Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 23/07347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juin 2017, N° 6-10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07347 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQI4
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 29 juin 2017 rendu par le conseil des prud’hommes de Bobigny; infirmé partiellement par l’arrêt du 19 février 2020 rendu par le pôle 6-10 de la cour d’appel de Paris, cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt du 20 septembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
APPELANTE
S.A.S. DEVEA, prise en la personne de son représentant légal
N° RCSBobigny : 448 527 861
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
INTIME
Monsieur [I] [X] [C] [P]
Né le 08 Juin 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie DOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1073
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-000386 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER, président dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 juillet 2008, la société Devea (SAS), ayant une activité de grossiste de matériel informatique, a confié à une entreprise à créer, représentée par M. [C] [P], domicilié à [Localité 5] (Cameroun), la prospection, pour son compte, sur le continent africain et, plus particulièrement, dans les pays de l’Afrique centrale, de partenaires commerciaux pour des opérations de création de filiales et de mise en relation, ainsi que la négociation éventuelle des conditions propres à une ou à plusieurs commandes, sous réserve d’acceptation ou de refus de ces conditions par cette société.
Ce contrat, prévoyait, à son article 11, une clause attributive de juridiction selon laquelle tout litige pouvant survenir entre les parties à l’occasion de son exécution devait être porté devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par message électronique du 16 novembre 2009, la société a informé M. [C] [P] de la fin de leurs relations contractuelles.
Par requête réceptionnée le 2 mai 2013, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 8.026,70 '
— Dommages et intérêts pour rupture brusque du contrat : 6.000 '
— Rappel de salaires octobre et novembre 2008 : 13.290,21 '
— Congés payés sur salaires : 1.329,02 '
— Indemnité compensatrice de congés payés : 1.337,70 '
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 133,77 '
— Indemnité pour non-respect de la procédure : 1.337,70 '
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 8 026,20 '
— Dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 3 000 '
— Remise du certificat de travail, bulletin de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi conformes
— Astreinte par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir : 50 '
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 '
— Exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile)
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine
— Capitalisation des intérêts
— Entiers dépens »
Par jugement du 29 juin 2017, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT COMPÉTENT.
REQUALIFIE la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
FIXE le salaire brut mensuel à 1.321 ' pour 2008 et 1.337,70 ' pour 2009.
CONDAMNE la SAS DEVEA à verser à Monsieur [I] [X] [C] [P] les sommes suivantes :
— 1.337,70 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 409,74 ' à titre de rappel de salaires pour la période du 15 juillet 2008 au 16 novembre 2009
— 1.337,70 ' à titre de rappel de congés payés
— 1.337,70 ' à titre de préavis
— 133,77 ' au titre des congés payés sur préavis
— 100 ' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 8.025,60 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 100 ' à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— 1.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 mai 2013, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la SAS DEVEA de remettre à Monsieur [I] [X] [C] [P] les documents sociaux (certificat de travail, bulletin de paie, solde de tout compte, attestation Pôle emploi) conformes au présent jugement
DEBOUTE Monsieur [I] [X] [C] [P] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SAS DEVEA de ses demandes reconventionnelles et la CONDAMNE aux dépens de la présente instance. ».
La société Devea a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 19 février 2020, la cour d’appel de Paris (pôle 6 ' chambre 10) a rendu la décision suivante :
« Confirme le jugement déféré excepté sur le montant des salaires et en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société DEVEA à payer à Monsieur [C] [P] les sommes de :
— 13.290,21 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 juillet 2008 au 16 novembre 2009
— 1.329,02 euros à titre de rappel de congés payés afférents ;
Y ajoutant :
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne la capitalisation des intérêts judiciaires dans les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société DEVEA aux dépens. »
La société Devea s’est alors pourvu en cassation.
