Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 nov. 2025, n° 23/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 janvier 2023, N° 2021/664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00428 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC22
Monsieur [V] [H]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIMENT TRAVAUX D’ETANCHEITE
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l’AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2023 (R.G. n°2021/664) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le 18 Octobre 1982 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Etancheur, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Elsa MATTHESS-MAURIAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE La SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATIMENT TRAVAUX D’ETANCHEITE domiciklié en cette qualité au siège social [Adresse 1]/FRANCE
N° SIRET : 444 80 9 7 92
représentée et assistée de Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me POUPOT-PORTRON
INTERVENANTE :
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l’AGS du Sud Ouest, demeurant [Adresse 5]
non représenté
Assignation en intervention forcée par acte d’huissier remis à personne le 18 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – M. [V] [H] a été engagé en qualité d’étancheur par la Sas Bâtiment travaux d’étanchéité (ci-après la société BTE), selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 novembre 2012 jusqu’au 31 janvier 2013. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée selon avenant du 30 janvier 2013.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment pour les entreprises employant moins de 10 salariés.
2 – M. [H] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail survenu le 18 mars 2016. Il a repris son poste en novembre 2016.
Le 16 décembre 2016, la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée jusqu’au 30 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente de 3% lui a été reconnu.
Suite à une rechute en date du 28 février 2019, M. [H] a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 février 2021.
Lors de la visite de reprise du 17 février 2021, le médecin du travail a établi un avis d’aptitude comprenant des propositions de mesures individuelles dans les termes suivants avis favorable à occuper un poste aménagé, éviter le port des charges supérieures à 15kg et les arrachages successifs à cadence élevée.
Par courrier remis en main propre le 22 février 2021, la société BTE a informé M. [H] qu’il lui était impossible de respecter les recommandations du médecin du travail tout en assurant son obligation de sécurité et qu’elle souhaitait l’inscrire à une formation d’aide conducteur de travaux.
Par courrier en date du 29 mars 2021, M. [H] a indiqué à l’employeur qu’il souhaitait ce poste mais avec la même base de rémunération et les mêmes avantages, comprenant l’usage d’un véhicule. Il a sollicité un avenant par courrier du 15 avril 2021.
L’employeur a proposé un avenant le 21 avril 2021, avenant qui n’a pas été signé par le salarié.
3 – Par lettre datée du 10 mai 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai 2021.
Il a été licencié selon lettre du 28 mai 2021 pour refus sans motif légitime d’occuper le poste de reclassement. La lettre de licenciement visait un préavis d’un mois que le salarié était dispensé d’effectuer. Le contrat de travail a définitivement pris fin le 31 juillet 2021.
À la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de huit ans et six mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par courrier du 8 septembre 2021, par le biais de son conseil, M. [H] a contesté son licenciement.
4 – Par requête reçue le 23 novembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BTE au paiement de :
— 2 516,79 euros en solde de l’indemnité de préavis,
— 251,68 euros par la remise d’un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment,
— 5 295,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes en ce y compris la nullité du licenciement, l’exécution déloyale du contrat de travail, l’anatocisme, le calcul des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— débouté la société BTE de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
5 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BTE et désigné la Selarl Philae en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024 à l’étude M. [H] a assigné en intervention forcée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux la Selarl Philae ès qualités et l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 22 septembre 2025.
6 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024, M. [H] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [H] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 18 janvier 2023,
Infirmer le jugement du 18 janvier 2023,
En ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté du surplus de ses demandes en ce y compris la nullité du licenciement, l’exécution déloyale du contrat de travail, l’anatocisme, le calcul des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil prud’hommes,
En conséquence,
Fixer aux sommes suivantes la créance de M. [H] au passif de la société BTE :
A titre principal,
— 30 201,48 euros au titre de la nullité de licenciement, soit 12 mois de salaire,
A titre subsidiaire, si la nullité n’était pas retenue,
— 20 134,32 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, soit 8 mois de salaire,
En tout état de cause :
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale et violation de l’obligation de sécurité par l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail du salarié,
Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Prononcer l’anatocisme,
Condamner l’employeur à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’employeur aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
Confirmer le jugement pour le surplus et en ce qu’il a condamné la société BTE au paiement de la somme de 5 295,96 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement (appel incident) et à 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (condamnation non frappée d’appel : désormais définitive),
Débouter l’employeur de ses demandes, fins et conclusions,
Juger l’arrêt opposable au CGEA.
