Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 24/02248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2024, N° 23/05224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société SASU ULTRA PROP ' SERVICES, S.A.S.U. SOGE PROP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02248 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYQN
S.A.S.U. SOGE PROP
c/
[N] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-9341 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 5] (RG : 23/05224) suivant déclaration d’appel du 13 mai 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. SOGE PROP
venant aux droits de la société SASU ULTRA PROP’ SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 445 172 810, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[N] [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [N] [G] a été embauchée par la société de nettoyage Ultra Prop’ services, initialement par contrat à durée déterminée en qualité d’agent de service, en temps partiel à compter du 12 octobre 2015 jusqu’au 5 novembre en remplacement d’un autre salarié en arrêt maladie.
A la suite de multiples difficultés rencontrées dans cette entreprise, elle a sollicité une rupture conventionnelle. Puis, elle a finalement été licenciée pour inaptitude.
Mme [G] a contesté son licenciement devant le conseil des Prud’hommes, puis lors d’une audience devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré son licenciement nul, car prononcé en violation des dispositions relatives au statut des salariés protégés et en conséquence a condamné l’employeur à lui verser :
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 363,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents soit 536,30 euros bruts,
— 80 445,90 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Un pourvoi a été interjeté le 23 mai 2023 par la société Sasu Soge Prop. Elle a sollicité la cassation de l’arrêt et un renvoi du dossier au fond pour un nouvel examen.
Mme [G] a fait délivrer à la société Sasu Soge Prop un commandement aux fins de saisie attribution, la société refusant d’exécuter spontanément.
Par acte du 22 juin 2023, la Sasu Soge Prop a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la société Ultra Prop’services à la diligence de Mme [G], par acte du 16 mai 2023, dénoncée le 23 mai 2023,
— débouté la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la Société Ultra Prop’services de toutes ses demandes,
— condamné la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la Société Ultra Prop’services, à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la Société Ultra Prop’services aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement rectificatif du 10 septembre 2024, rectifiant la décision du 16 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— complété le dispositif du jugement du 16 avril 2024 par les dispositions suivantes :
— déclare la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la Sasu Soge Prop, venant aux droits de la Société Ultra Prop’services à la diligence de Mme [G], par acte du 22 mai 2023, dénoncée par acte du 24 mai 2023 recevable,
— le reste sans changement,
— ordonne qu’il sera fait mention de la réparation de cette omission en marge de la minute et des expéditions de la décision en cause,
— laisse les présents dépens à la charge du Trésor Public,
— rejette le surplus des demandes.
La Sasu Soge Prop a relevé appel du jugement du 16 avril 2024 le 13 mai 2024.
Par avis du 27 septembre 2024 , le dossier RG N°24/04124 a été joint au présent dossier.
L’ordonnance du 4 juillet 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 décembre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 20 novembre 2024.
Par décision d’aide juridictionnelle du 9 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a maintenu la décision prononcée le 19 octobre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme [C].
Par déclaration en date du 12 septembre 2024, la Sasu Soge Pop a également interjeté appel du jugement rectificatif du 10 septembre 2024.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 24/02248.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la Sasu Soge Prop demande à la cour, sur le fondement des articles L511 et L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de réformer les jugements du 16 avril 2024 et du 10 septembre 2024 en toutes leurs dispositions,
statuant à nouveau,
— de prononcer à titre principal la nullité des saisies attribution des 16 mai et 22 mai 2023,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées à son encontre par les commissaires de justice et notamment les saisies attributions réalisées les 16 et 22 mai 2023,
— d’ordonner la séquestration des fonds conformément à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux en date du 19 janvier 2023,
— de désigner un séquestre chargé de recevoir et conserver les sommes dues par le débiteur à savoir le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux ou à titre subsidiaire la Caisse des dépôts et consignations,
à titre infiniment subsidiaire,
— de lui octroyer un délai de paiement,
en toute hypothèse,
— de condamner Mme [G] au versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner au entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour, sur le fondement des articles 579 du code de procédure civile, L 211-2 et R 211-2 du code des procédures civiles d’exécution :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 avril 2024 rectifié le 10 septembre 2024,
— de débouter la Sasu Soge Prop de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Soge Prop à payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que si la société Soge Prop a interjeté appel des jugements entrepris en ce qu’ils ont déclaré recevable sa contestation, elle ne développe en cause d’appel aucun moyen pour voir infirmer ces dispositions qui seront donc confirmées.