Par un arrêt du 20 septembre 2023, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
(…) »
Les motifs de la cassation sont les suivants :
« Vu les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail :
6. Aux termes du premier de ces textes, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
7. Il résulte du second de ces textes que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
8. Pour retenir l’existence d’un contrat de travail, l’arrêt relève, d’abord, qu’il résulte de l’examen des nombreux courriers versés aux débats que M. [C] [P] prospectait et prenait de nombreux rendez-vous commerciaux pour le compte de la société de laquelle il recevait des instructions, qu’ainsi, à titre d’exemples, par un message électronique du 12 août 2008 auquel il a apporté une réponse le même jour en adressant à la société un compte rendu de visites auprès de plusieurs autres entreprises, la société lui a demandé de lui envoyer un compte rendu précis des visites déjà effectuées, par un message électronique du 18 septembre 2009, la société lui a indiqué « Merci de vous rendre chez Connect informatique pour leur signifier que nous allons porter plainte à l’ambassade de France pour escroquerie si nous ne recevons pas notre règlement […] qu’ils nous doivent depuis le mois de janvier 2009 […] merci de me tenir au courant », par un message électronique du 4 septembre 2008, M. [C] [P] a adressé à la société la liste, comportant vingt noms, des entreprises visitées au mois d’août 2008, par un message électronique du 17 septembre 2008, il a rendu compte de nombreuses visites. L’arrêt retient, ensuite, que la société a fourni à M. [C] [P] ses moyens de travail tels qu’un ordinateur portable, dont elle lui réclamera la restitution lors de la rupture des relations contractuelles, un catalogue de produits de la société, des brochures, des devis et des factures pro forma pour la promotion des ventes de ses produits.
9. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’existence d’un contrôle de l’exécution du travail de M. [C] [P] par la société et d’un pouvoir de cette dernière de sanctionner ses manquements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
La société Devea a de nouveau saisi la cour d’appel de Paris le 10 novembre 2023.
La constitution d’intimée de M. [C] [P] a été transmise par voie électronique le 12 mars 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Devea demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 29 juin 2017 en toutes ses dispositions
A titre principal,
JUGER que le contrat liant DEVEA et Monsieur [C] [P] n’est pas un contrat de travail
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes
CONDAMNER Monsieur [C] [P] à rembourser à la société DEVEA la somme de 25.685,42 ' versée en exécution du jugement du 29 juin 2017
A titre subsidiaire
JUGER que le contrat liant DEVEA et Monsieur [C] [P] relève de la loi camerounaise
JUGER que le contrat liant DEVEA et Monsieur [C] [P] relève de la compétence des juridictions camerounaises
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes
SE DECLARER incompétent et inviter Monsieur [C] [P] à mieux se pourvoir
CONDAMNER Monsieur [C] [P] à rembourser à la société DEVEA la somme de 25.685,42 ' versée en exécution du jugement du 29 juin 2017
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER le salaire mensuel de Monsieur [C] [P] à la somme de 1.000 '
JUGER que la rupture du contrat liant DEVEA à Monsieur [C] [P] est justifiée,
En conséquence, le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 1.000 '
JUGER qu’aucun rappel de salaire n’est dû à Monsieur [C] [P] pour la période du 15 juillet 2008 au 16 novembre 2009
JUGER qu’aucune somme n’est due à Monsieur [C] [P] au titre du rappel de congés payés
A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 1.000 '
JUGER que qu’aucune indemnité de préavis n’est due à Monsieur [C] [P]
A titre infiniment subsidiaire, la limiter à la somme de 1.000 '
JUGER qu’aucun dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement n’est dû à Monsieur [C] [P]
JUGER qu’aucune indemnité pour travail dissimulée n’est due à Monsieur [C] [P]
JUGER qu’aucuns dommages et intérêts pour défaut de visite médicale n’est dû à Monsieur [C] [P]
DEBOUTER Monsieur [C] [P] de toutes ses demandes
CONDAMNER Monsieur [C] [P] à rembourser à la société DEVEA la somme de 25.685,42 ' versée en exécution du jugement du 29 juin 2017
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [C] [P] à payer à la société DEVEA la somme de
5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 03 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] [P] demande à la cour de :
« – Débouter la société DEVEA de l’ensemble de ses demandes ;
