Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 mars 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°245
N° RG 26/00260
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4JJ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 mars 2026
[A]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 février 2026, notifiée le même jour à 11 heures 34 concernant :
M. [W] [A] alias [H] [G], [Q] [J], [W] [A]
né le 29 Novembre 1992 à [Localité 2]
de nationalité Irakienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 mars 2026 à 14 heures 04, enregistrée sous le N°RG 26/01348 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2026 à 12 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [A] alias [H] [G], [Q] [J], [W] [A] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [A] alias [H] [G], [Q] [J], [W] [A] le 19 Mars 2026 à 10 heures 47 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ, avocat substituant la SELARL Centaure Avocats, avocat du Préfet des Bouches-du-Rhône, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [A] alias [H] [G], [Q] [J], [W] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [W] [A] alias [H] [G], [Q] [J], [W] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [A] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 29 septembre 2023 à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Le 17 février 2026 à 11h34, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 16 février 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [A] le 20 février 2026, confirmée par la cour d’appel le 23 février 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 17 mars 2026 à 14h04, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [A] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 mars 2026 à 12h30, par ordonnance notifiée à M. [A] à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [A] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 mars 2026 à 10h47. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture ainsi que le défaut de perspectives d’éloignement vers l’Irak.
A l’audience, Monsieur [A]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Irak, qu’il veut retourner en Italie, qu’il est arrivé en France en 2019 sans papiers, qu’il résidait précédemment en Italie, qu’il a été placé en rétention en 2023 au CRA de [Localité 3] sans avoir été éloigné, qu’il n’a plus aucune nouvelle de sa famille,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel,
Fait valoir qu’en dépit d’une saisine datant de décembre 2025, les autorités irakiennes n’ont jamais répondu, que les autorités italiennes n’ont pas été sollicitées alors que M. [A] a déclaré y avoir déposé une demande d’asile, soutient le défaut de perspectives d’éloignement vers l’Irak.
Le conseil du préfet demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que M. [A] est soumis à deux mesures d’éloignement et que son comportement représente une menace à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [A] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligences et de perspectives d’éloignement :
Monsieur [A] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, les autorités irakiennes dont Monsieur [A] se déclare ressortissant, ont été saisies d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 30 décembre 2025, avant la levée d’écrou de ce dernier. Cette demande a été renouvelée le 17 février 2026 puis le 16 mars 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
M. [A] ne produit aucun élément au soutien de ses déclarations selon lesquelles il aurait déposé une demande d’asile en Italie ou ne serait-ce qu’attestant de son séjour en Italie.'Dès lors, il ne saurait être reproché à la préfecture un défaut de diligence à l’égard des autorités italiennes.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités irakiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement. La fermeture actuelle alléguée de l’espace aérien irakien ne saurait établir le défaut de toute perspective d’éloignement au cours de la rétention de l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public':
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [A] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse en date du 29 septembre 2023 à 3 ans d’emprisonnement, outre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national, pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive. Il a été incarcéré du 29 septembre 2023 au 17 février 2026. Il avait précédemment été condamné le 27 janvier 2023 à un an d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants et le 5 octobre 2022 à 500€ d’amende pour un usage de produits stupéfiants et un port d’arme de catégorie [Etablissement 1]
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [A] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [A] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [A] :
Monsieur [A], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 20 octobre 2020.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [A] alias [H] [G], [Q] [J], [W] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [A] alias [H] [G], [Q] [J], [W] [A].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [W] [A] alias [H] [G], [Q] [J], [W] [A], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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