Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 avr. 2025, n° 23/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 27 novembre 2023, N° F22/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 517/25
N° RG 23/01563 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIFY
MLBR/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
27 Novembre 2023
(RG F 22/00077 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
Mme [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association PICTANOVO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Bérengère CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Pictanovo a pour objet la promotion et l’appui à la production audiovisuelle et cinématographique dans la région des Hauts-de-France.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2000, elle a engagé Mme [M] [U] qui a occupé à compter du 21 juin 2002 le poste de responsable de création et de production.La convention collective de l’animation est applicable à la relation de travail.
Mme [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 mars 2020.
Par décision du 14 janvier 2021, la CPAM a pris en charge sa pathologie anxiodépressive au titre des maladies professionnelles.
Par avis du médecin du travail du 8 mars 2021, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste de travail, avec comme précision s’agissant du reclassement: « Capacités restantes pour exercer un poste similaire dans un environnement différent ».
Par courrier du 13 avril 2021, l’association Pictanovo a informé Mme [U] de son impossibilité de reclassement avant de la convoquer par courrier du 15 avril 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme [U] a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 29 avril 2021.
Par requête du 1er mars 2022, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin principalement que soit prononcée la nullité de son licenciement en raison de faits de harcèlement moral, et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts et de divers rappels de prime.
Par jugement contradictoire, rendu le 27 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a :
— constaté que Mme [U] n’a pas été victime de harcèlement, que l’association n’a pas eu de comportement fautif à son égard, que Mme [U] a bien été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [U] n’est pas nul, qu’elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse mais qu’elle n’a pas été remplie de ses droits au titre des primes d’objectif et annuelle pour l’année 2020,
— condamné l’association Pictanovo à payer à Mme [U] les sommes suivantes':
* 285,25 euros au titre de la prime annuelle de 2020, outre 28,52 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 520 euros au titre de la prime d’objectif 2020, outre 352 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association Pictanovo de rectifier les documents de sortie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de noti’cation du jugement,
— ordonné en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire du jugement,
— dit et jugé qu’en application de l’article 1 231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter de la date de noti’cation du jugement,
— dit et jugé qu’en application de l’article 1 343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une amée seront capitalisés par anatocisme,
— débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association Pictanovo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit et jugé que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2023, Mme [U] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a statué sur la prime d’objectif 2020, la capitalisation des intérêts et la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes au titre du licenciement, le réformer sur le quantum des sommes allouées au titre des rappels de primes et de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’association Pictanovo de son appel incident,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, subsidiairement, juger que l’association Pictanovo a manqué à son obligation de prévention et de protection et a exécuté le contrat de manière déloyale,
— dire que son licenciement est nul, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence l’association Pictanovo à lui payer les sommes suivantes':
* 118,785 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*1 141 euros à titre de prime annuelle 2020, outre les congés payés correspondants pour 114,10 euros,
*1 141 euros à titre de prime annuelle 2021, outre les congés payés correspondants pour 114,10 euros,
*1 760 euros à titre de prime sur objectif du 1er semestre 2021, outre les congés payés correspondants pour 176 euros,
*1 450,61 euros au titre des congés payés sur préavis,
*3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Pictanovo demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [U] le rappel de prime annuelle 2020 et de prime d’objectif 2020 ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il lui a ordonné de rectifier les documents de fin de contrat sous astreinte,
— juger que le licenciement de Mme [U] n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle dit avoir subi et qui serait la cause de son inaptitude, Mme [U] invoque dans ses conclusions des faits qui seraient survenus après l’arrivée du nouveau directeur général, M. [X], en août 2019, à savoir :
— une hostilité à son égard,
— une rétrogradation qu’elle qualifie de 'disciplinaire’ à compter du 12 février 2020 par un retrait de certaines de ses responsabilités et prérogatives, à la suite de l’échec d’un projet porté par un proche de M. [X],
— un interventionisme anormal dans le suivi de ce dossier, la mettant sous pression,
— une absence de réponse du directeur à ses mails,
— sa disparition de l’organigramme diffusé pendant son arrêt maladie.