— Dire l’appel de la société DEVEA mal fondé ;
— Confirmer, par conséquent, le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY sauf en ce qui concerne les quantums de rappels de salaires, d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
EN CONSEQUENCE :
— Requalifier la relation contractuelle en contrat de travail ;
— Dire que la loi française est applicable et que le juge français est compétent pour connaître des demandes des parties au contrat ;
— Fixer le salaire de référence de Monsieur [I] [X] [C] [P] à la somme de 1.321,02 ' et à la somme de 1.337,70 ' au 1er juillet 2009 ;
— Condamner la société DEVEA à payer à Monsieur [I] [X] [C] [P] les sommes suivantes :
— 3.105,10 ' à titre de rappel de salaires pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2008, outre la somme de 310,51 ' au titre des congés payés y afférents ;
— 7.990,36 ' à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 16 novembre 2009, outre la somme de 799,04 ' au titre des congés payés y afférents ;
— 1.337,70 ' à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 8.026,70 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
— 1.337,70 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 133,77 ' au titre des congés payés y afférents ;
— 356,72 ' à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 8.026,20 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3.000 ' à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche ;
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et anatocisme de ceux-ci à compter du 2 mai 2013 ;
— Ordonner à la société DEVEA de remettre à Monsieur [I] [X] [C] [P] les documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision (certificat de travail, bulletin de paie, solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI) sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document à compter de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société DEVEA à payer à Monsieur [I] [X] [C] [P] la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Y ajoutant, condamner la société DEVEA à payer au Conseil de Monsieur [I] [X] [C] [P], en la personne de Maître Sylvie DOURE, la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 2° du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel et dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la société DEVEA aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de travail
La société Devea invoque l’absence de lien de subordination entre elle et M. [C] [P] du fait de l’absence de pouvoir de direction et d’horaires de travail, de l’absence de pouvoir de contrôle, de l’absence de pouvoir disciplinaire et de l’absence d’éléments suffisants pour caractériser le lien de subordination.
En réplique, M. [C] [P] soutient que :
— l’imposition d’un secteur géographique constitue un lien de subordination.
— la société est considérée comme « donneur d’ordre » dans le contrat.
— le fait qu’il ait dû rendre des comptes régulièrement est un indice du lien de subordination.
— la société Devea a disposé d’un pouvoir de sanction à son égard.
La compétence de la juridiction prud’homale, porte, selon l’article L. 1411-1 du code du travail, sur les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs et les salariés qui les emploient.
L’appréciation de l’existence d’un contrat de travail, fondant la compétence de la juridiction prud’homale, doit être faite en considération de la loi applicable à ce contrat.
Il convient, pour apprécier le conflit de lois invoqué, de se référer à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, signée à Rome, le 19 juin 1980.
Cette convention prévoit des règles particulières de conflit, dont celle figurant à son article 6, intitulé « contrat individuel de travail » :
« 1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou
b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. »
Au point 32 de l’arrêt du 15 mars 2011, Koelzsch (C-29/10), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, par analogie avec les règles d’interprétation du règlement n° 44/2001, que le contenu et la portée de la règle de renvoi prévue à cet article 6 ne peuvent pas être déterminés sur la base du droit du juge saisi, mais doivent être établis selon des critères uniformes et autonomes pour assurer à la convention de Rome sa pleine efficacité dans la perspective des objectifs qu’elle poursuit.
En d’autres termes la notion de « contrat de travail » au sens de l’article 6 de la convention de Rome est une notion autonome, telle que, pour la résolution de conflits de lois en application de cet article, il n’y a pas lieu de se référer aux droits nationaux en conflit pour l’appréhender.
Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne affirme que, s’agissant du contenu de l’article 6 de la convention de Rome, il convient de rappeler qu’il fixe des règles de conflit spéciales relatives aux contrats individuels de travail. Ces règles dérogent à celles de caractère général prévues aux articles 3 et 4 de cette convention, portant respectivement sur la liberté de choix de la loi applicable et sur les critères de détermination de celle-ci en l’absence d’un tel choix (arrêt du 15 mars 2011, Koelzsch, C-29/10, point 34).
Ainsi, dans le cas où le conflit de lois considéré se rapporte à un contrat de travail au sens de la convention de Rome, les articles 3 et 4 ne trouvent pas à s’appliquer.
La notion de « contrat individuel de travail » a, dans le contexte du règlement n° 44/2001, été interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Holterman Ferho Exploitatie e.a. (CJUE, arrêt du 10 septembre 2015, C-47/14) fait de la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération, l’élément central de sa définition.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, de manière plus succincte, que la notion de « contrat individuel de travail » suppose un lien de subordination du travailleur à l’égard de l’employeur, la caractéristique essentielle du rapport de travail étant la circonstance qu’une personne est obligée d’accomplir, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle a le droit de percevoir une rémunération (CJUE, arrêt du 25 février 2021, Markt24, C-804/19, point 27).
Cette définition s’accorde exactement avec celle de « contrat de travail » au sens du droit français.
Selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Un tel contrat suppose une prestation de travail, une rémunération versée en contrepartie de cette prestation et un état de subordination étant précisé que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail »
C’est par un faisceau d’indices, révélant l’exercice de contraintes imposées pour l’exécution du travail, que l’état de subordination est caractérisé, tels que par exemple :
— le pouvoir de donner des directives et d’en contrôler l’exécution ;
— le pouvoir disciplinaire ;
— l’exercice de l’activité dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux et conditions
fixés par l’employeur ;
— l’obligation de rendre compte de l’activité ;
— la fourniture du matériel par l’employeur.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [C] [P] est mal fondé dans sa demande de requalification de la relation contractuelle en relation de travail ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir l’existence d’un contrôle de l’exécution du travail de M. [C] [P] par la société Devea et d’un pouvoir de cette dernière de sanctionner ses manquements.
Et c’est en vain que M. [C] [P] soutient qu’il travaillait avec les produits et matériels fournis par la société Devea, en particulier le catalogue des produits de la société, les brochures, ainsi que les devis et factures proforma pour la promotion des ventes de ses produits ; en effet la société Devea a confié à une entreprise à créer, représentée par M. [C] [P], la prospection, pour son compte, sur le continent africain et, plus particulièrement, dans les pays de l’Afrique centrale, de partenaires commerciaux pour des opérations de création de filiales et de mise en relation, ainsi que la négociation éventuelle des conditions propres à une ou à plusieurs commandes, sous réserve d’acceptation ou de refus de ces conditions par cette société en sorte que la remise du catalogue des produits de la société, des brochures, de devis et de factures proforma pour la promotion des ventes de ses produits était inhérente au contrat conclu : elle était d’ailleurs prévue au contrat.
C’est aussi en vain que M. [C] [P] soutient que ses conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par la société Devea ; en effet non seulement M. [C] [P] n’invoque pas de pièce pour prouver ce fait mais aucun des éléments produits ne permet de le prouver.
C’est encore en vain que M. [C] [P] soutient que la société Devea lui donnait les directives générales sur les points sur lesquels devait porter la négociation et agréaient les conditions négociées par celui-ci ; en effet la cour retient que ce dernier point est prévu par le contrat lui-même et que ces éléments sont inhérents au contrat conclu (prospection de partenaires commerciaux et négociation des conditions propres à une ou à plusieurs commandes, sous réserve d’acceptation ou de refus de ces conditions) et ne caractérise pas un lien de subordination.
