Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/09008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09008 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESOS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANTE
La Société CAVIAR [W], représentée par son Président, Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R057
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
La société Caviar [W] exerce principalement une activité de production et de vente de produits alimentaires de luxe.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 15 juillet 2010, M. [M] [F] a été engagé par la société SA Caviar [W] en qualité de préparateur de commandes, manutentionnaire, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1700 euros.
Le contrat de travail de M. [F] a été renouvelé le 25 octobre 2010. Par avenant au contrat de travail en date du 14 janvier 2021, les parties ont convenu que la relation de travail se poursuivrait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2011, avec une rémunération mensuelle de 1900 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les mêmes fonctions moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 400 euros.
La convention collective applicable est celle de la commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation.
M. [F] a reçu 5 avertissements entre avril 2012 et septembre 2017.
Suspectant l’existence d’une filière organisée de revente de produits volés sur internet, la société a déposé plainte, le 26 décembre 2018.
Entendu dans le cadre de l’enquête pas les services de police, M. [F] a reconnu avoir pris quelques produits pour les fêtes de fin d’année 2018, pour sa famille.
Aucune poursuite pénale n’a été engagée par le procureur de la république à l’encontre de M. [F], une suite administrative ayant été ordonnée.
Le 28 mai 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juin 2019, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juin 2019.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 9 janvier 2020 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, a :
— Rejeté la demande en nullité de la requête ;
— Condamné la SA Caviar [W] à verser à M. [M] [F] les sommes suivantes :
— 880 euros à titre de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— 88 euros au titre des congés payés incidents,
— 4800 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 5300 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts aux taux légal à compter du 14 janvier 2020 et exécution provisoire,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [M] [F] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SA Caviar [W] de sa demande et la condamne aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, la société Caviar [W] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 février 2025, la société Caviar [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Rejeté la demande en nullité de la requête ;
Condamné la société Caviar [W] à verser à M. [M] [F] les sommes suivantes :
' 880 euros à titre de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
' 88 euros au titre des congés payés incidents,
' 4800 euros à titre d’indemnité de préavis,
' 5300 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Avec intérêts aux taux légal à compter du 14 janvier 2020 et exécution provisoire,
' 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Caviar [W] de sa demande et la condamne aux dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger que la requête introductive d’instance de M. [M] [F] est nulle.
Par voie de conséquence,
— Juger que le Conseil de Prud’hommes de Paris n’a pas été régulièrement saisi par M. [M] [F]
— Se déclarer non saisie
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement de M. [M] [F] repose sur une faute grave.
— Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
— Condamner M. [M] [F] à la société Caviar [W], prise en la personne de son Président en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [M] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier en date du 3 janvier 2022.
Les conclusions d’intimé envoyées par courrier en date du 22 avril 2022, reçues le 26 avril 2022 par un défenseur syndical ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 octobre 2022.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle que l’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
1-Sur la nullité de la requête introductive d’instance
Aux visa des article R 1452-2 du code du travail et de l’article 58 du code de procédure civile, l’employeur soutient que la requête ne contenant pas d’exposé, même succint, des motifs de la demande et ne faisant pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, la requête introductive d’instance doit être annulée.
L’employeur vise des textes dans leur version antérieure au litige et en conséquence qui ne s’y appliquent pas.
Aux termes de l’article R. 1452-2 du code du travail:
'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.'.
Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile :
'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'
L’article 54 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit ;
'La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(…)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative;
(..)'
La cour constate que la requête mentionne sous la rubrique ,exposé sommaire des motifs de votre demande : 'licenciement sans cause réelle et sérieuse', ce qui constitue le motif de la demande.
Par ailleurs, désormais, l’article R.1452-2 du code du travail précise, par jeu de renvoi aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, que la requête doit, à peine de nullité, mentionner les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
Or, cette tentative de conciliation n’est obligatoire que dans certains cas visés par l’article 750-1 du code de procédure civile lequel se trouve au livre II, titre 1er intitulé ' dispositions particulières au tribunal judiciaire'.