7 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2025, la SELARL Philae ès qualités demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 18 janvier 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BTE au paiement de :
— 2 516,79 euros en solde de l’indemnité de préavis,
— 251,68 euros par la remise d’un certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment,
— 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes en ce y compris la nullité du licenciement, l’exécution déloyale du contrat de travail, l’anatocisme, le calcul des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
En conséquence,
Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Sur appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en dat du 18 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la société BTE au paiement de la somme de 5 295,96 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] à verser à la SELARL Philae ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8 – Les dispositions du jugement condamnant au paiement de l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents par remise du certificat à la caisse des congés payés ne sont pas remises en cause devant la cour.
9 – Le rappel du mandataire judiciaire ès qualités quant à l’impossibilité de condamnation, les demandes ne pouvant tendre qu’à la fixation de créances au passif, sont désormais sans objet puisque, dans ses dernières écritures, l’appelant présente des prétentions aux fins de fixation à l’exception de la question des frais et dépens pouvant être mis à la charge de l’employeur.
Sur le licenciement,
10 – Pour conclure à la nullité et subsidiairement au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement M. [H] fait valoir que l’avis du médecin du travail était un avis d’aptitude, certes avec réserves, de sorte que l’employeur ne pouvait lui opposer le refus d’un poste différent du sien qui n’avait de surcroît pas été soumis au médecin du travail. Il en déduit que le licenciement a été prononcé à raison de son état de santé de sorte qu’il encourt la nullité et qu’à tout le moins il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
11 – L’employeur soutient que compte tenu des réserves du médecin du travail le salarié n’était plus apte à son poste d’étancheur et qu’il a tout mis en 'uvre pour procéder à son reclassement alors que le refus du salarié n’était pas sérieux et qu’aucune disposition ne lui imposait un contact supplémentaire avec la médecine du travail.
Réponse de la cour,
12 – Selon l’article L.1226-8 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L.1226-7, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
L’article L. 4624-3 précise que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Aux termes de l’article L. 4624-6, l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail, au premier
chef desquelles les mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail justifiées par
des considérations relatives notamment à l’état de santé du travailleur.
13 – En l’espèce, l’avis du médecin du travail était un avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail après échange avec l’employeur. Les mesures étaient les suivantes : avis favorable à occuper un poste aménagé : éviter le port des charges supérieures à 15kg et les arrachages successifs à cadence élevée.
Même avec des réserves, cet avis, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, ne peut être assimilé à un avis d’inaptitude. Il s’imposait donc aux parties comme à la cour. En cas de difficulté sur les conditions de mise en 'uvre de l’avis émis par le médecin du travail, l’employeur devait donc solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail lequel est seul habilité à se prononcer sur la compatibilité des propositions de l’employeur avec l’état de santé du salarié.
Or, l’employeur a proposé non pas un aménagement de poste mais un positionnement sur un nouveau poste qui nécessitait une modification du contrat de travail, laquelle n’a pas été acceptée. Il l’a fait sans jamais soumettre ce nouveau poste au médecin du travail. Il a ensuite licencié le salarié pour avoir refusé ce qu’il qualifiait dans la lettre de licenciement de poste de reclassement.
14 – Si cette qualification de poste de reclassement est certes impropre, il n’en demeure pas moins que l’employeur entendait tirer les conséquences non de l’état de santé du salarié mais de l’avis du médecin du travail qui s’imposait à lui de sorte que le licenciement ne peut encourir la nullité.