C’est toujours en vain que M. [C] [P] soutient qu’il devait rédiger des rapports de visite journaliers, assurer des rendez-vous commerciaux pour le compte de la société Devea, avec instructions, directives et propositions établies par la société et était chargé de demandes de recouvrement de créance auprès de client ; cependant la cour retient que M. [C] [P] ne démontre nullement l’existence de comptes-rendus journaliers : en effet il ne fournit que quelques exemples d’envoi de comptes rendus et sur une relation commerciale qui a duré 16 mois, d’août 2008 à novembre 2009, il justifie de l’envoi des 9 comptes-rendus de visites suivants :
. 12 août 2008 : « Compte rendu visites » (pièce n°9)
. 19 août 2008 : « Compte rendu du 18 et 19 août 2008 » (pièce n°42)
. 4 septembre 2008 : « Liste des entreprises visitées au mois d’août 2008 » (pièces n°9, 11, 15)
. 17 septembre 2008 : « Compte rendu du lundi 15 au mercredi 17 septembre 2008 » (pièces n°11 et 12)
. 24 octobre 2008 : « Rapport visite du 23 octobre » (pièce n°21)
. 15 octobre 2009 : « Rapport visite du 14 octobre » (pièce n°30)
. 15 octobre 2009 : « Rapport visite du 15 octobre » (pièce n°27)
. 18 octobre 2009 : « Rapport visite du 16 octobre » (pièce n°28)
. 22 octobre 2009 : « Rapport visite du 22 octobre » (pièce n°29)
Non seulement de tels rapports sporadiques ne caractérisent pas l’existence d’un contrôle de l’exécution du travail de M. [C] [P] mais en outre, ils correspondent à des modalités normales d’échanges d’informations entre un donneur d’ordre et son prestataire ; en ce qui concerne la liste des rendez-vous à prendre, les pièces 24 et 25 que M. [C] [P] produit, portent sur 2 courriers électroniques des 14 et 18 août 2008 dans lesquels M. [M] demande à M. [C] [P] de prendre contact avec 3 entreprises déjà contactées par la société Devea pour qu’il leur présente le catalogue : il ne s’agit pas d’instructions étrangères à celle qu’un donneur d’ordres peut donner et qui ne peuvent qu’émaner d’un employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
C’est par ailleurs en vain que M. [C] [P] soutient que le pouvoir de contrôle de l’employeur s’exerçait sur lui du fait des demandes que la société Devea lui faisait d’envoyer un compte rendu précis des visites déjà effectuées (pièce salarié n° 9) des rapports de visite (pièce salarié n° 13), de visiter des clients ou d’adresser la liste des clients visiter et un compte rendu de ces visites (pièces salarié n° 18 à 20) ; en effet la cour retient que l’examen des courriers électroniques en cause contredit le moyen du fait qu’il s’agit de courriers électroniques que l’entreprise a, comme donneur d’ordre, adressé à son prestataire pour comprendre les perspectives commerciales susceptibles de se dégager de son activité de prospection ; les autres comptes rendus de visites que M. [C] [P] a produits et invoqués (pièces salarié n° 42, 11, 12, 27 à 30) sont informatifs et lapidaires et ne démontrent pas l’exercice d’un pouvoir de contrôle de l’employeur sur un salarié de la part de la société Devea ; il en est de même des « directives » et « instructions » données par la société Devea que M. [C] [P] invoque (pièces salarié n° 10, 14, 15, 17, 21, 22 et 43) en soutenant qu’il exécutait son travail en se conformant aux directives et au contrôle de la société Devea : en effet les courriers électroniques produits montrent des échanges d’informations habituels entre un donneur d’ordre et un prestataire en charge d’une mission de prospection, destinés à l’optimisation de ses activités de prospection ; M. [C] [P] ajoute qu’il rendait compte quotidiennement de son travail par téléphone ou par mail auprès de Mme [W], sa supérieure hiérarchique, responsable zone export de la société Devea : cependant aucun des éléments produits ne permet de retenir qu’il rendait compte quotidiennement de son travail par téléphone ou par mail : le moyen manque en preuve.
