Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/116
N° RG 26/00117 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKN5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [L]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 février 2026 à16h45
Vu l’appel formé le 09 février 2026 à 00 h 16 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 février 2026 à 14h15, assisté de I. ANGER, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[T] [L]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [O], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [T] [L] sur requête de la préfecture du GARD du 4 février 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2026 à 0h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité du contrôle d’identité préalable à la rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 février 2026 à 14h15 ;
Entendu les explications orales du préfet du GARD qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Selon les dispositions du 7ème alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherches et poursuites d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Il appartient au magistrat du siège, gardien des libertés individuelles, de vérifier que le contrôle a été effectué dans le périmètre et dans les horaires fixés par ladite réquisition.
En l’espèce, il ressort de la réquisition écrite du procureur de la République de [Localité 2] du 21 janvier 2026 qu’au regard de faits de violences urbaines commis dans cette commune, ce magistrat a donné instruction de procéder à des contrôles d’identité afin de détecter toutes infractions en lien notamment avec la législation sur les produits stupéfiants. À ce titre, il a requis de procéder à des contrôles d’identité durant la période des lundis 2-9-16-23 février 2026 de 1h à 7h, de 7h30 à 12h15, de 14h15 à 18h30 et de 19h à 0h30, sur différents secteurs délimités de la commune de [Localité 2] dont notamment le secteur de [Adresse 1], lesquels ont été parfaitement délimités par l’énumération de rues, dont « toutes les voies incluses dans le périmètre » comprenant notamment la « route de courbessac ».
Or, le PV d’interpellation dressé le 2 février 2026 à 16h30 mentionne la présence d’un « homme de type ignoré, vêtu d’une veste noire avec la capuche sur la tête, d’un pantalon jeans bleu et chaussures noires, en attente dans le [Adresse 2] se pencher au bas d’un arbre et récupérer quelque chose, juste après notre passage », que « l’individu se dirige d’un pas rapide en direction de la [Adresse 3] », qu’il « se retourne et regarde dans notre direction à plusieurs reprises et qu’il accélère le pas un peu plus à chaque fois », qu’il est constaté dans une boucherie route de courbessac « la présence d’un homme de type nord-africain, mesurant environ 1m70, porteur d’une veste noire, d’un pantalon jean bleue et de chaussures noire », que « ses vêtements correspondent en tous points à ceux de l’individu parti en courant » et que celui-ci « remet spontanément 2 pochons transparents contenant de la matière brunâtre pouvant s’apparenter à de la résine de cannabis qui se trouvait dans la poche arrière droite de son jean ».
Dès lors, comme a pu le relever le premier juge, il ressort de la procédure que le contrôle d’identité a été effectué conformément aux réquisitions du procureur de la République, étant au surplus observé qu’à cette occasion l’intéressé a été trouvé en possession de produits stupéfiants tenant à « 4 capsules de couleur jaune transparents contenant de la poudre blanchâtre pouvant s’apparenter à de la cocaïne » ainsi que d’une liasse de billets de banque.
Il sera simplement ajouté qu’il ressort de ce même procès-verbal que la boucherie dans laquelle l’intéressé a été aperçu par l’équipage de police se trouve bien au coin de l'[Adresse 4] et de la [Adresse 5], de sorte que le lieu mentionné audit PV comme étant celui de l’interpellation, et situé un peu plus loin (au [Adresse 6][Adresse 7]), n’est pas entaché d’inexactitude.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant ne conteste pas la décision du premier juge ayant retenu la régularité de la mesure de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [T] [L] le 3 février 2026, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 4 février 2026.
Elle est dans l’attente de la délivrance du laissez-passer.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [T] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [T] [L],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de GARD, ainsi qu’au conseil de M. [T] [L] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC
.
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