Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 mars 2023, n° 23/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS, S.A. MMA IARD, Société DLA PIPER FRANCE LLP, MMA c/ IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRET
N°
Société DLA PIPER FRANCE LLP
C/
[Y]
CD/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU NEUF MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00768 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVWW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Société DLA PIPER FRANCE LLP, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8] (ROYAUME-UNI)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de LE MANS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me CUNY,avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me [U] d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 26 janvier 2023. Un avis a été adressé aux parties le 17 février 2023, les informant qu’il sera statué sans audience sur cette requête par arrêt en date du 09 mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi;
PRONONCÉ :
Le 09 mars 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens ayant :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 205 000 euros en réparation du préjudice subi et celle de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— condamné la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 61 500 euros en réparation de son préjudice subi ;
— rejeté la demande de la société DLA Piper France LLP fondée sur l’article 1240 du code civil ;
— condamné la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société DLA Piper France LLP aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de rectification d’erreur matérielle adressée à la cour par message électronique le 17 février 2023, la société DLA Piper France LLP et la compagnie d’assurance MMA IARD demandent à la cour de rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt rendu le 26 janvier 2023.
Elles font valoir que dans les motifs de l’arrêt la cour a précisé que la société DLA Piper France LLP devait être condamnée à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais que dans le dispositif de la décision elle est condamnée à verser la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur le mérite de cette requête.
M. [Y] n’a pas fait d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les juges saisis d’une requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation ne peuvent sous prétexte d’en déterminer le sens ou d’en rectifier les erreurs l’affectant, en modifier les dispositions précises.
Il résulte de la lecture de l’arrêt de cette chambre daté du 26 janvier 2023 que dans ses motifs la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris s’agissant de la somme allouée au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et que, statuant à nouveau de ce chef, elle a condamné la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Cependant dans son dispositif l’arrêt mentionne que la société DLA Piper France LLP est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît dès lors que l’arrêt comporte une erreur strictement matérielle dans son dispositif et qu’il convient de la rectifier selon les modalités fixées au dispositif
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle, et de remplacer dans le dispositif de la décision l’expression 'Condamne la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’ par l’expression : 'Condamne la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Rectifie l’arrêt du 26 janvier 2023 de cette cour portant le numéro RG 21/02892 ainsi qu’il suit :
Dit qu’il convient de remplacer l’expression :
'Condamne la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
Par l’expression :
'Condamne la société DLA Piper France LLP à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 26 janvier 2023 et sera notifié comme l’arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Funérailles ·
- Congo ·
- Volonté ·
- Cimetière ·
- Adresses ·
- Père ·
- Juge des tutelles ·
- Contrats ·
- Intimé ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Consultant ·
- Acoustique ·
- Isolation phonique ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Architecture ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Avis motivé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Port ·
- Cadastre ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Changement de destination ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés coopératives ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Déclaration ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Personnes physiques ·
- Procédure ·
- Personne morale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gibraltar ·
- Demande ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Contrat assurance ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médicaments ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Italie ·
- Siège
- Gérant ·
- Non-salarié ·
- Succursale ·
- Magasin ·
- Contrats ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Accord collectif ·
- Accord ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Fait ·
- Salaire ·
- Gérant ·
- Port
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.