15 – En revanche, l’employeur ne pouvait se placer sur le terrain d’un refus, a fortiori considéré comme illégitime, de poste de reclassement tel que prévu par l’article L.1226-14 al 2 du code du travail. Si l’aménagement tel que préconisé par le médecin du travail justifiait une modification du contrat de travail, cette modification devait être acceptée par le salarié sans pouvoir lui être imposée et l’employeur devait en toute hypothèse soumettre ce poste au médecin du travail qui seul pouvait se prononcer sur l’aptitude du salarié à l’exercer. Il ne pouvait à ce stade et dans ces conditions faire du refus du salarié une cause de licenciement de sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
16 – M. [H] peut ainsi prétendre à des dommages et intérêts. Ceux-ci seront fixés en considération d’un salaire moyen de 2 533,41 euros sur les trois mois ayant précédé la suspension du contrat de travail, d’une ancienneté de 8 années complètes, des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et du fait que le salarié justifie avoir retrouvé des missions d’interim en janvier 2022 puis un contrat à durée indéterminée mais uniquement en février 2024. Il lui sera alloué la somme de 15 000 euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement,
17 – Pour conclure à la réformation du jugement qui a fait droit à la demande M. [H], l’employeur considère que le refus du salarié du poste qui lui était proposé était injustifié.
18 – Le salarié oppose que le licenciement n’était pas motivé par un refus abusif de poste de reclassement.
Réponse de la cour,
19 – Alors qu’il n’est pas contesté que l’avis du médecin du travail s’inscrivait dans le cadre des suites d’un accident du travail, le seul moyen de réformation dont la cour est saisie procède d’un refus de poste de reclassement, refus que le mandataire ne qualifie pas même d’abusif mais d’injustifié. Ce moyen ne peut prospérer puisqu’il résulte des propres écritures du mandataire qu’une modification du contrat de travail était nécessaire ce qui est exclusif de tout refus abusif. Il y a donc lieu à confirmation de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat et le manquement à l’obligation de sécurité,
20 – Le salarié sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef et fait valoir que l’employeur :
— n’a pas tenu compte de l’avis d’inaptitude,
— l’a obligé à occuper un poste d’aide conducteur de travaux sans avoir sollicité l’avis du médecin du travail,
— lui a transmis un projet d’avenant seulement le 21 avril 2021,
— ne lui a pas maintenu les avantages qui étaient les siens lorsqu’il était étancheur.
21 – Le mandataire judiciaire conteste tout manquement et ajoute qu’il n’est pas justifié de faits distincts de ceux articulés au soutien des autres prétentions ainsi que d’un préjudice en découlant.
Réponse de la cour,
22 – Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail l’employeur est tenu vis à vis du salarié à une obligation de sécurité.
23 – En l’espèce, les faits que le salarié articule à l’appui de sa demande indemnitaire spécifique sont ceux qui ont abouti à la rupture, dont la cour a retenu ci-dessus qu’elle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors que les objections du salarié portant sur le poste qui lui était proposé portaient sur des avantages dont il était privé ou des difficultés de pratique du français, il n’est pas produit de document médical ou un quelconque élément faisant ressortir un préjudice distinct de celui né de la rupture. Il n’est en particulier pas établi que l’employeur aurait fait réaliser les tâches que le médecin du travail écartait après le certificat d’aptitude avec réserve. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes,
24 – Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et ce jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective emportant arrêt du cours des intérêts. Compte tenu de cet arrêt du cours des intérêts la somme de nature indemnitaire allouée par la cour postérieurement au jugement d’ouverture ne portera pas intérêts. La capitalisation des intérêts ayant couru sera ordonnée, par année entière, et jusqu’à l’arrêt du cours des intérêts.
25 – L’action de M. [H] était partiellement bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L’appel étant partiellement bien fondé, le mandataire judiciaire ès qualités sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire sans qu’il y ait lieu à mention spécifique au titre des frais d’exécution.
26 – Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne peut s’étendre aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 18 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et statué sur le cours des intérêts,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Bâtiment travaux d’étanchéité à 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et ce jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière jusqu’au jour de l’arrêt du cours des intérêts,
Condamne la Selarl Philae ès qualités à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie laquelle ne s’étend pas aux frais et dépens.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
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