Au soutien de ses allégations, Mme [U] produit :
— des mails des 15 janvier, 10 février, 11 février et 13 février 2020 auxquels elle dit ne pas avoir eu de réponse de la part de M. [X],
— un échange de mails de 10 février 2020 ayant pour objet '[5]' aux termes desquels M. [X] lui reproche en substance de ne pas avoir suffisamment accompagné en amont du comité de lecture ledit projet, malgré sa demande en ce sens,
— un mail que M. [X] lui a adressé le 12 février 2020 avec pour objet 'organisation interne', par lequel il lui fait part de sa décision d’alléger ses missions en lui retirant le fonds Fiction Cinema/télévision,
— le projet de nouvelle carte de visite la concernant 'Mme [M] [U], Coordination des fonds/documentaire’ au lieu de 'Responsable création et production'.
Elle s’appuie également sur des pièces, attestation et échanges de mails, issus du dossier présenté par l’association Pictanovo à la CPAM dans le cadre de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle.
De manière générale, aucune des pièces produites, par leur contenu et le ton employé, ne vient étayer ses dires quant à la supposée hostilité ou malveillance que M. [X], directeur général, aurait manifestée à son égard. Si dans son attestation produite par l’association Pictanovo et reprise par Mme [U], Mme [G], chargée de communication, évoque les pleurs de Mme [U] à l’issue d’une réunion d’équipe du 17 décembre 2019, il ne ressort pas de cette attestation l’existence d’attitudes hostiles de M. [X] à son égard puisque la témoin explique que celui-ci venait simplement de rappeler à toutes les personnes présentes l’importance de répondre à tous les appels téléphoniques, sans viser particulièrement Mme [U]. Celle-ci prétend que venait de lui être annoncée la rupture de la période d’essai d’un de ses collaborateurs mais elle ne produit aucune pièce pour étayer ses dires.
Aucune de ces pièces ne vient non plus établir que M. [X] ne répondait pas à ces courriels dont au demeurant, certains n’attendaient pas nécessairement de réponse et qu’elle n’apparaît pas l’avoir relancé. En outre, la lecture des mails intervenus sur janvier et février 2020 montre au contraire qu’ils échangeaient très régulièrement sur différents sujets communs. Par un courriel du 11 mars 2020 qu’elle produit, M. [X] lui propose également de faire un point le lendemain sur 'l’ensemble des questions qui demeurent en suspens’ en se référant aux mails de janvier et février, ce qui confirme le fait qu’il n’a jamais interrompu le dialogue avec elle et qu’il avait simplement du retard dans le traitement de ses demandes.
En outre, aucune des pièces invoquées ne matérialise d’éventuelle pression et une implication anormale de ce dernier dans la prise en charge du dossier '[5]', sachant qu’il ressort des échanges de mails du 10 février 2020 dont l’association Pictanovo produit l’intégralité, qu’en tant que directeur général, M. [X] a été directement saisi par le porteur du projet d’une demande d’explications sur la non-sélection du projet, et a donc légitimement interrogé Mme [U], compte tenu de ses attributions, pour obtenir des éléments de réponse, sans qu’il ne se déduise du ton employé et du contenu de ces échanges de quelconques pressions ou suspicions sur le déroulé du scrutin.
Il est en revanche matériellement établi par le mail du 12 février 2020 que M. [X] a retiré à Mme [U] la prise en charge du fonds Fiction Cinéma/Télévision en ces termes : 'J’ai bien pris en compte vos différents retours concernant votre erreur dans le dossier des 'Sandales blanches’ et la faute dans celui 'Cathédrale sang et or’ ainsi que la charge de travail qui vous incombe. J’ai donc décidé d’alléger vos missions dès à présent en reprenant à ma charge l’ensemble du fonds Fiction Cinéma/télévision. Cette nouvelle répartition nous permettra d’organiser sereinement le renouvellement des comités, de mettre en place un 'chemin de fer’ pour tous les fonds effectif dès les prochaines sessions afin de structurer et valider l’ensemble des étapes tout en finalisant le déploiement de la Pictabox. Ce processus nous permettra de certifier une égalité de traitement à l’ensemble des porteurs de projets ainsi qu’un meilleur suivi dans le cadre d’une démarche qualité. Vous remerciant par avance pour votre concours'.
Il est également acquis aux débats que l’intitulé de l’emploi de Mme [U] sur sa carte de visite a été par la suite modifié, la mention de son titre de responsable n’y figurant plus.
Enfin, il ressort effectivement de la lettre périodique adressée le 2 avril 2020 par l’association Pictanovo à ses interlocuteurs habituels, que Mme [U] n’apparaît pas dans les membres de l’équipe susceptibles d’être joints.
