pour les salaires et congés payés afférents dus à M. [S] jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’autorité administrative compétente, soit jusqu’au 17 février 2021.
La cour observe toutefois que, selon la fiche de renseignements produite par l’AGS, la période correspondant au délai de réflexion laissée au salarié protégé pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle a été prise en charge par l’organisme, pour la période indiquée du 30 janvier 2021 au 19 février 2021.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de fixer la créance de M. [S] à l’état des créances salariales de la société CITP aux sommes de 1 223,52 euros à titre de rappel de salaire du 14 janvier 2021 au 17 février 2021 et 122,35 euros au titre des congés payés afférents et de dire que l’AGS devra sa garantie, en quittances ou deniers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [S] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT Artois [6]
Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession.
L’action du syndicat consiste à obtenir le respect du principe du maintien de la rémunération des salariés protégés. Les premiers juges ont exactement considéré que la demande en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession était recevable.
Le préjudice invoqué par le syndicat CFDT Artois [6] n’est toutefois pas démontré au vu des sommes prises en charge par l’AGS au titre du délai de réflexion.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire et sauf sur les dépens.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [S] à l’état des créances salariales de la société CITP aux sommes suivantes :
1 223,52 euros à titre de rappel de salaire du 14 janvier 2021 au 17 février 2021
122,35 euros au titre des congés payés y afférents.
Dit que l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 4], doit sa garantie, en quittances ou deniers, pour les sommes ci-dessus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société CITP.
le greffier
Rosalia SENSALE
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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