La requête visant à saisir le conseil des prud’hommes n’est pas concernée par cette mention, sous peine de nullité, d’autant que la tentative de conciliation préalable est une phase propre au contentieux prud’homal.
Il n’y a en conséquence pas lieu de prononcer la nullité de la requête.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture en date du 7 juin 2019, il est reproché au salarié les faits suivants:
'(…) Fin 2018, nous avons constaté des vols réguliers dans les stocks : caviar, vodka, saumon et autres produits. Et que ces vols servaient à la fois votre consommation personnelle et de la revente.
Parallèlement une publication sur facebook repérée le 14 décembre 2018 et faisant état de possibilité d’achat de produits [W] à prix très réduit nous a fait redouter l’organisation d’un circuit de revente de produits volés.
Nous avons donc déposé plainte contre l’individu à l’origine de la publication. Les vols ont continué jusqu’à très récemment.
Il nous a été indiqué que vous aviez été identifié et interpellé le 27 mai 2019 dans le cadre de l’enquête de police mise en oeuvre.
Dès le 28 mai 2019, nous vous avons remis une lettre de mise à pied conservatoire, lors de cet entretien vous avez reconnu les vols et en avoir fait l’aveu lors de votre audition par la police.
Lors de votre entretien préalable (…) Vous avez reconnu avoir soustrait plusieurs produits au préjudice de la société Caviar [W].
Vous n’avez cependant formulé ni excuse ni regret.
De tels agissements au delà de constituer des infractions pénales, sont autant de violations à vos obligations (…).
Au surplus, votre attitude a engendré un climat délétère au sein du service, vos collègues vivant mal le climat de suspicion qui existait dur l’ensemble des salariés.
(…)'
Par ailleurs, la lettre de licenciement fait mention, durant la relation contractuelle, d’une certaine agressivité dans ses relations avec ses collègues ainsi qu’une attitude malveillante et la tenue de 'propos qui ne sont pas acceptables dans le cadre professionnel'
La cour constate qu’entendu le 27 mai 2019 par les services de police dans le cadre de l’enquête de la vente de produits [W] à prix réduits sur facebook, M. [F], a reconnu avoir dérobé des produits alors qu’il travaillait dans l’entrepôt de la société sis à [Localité 5] afin de les consommer en famille ou avec des amis, ayant ' des choses importantes à fêter'. Il est à noter que le salarié s’est reconnu sur des clichés photographiques extraits du système de vidéoprotection d’une société jouxtant l’entrepôt, sur lesquels il est vu sortir de l’entrepôt avec un carton à la main qu’il a déposé dans sa voiture.
La lettre de licenciement mentionne l’enquête à propos des produits vendus sur facebook afin de contextualiser la découverte du vol reproché , sans qu’elle n’impute au salarié la responsabilité de cette revente frauduleuse.
Le classement sans suite de la procédure , dès le 27 mai 2019, au motif que ' la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante. …' est sans incidence sur le litige prud’homal.
Par ailleurs, si au cours de la procédure prud’homale, M. [F] a soutenu que les produits volés étaient périmés et que la société tolérait que de tels produits puissent être pris par les employés, il y a lieu de constater qu’il n’a pas donné cette explication lors de son audition par les services de police et qu’il n’en a pas apporté la preuve en première instance.
Le salarié a un passé disciplinaire important, cinq avertissements lui ayant été notifiés entre avril 2012 et septembre 2017, dont un pour avoir insulté une collègue.
Ces faits de vol caractérisent une faute grave rendant impossible le maintien M. [F] dans l’entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
La faute grave étant établie par l’employeur, le jugement entrepris qui a requalifié la sanction en licenciement pour cause réelle et sérieuse est infirmé. Il l’est également en ce qu’il a alloué des sommes au salarié au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement.
3-Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [M] [F] est condamné aux dépens d’appel et à verser à la SA Caviar [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [M] [F] fondé sur une faute grave,
Déboute M. [M] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [M] [F] à verser à la société SA Caviar [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [M] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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