Par ailleurs, l’ensemble des pièces médicales produites établissent la réalité des difficultés de santé qu’elle a présentées, notamment son état dépressif depuis son arrêt maladie du 13 mars 2020 et le caractère professionnel de celui-ci retenu par la CPAM. En revanche, elles n’établissent pas leur genèse dès lors que les médecins n’ont connu de sa situation que ce que Mme [U] a bien voulu leur en dire. Ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à elles seules à établir la matérialité des agissements ci-dessus retenus comme non établis.
Il s’ensuit que la salariée dénonce des faits qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, et qui, pour ceux qui le sont, à savoir un retrait de certaines de ses attributions, la modification de son titre sur la carte de visite et son omission sur la lettre de communication, permettent, pris dans leur ensemble, de laisser présumer un harcèlement moral dans la mesure où ils induisent une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à l’état de santé mentale de la salariée.
Il incombe dès lors à l’association Pictanovo de démontrer par des éléments objectifs que ces faits sont étrangers à une situation de harcèlement moral.
A cet effet, l’association Pictanovo produit les échanges de mails entre M. [X] et la responsable communication, Mme [G], des 26 et 27 février 2020 dont il ressort que dans un souci de simplification, les intitulés de poste ont été modifiés, notamment sur les nouvelles cartes de visite, pour 5 salariés qui avaient également auparavant un titre de responsable (Mme [R], Mme [O]) ou de coordonateur (Mme [C], M. [B]). L’annonce en a d’ailleurs été faite à l’ensemble des personnes concernés par un mail commun du 28 février 2020. Cela s’est donc inscrit dans une opération de communication globale étrangère à toute forme de harcèlement moral à l’égard de Mme [U].
Comme avancé par l’association Pictanovo, il ressort en outre de la lettre de communication du 2 avril 2020 qu’elle avait pour but de transmettre les adresses de messagerie individuelles des membres de l’équipe susceptibles d’être contactés pendant la période si particulière du premier confinement ainsi que la procédure dématérialisée de dépôt de dossier mise en place. Mme [U] étant à l’époque en arrêt maladie et donc injoignable pour un motif professionnel, il est ainsi justifié de manière objective qu’il n’était pas opportun dans un tel contexte d’y faire figurer son nom et son adresse de messagerie. Il est donc aussi démontré que cette omission est étrangère à une situation de harcèlement moral.
Ne demeure que la décision du 12 février 2020 de lui retirer la prise en charge du pôle fonds Fiction Cinéma/Télévision. Toutefois, s’agissant d’un acte isolé, il ne peut suffire à caractériser le harcèlement moral allégué qui implique que soit établie l’existence de faits répétés.
Au surplus, il est objectivement démontré que l’allégement des attributions de Mme [U] est étranger à une situation de harcèlement moral.
En effet, il ressort du contenu de ce mail rappelé plus haut, complété par ceux qui l’ont précédé produits par l’association Pictanovo que Mme [U] travaillait depuis plusieurs semaines sur la réécriture des réglements, conventions et procédures des comités de lecture, et sur l’enrichissement de la grille d’évaluation des projets ainsi que cela lui a été rappelé lors d’un entretien du 29 janvier 2020 dont le contenu a été résumé par M. [X] dans un mail du même jour.
Or, en réaction aux observations de M. [X] dans son mail du 10 février 2020 sur le manque d’accompagnement accordé au dossier '[5]', étant précisé que le 28 janvier 2020, il l’interrogeait déjà sur une négligence commise dans le dossier 'les sandales blanches', Mme [U] a 'reconnu sa faute’ en ce que l’accompagnement n’était pas approprié mais l’a justifiée dans son mail en réponse du même jour comme suit : 'vous me reprochez tout un tas de chose, notamment dans un mail précédent sur les réglements et les conventions que je n’ai pas encore nettoyés, il n’y a que 24 heures dans une journée, j’essaie de faire au mieux et au plus vite mais pas assez vite sans doute'.
L’association Pictanovo justifie ainsi de manière objective que c’est en réaction à cette alerte de Mme [U] sur le manque de temps pour assumer l’ensemble de ses missions de manière satisfaisante, ce qui venait de s’illustrer par les dossiers 'Les sandales blanches’ et '[5]', et par souci de prioriser les actions à mener, ce qui relève de l’exercice normal de son pouvoir de direction, que M. [X] a le 12 février 2020 pris la décision d’alléger les missions de Mme [U] en reprenant à sa charge la gestion du fonds Fiction, étant précisé qu’elle conservait toutefois le fonds documentaire. Cette décision, dont le contenu ne caractérise pas une volonté de sanctionner la salariée, est donc justifiée par des éléments étrangers au harcèlement allégué.
Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral n’est pas caractérisé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ce chef.
— sur le licenciement de Mme [U] :
Il est constant que Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 8 mars 2021.
Le jugement sera dès à présent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande aux fins de déclarer son licenciement nul, dans la mesure où le harcèlement moral allégué a été écarté.
A titre subsidiaire, Mme [U] soutient que l’association Pictanovo a manqué à son obligation de protéger sa santé et d’exécuter loyalement le contrat de travail, et que ce faisant, son licenciement pour inaptitude est imputable à l’association Pictanovo.
Elle ne développe toutefois aucune argumentation spécifique pour caractériser ces deux manquements.
En outre, il sera rappelé que le seul fait que la CPAM ait reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [U] ne suffit pas à démontrer que son employeur a manqué à ses obligations.
En tout état de cause, il a été précédemment statué que l’association Pictanovo, prise en la personne de son directeur général, n’a pas excédé son pouvoir de direction, ni fait preuve d’hostilité et de malveillance à son égard, et justifie avoir pris des mesures pour alléger les attributions de Mme [U] lorsque celle-ci, pour la première fois le 10 février 2020, a fait part de ses difficultés pour réaliser correctement l’ensemble de ses missions dans les limites de son temps de travail.
L’appelante échoue ainsi à établir que son inaptitude à l’origine de son licenciement, résulte de manquement de son employeur. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de son licenciement.
Le jugement sera en outre également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité de préavis qui lui a été versée par son employeur. En effet, les premiers juges ont justement rappelé que l’indemnité versée sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail n’est pas de même nature que l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun et n’ouvre pas droit à congés payés.
— sur le rappel des primes :
* sur la prime annuelle :
Mme [U] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné le paiement de l’intégralité de la prime annuelle pour le second semestre 2020 et pour le 1er semestre 2021, alors que l’arrêt pour maladie professionnelle est considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, ni la convention collective, ni l’accord de dialogue social en vigueur au sein de la structure n’assimile la période d’arrêt de travail pour maladie professionnelle à du temps de travail effectif pour l’ouverture du droit à la prime annuelle.
Aussi, l’association Pictanovo se prévaut à raison de l’article IV.2 de l’accord de dialogue social en vigueur au sein de la structure, qui fixe le montant de cette prime au prorata du temps de travail effectif passé (arrivée/départ sur l’exercice) sous condition d’avoir 'une présence continue ou cumulée de 3 mois appréciée par semestre'. Le contrat de Mme [U] étant suspendu depuis le 13 mars 2020 en raison de son arrêt maladie, elle ne satisfait pas à cette condition préalable pour le second semestre 2020 et le premier semestre 2021.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande pour ces 2 semestres mais infirmé en ce qu’il a accordé un rappel de prime annuelle de 285,25 euros pour le 1er semestre 2020, les parties s’accordant sur le fait que l’association Pictanovo a versé l’intégralité de la somme due au titre dudit semestre avec son salaire de juin 2020.
* sur la prime d’objectif :
Comme retenu par les premiers juges, l’association Pictanovo ne justifie pas avoir fixé d’objectif à Mme [U] en début d’année 2020 comme pourtant prévu à son contrat de travail, de sorte que le principe du versement de la prime d’objectif doit être retenu.
Toutefois, la prime d’objectifs étant une contrepartie du travail accompli, elle n’a pas à être versée pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie pendant lesquelles le salarié n’a réalisé aucune prestation de travail.
Aussi, sur la base d’une prime annuelle de 3520 euros, il sera accordé à Mme [U] une prime d’objectif pour 2020 au prorata du temps de travail effectif, son arrêt de travail n’ayant commencé que le 13 mars 2020. Par voie d’infirmation, il convient donc de limiter la prime d’objectif 2020 à la somme de 704 euros, outre les congés payés y afférents.
A défaut de travail accompli en 2021 du fait de son arrêt de travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la prime d’objectif 2021.
— sur les demandes accessoires :
Mme [U] ayant été accueillie en certaines de ses demandes, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel.
L’équité commande également de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 27 novembre 2023 sauf en ses dispositions relatives aux primes de 2020 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [M] [U] de sa demande de rappel de prime annuelle 2020 ;
CONDAMNE l’association Pictanovo à payer à Mme [M] [U] un rappel de prime d’objectifs pour 2020 d’un montant de 704 euros, outre 70,40 euros de congés payés y afférents;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés en appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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