C’est toujours en vain que M. [C] [P] soutient qu’il était chargé d’un travail de prospection pour la société Devea et sous le contrôle et l’autorité de celle-ci ; cependant il s’agit d’une simple allégation et d’ailleurs, aucune pièce n’est invoquée au soutien de cette affirmation.
C’est encore en vain que M. [C] [P] soutient qu’il n’avait pas le droit d’avoir ses propres clients, ni de consentir aux clients un prix différent de celui fixé par la société et sa rémunération était régulière : il n’avait aucun pouvoir de conclure de contrat, ni de réceptionner des fonds, au nom et pour le compte du donneur d’ordre, tel qu’indiqué aux articles 1 et 5-2 du contrat ; la cour retient cependant que ces éléments contractuels ne suffisent pas à eux seuls à caractériser l’existence d’un contrôle de l’exécution du travail de M. [C] [P] par la société Devea et d’un pouvoir de cette dernière de sanctionner ses manquements, ni l’existence d’un travail au sein d’un service organisé.
C’est à nouveau en vain que M. [C] [P] soutient que dans l’exercice de son pouvoir de direction, la société Devea lui a fixé des objectifs mensuels en termes de chiffre d’affaires (120 K') et d’adressage (35 clients) des objectifs en nombre de clients à visiter par semaine (20 minimum) comme cela ressort de ses pièces 31 à 35 ; en effet, à la lecture des pièces invoquées, la cour retient que la société Devea n’a pas mis en 'uvre le pouvoir de direction d’un employeur sur un salarié mais a mis en 'uvre une initiative destinée à accompagner son prestataire pour le faire monter en compétence dans son activité de prospection sans chercher cependant à contrôler la manière d’atteindre ses objectifs et encore moins à sanctionner les résultats, ce qui contredit l’exercice du pouvoir de direction allégué par M. [C] [P].
C’est enfin en vain que M. [C] [P] soutient que la société Devea disposait d’un pouvoir de sanction à son encontre qu’elle a mis en 'uvre dans un premier temps dans sa rémunération (pièces salarié n° 37 et 46), puis dans un second temps, dans la rupture du contrat de travail sa présence dans l’entreprise (pièce salarié n° 34) ; la cour retient en effet que les courriels du 7 août 2009 et du 14 avril 2009 (pièces salarié n° 37 et 46) ne permettent pas de retenir que la société Devea a sanctionné M. [C] [P] en touchant à sa rémunération, à la baisse ou à la hausse selon les résultats de son travail, comme M. [C] [P] le soutient en substance, mais seulement qu’elle parvenait, ou pas, à lui payer tout ou partie du prix convenu au contrat selon ses capacités financières et le chiffre d’affaires encaissé ; aucun exercice du pouvoir de sanction ne peut être retenu non plus à l’examen du courriel du 5 décembre 2009, qui est d’ailleurs postérieur à la rupture du contrat passé avec M. [C] [P], rupture survenue le 16 novembre 2009 : en effet dans ce courrier électronique, la société Devea expose à M. [C] [P] qu’elle a mis fin au contrat qui les liait car il n’était pas rentable et lui propose de réexaminer les conditions de leur relation d’affaires pour l’avenir dans des termes impropres d’ailleurs.
Le seul fait que M. [C] [P] travaillait avec un ordinateur fourni par la société Devea et que la société Devea mentionne le mot « salaire » dans le courrier électronique de rupture des relations, ne suffit pas par ailleurs à caractériser un lien de subordination ni l’existence d’un travail au sein d’un service organisé.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens, la cour infirme le jugement dans toutes ses dispositions, dit que la relation contractuelle ayant existé entre M. [C] [P] à la société Devea ne constitue pas un contrat de travail et déboute M. [C] [P] de toutes ses demandes.
Sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré
A titre reconventionnel la société Devea demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Devea de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [C] [P] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Devea les frais irrépétibles de la procédure.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant.
Dit que la relation contractuelle ayant existé entre M. [C] [P] à la société Devea ne constitue pas un contrat de travail ;
Déboute M. [C] [P] de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Déboute la société Devea de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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