Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2025, n° 25/02361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02361 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHP5
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] se disant [P] [N]
né le 19 janvier 2006 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Nora Sarkissian, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [F] [D] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 25/274 et celle introduite par M. [S] se disant [P] [N] enregistrée sous le N° 25/275, rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] se disant [P] [N] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] se disant [P] [N] pour une durée de 26 jours à compter du 27 avril 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2025, à 16h20, par M. [S] se disant [P] [N] ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] se disant [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris de l’irrégularité de la garde-à-vue et de la retenue, mesures antérieures au placement en rétention :
Les moyens invoqués tenant au défaut d’autorisation du procureur de la République pour la prolongation de la garde-à-vue (pourtant au dossier) et de l’absence d’avocat en retenue (mesure qui ne figure pas au dossier) n’ont pas été soulevés devant le premier juge, situation soulevée d’office à l’audience et débattue contradictoirement, alors que les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure qui ne peuvent être soulevées qu’avant toute défense au fond et ne peuvent dès lors pas être soulevées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile. Ils sont en conséquence irrecevables.
Sur les moyens pris des conditions de la notification de l’arrêté de placement en rétention :
M. [P] [N] soutient qu’il existe une incertitude quant à la date de la notification de l’arrêté du 23 avril 2025 alors qu’il résulte du cadre dédié à cette notification litigieuse que celle-ci est intervenue à 13 heures 58, sans nouvelle mention de la date, celle-ci étant apposée juste au-dessus de la signature du préfet et de ce même cadre.
Il soutient aussi que l’identité de la personne ayant procédé à cette notification n’est pas mentionnée, ce qui n’altère toutefois ni la signature de l’interprète ni la sienne permettant de s’assurer qu’il a effectivement reçu les informations qu’il devait recevoir dans la langue qu’il comprenait, en sorte que cette absence ne constitue pas une irrégularité et qu’à tout le moins, il n’en est résulté aucune atteinte à ses droits.
Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de placement en rétention administrative :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, M. [P] [N] soutient qu’il habite chez un ami depuis 3 mois à une adresse qu’il a déclarée en audition à [Localité 2] (93) et à laquelle une perquisition a été effectuée permettant de retrouver qu’il y partage une chambre et que toutes ses affaires personnelles s’y trouvent dans deux sacs-poubelle, étant antérieurement hébergé par une association et pris en charge par l’ASE au cours de sa minorité, qu’il travaille dans le bâtiment de manière non déclarée après avoir fait des formations et dispose ainsi de garanties de représentation.
La motivation de l’arrêté préfectoral vise toutefois les éléments qui lui avaient été communiqués suite à la procédure pénale et qui ne justifient en réalité d’aucun domicile effectif, certain et stable et plus généralement d’une situation d’insertion telle que décrite par M. [P] [N] – qui produit aussi des éléments tenant à une scolarité 2024- 2025 dans le Finistère (29) et non en Seine-Saint-Denis – et vise également la position de ce dernier, entendu en garde-à-vue sur ses intentions en l’état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national, qui a exprimé sa volonté de s’y maintenir.
Dès lors qu’il est ainsi acquis à l’examen des éléments de la procédure dont l’arrêté a pleinement tenu compte que M. [P] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisante, cette décision ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [P] [N] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois que la saisine des autorités consulaires du Pakistan est intervenue le 24 avril 2025 à 13 heures 27, soit dans les 24 heures de son placement en rétention.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [P] [N], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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