Sur l’éventuelle annulation des mesures de saisie-attribution des 16 et 22 mai 2023
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Pour contester la validité des mesures de saisie-attribution diligentées à son encontre, la société Soge Prop soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 janvier 2023, servant de fondement aux poursuites, lui a été signifié le 28 mars 2023 à une adresse inexacte, puisque à cette date, elle avait transféré son siège social.
Toutefois, il ressort de l’acte de signification en date du 28 mars 2023 que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a été signifié à la société Soge Prop à l’adresse suivante [Adresse 1] à Pompignac après que le commissaire de justice en charge de l’exécution ait vérifié la réalité de celle-ci sur la boîte aux lettres et après avoir consulté le site infogreffe.
Si la société Soge Prop, qui indique avoir changé de siège social depuis le 1er janvier 2023, n’a pas régularisé un tel changement de situation auprès du site Infogreffe, elle ne peut faire grief au commissaire de justice de lui avoir signifié la décision en cause à son adresse antérieure et donc à une adresse inexacte.
De plus, elle ne justifie d’aucun grief consécutif à la signification litigieuse, puisqu’en définitive celle-ci a été faite à étude et que la société appelante a régulièrement pu effectuer un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 janvier 2023.
Dans ces conditions, la cour, considérant que le titre exécutoire fondant les poursuites a régulièrement été signifié ne pourra que confirmer les jugements entrepris qui ont débouté la société Soge Prop de sa demande en annulation des saisies attribution litigieuse.
Sur le séquestre,
L’article R211-2 du code des procédures d’exécution prévoit que dans le délai prévu à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre, désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
Sur le fondement de la disposition précitée, la société Pop Trop sollicite la séquestration des sommes saisies, demande dont elle a été déboutée dans le cadre des jugements déférés, compte-tenu du fait que l’affaire est désormais pendante devant la cour de cassation, laquelle est susceptible de casser et annuler l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 19 janvier 2023.
La société Soge Prop soutient en effet que son recours a de fortes chances de prospérer, au regard de la dénaturation de la lettre du 29 juin 2018 opérée par la cour d’appel de Bordeaux et du fait que dans l’hypothèse d’un règlement des condamnations, Mme [G] se trouve dans l’impossibilité de restituer les fonds ainsi versés. La séquestration s’avère donc, selon l’appelante, le seul moyen de se garantir contre l’altération de la somme consignée.
Toutefois, il appert, en application de l’article 579 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel qui s’avère pleinement exécutoire, dès lors qu’il a été régulièrement signifié.
Par conséquent, la demande de séquestration formée par la société Soge Prop ne peut dans ces conditions prospérer, ce d’autant plus que l’impossibilité de restitution par Mme [G] des fonds alloués s’avère purement hypothétique car subordonné à la cassation de l’arrêt de [Localité 5] et à l’incurie financière de l’intimée, laquelle n’est pas démontrée.
Pas davantage, la société Soge Prop ne peut arguer de la garantie du passif dont elle bénéficie de la part de la société Brissaud Investissement, à la suite de la cession d’actions intervenue le 30 avril 2019 entre la société Ultra Prop’services, aux droits de laquelle la société appelante vient et la société Brissaud Investissement pour conclure à la séquestration du montant des condamnations, dès lors que cette garante ne concerne que les rapports contractuels entre la société Soge Prop et la société Brissaud Investissement et qu’elle ne saurait priver Mme [G] de l’indemnisation devant lui revenir.
Sur les délais de paiement,
En application de l’article 1343-5 du code civil, la société Soge Prop demande à la cour d’infirmer les décisions entreprises qui l’ont déboutée de sa demande en délais de paiement. Elle estime en effet qu’en tant que débitrice de bonne foi, elle peut être autorisée à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois.
Toutefois, force est de constater que la société Soge Prop ne verse aux débats aucun élément sur sa situation matérielle de nature à établir qu’elle serait susceptible de rencontrer des difficultés justifiant l’octroi de délais de paiement.
De plus, il y a lieu de souligner que depuis le licenciement de Mme [G] intervenu en 2018, la société Soge Prop a bénéficié de fait des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues.
Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer les décisions entreprises qui ont débouté la société appelante de ses demandes formées de ce chef.
Sur les autres demandes,
Mme [G], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Soge Prop sera pour sa part déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et aux éventuels frais d’exécution y afférents.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme les jugements entrepris en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [G] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Soge Prop aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les éventuels frais d’exécution y afférents,
Déboute la société Soge Prop de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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