Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2026, n° 21/06536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2021, N° 19/11196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 09 AVRIL 2026
(n° 348 /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06536 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECXL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 juillet 2021
Date de saisine : 02 août 2021
Décision attaquée : n° 19/11196 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 18 juin 2021
APPELANTE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de Paris, toque : P0157
INTIMÉES
SA [1] Prise en la personne de son Président
N° SIRET : 542 02 9 8 48
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent JAMMET, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
SA [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Guillaume BORDIER, avocat au barreau de Paris, toque : K0020
SA [3] agissant en le personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 420 69 8 9 79
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Greffier lors des débats : Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Marie-Lisette SAUTRON magistrat en charge de la mise en état, et par Christopher GASTAL, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant':
''à faire ordonner à la SA [1], la SA [2], la SA [4] et [5] de produire diverses pièces utiles à la preuve du co-emploi, à la preuve du motif économique des licenciements collectifs et à la preuve du respect de l’obligation de reclassement,
''à faire juger que les sociétés assignées ont la qualité de co-employeurs,
''à les faire condamner in solidum à leur payer une indemnité liée à la nullité du licenciement et subsidiairement au licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des arriérés de salaire au titre de la violation des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
La SA [1], la SA [2] ont conclu au débouté en sollicitant une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [4] et [5] a sollicité sa mise hors de cause outre une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2021, le conseil de prud’hommes':
''a mis hors de cause la SA [4] et [5],
''a débouté les salariés de l’ensemble de leurs demandes,
''a rejeté les demandes reconventionnelles d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
''a condamné les salariés aux dépens.
Les salariés ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA [4] et [5], et en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes en intimant la SA [1], la SA [2], la SA [4] et [5].
L’affaire a été orientée à la mise en état.
Par arrêts du 15 février 2023, l’appel a été déclaré recevable.
Par conclusions du 12 février 2026 adressées au conseiller de la mise en état, les appelants se sont désistés de leur appel dirigé à l’encontre de la SA [4] et [5].
Par conclusions d’incident notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 5 mai 2025, 10 septembre 2025 et 12 février 2026 adressées au conseiller de la mise en état, les appelants demandent finalement':
''de condamner les sociétés [1], et [2] à produire, sous astreinte les documents suivants':
*Pièces demandées relatives à l’appréciation du transfert d’une entité économique autonome au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail entre [1] et les autres sociétés du groupe [2]':
1. Les contrats passés entre [1] et les sociétés du groupe [2], notamment [2], [6], [7], [8], [9], [10], [11] et [12] à l’occasion du «'projet d’intégration des activités et de redéploiement du [1] au sein du groupe [2]'» et ayant au moins en partie pour objet le transfert d’un ou plusieurs actifs d’exploitation de [1] comme les fonds de commerce, les créances bancaires, les produits bancaires, les clients ou les actifs immobiliers';
2. Les contrats passés entre [1] et une ou plusieurs sociétés
bancaires n’appartenant pas au groupe [2] à l’occasion du « projet d’intégration
des activités et de redéploiement du [1] au sein du groupe
[2]'» et ayant au moins en partie pour objet le transfert d’un ou plusieurs actifs
d’exploitation de [1] comme le ou les fonds de commerce,
une ou plusieurs agences, les créances bancaires, les produits bancaires, les clients ou
les actifs immobiliers;
3. Le nombre de salariés repris par une ou plusieurs sociétés bancaires du groupe [2], avec indication de l’identité de la ou des sociétés concernées, à l’occasion de la mise en 'uvre du «'projet d’intégration des activités et de redéploiement du [1] au sein du groupe [2]'»';
4. Le nombre de salariés repris par une ou plusieurs sociétés bancaires n’appartenant pas au groupe [2], avec indication de l’identité de la ou des sociétés concernées, à l’occasion de la mise en 'uvre du «'projet d’intégration des activités et de redéploiement du [1] au sein du groupe [2]'»
En tout état de cause,
''de condamner les sociétés intimées à leur payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile';
''d’assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal';
''de condamner les sociétés intimées aux entiers dépens';
Par conclusions responsives adressées par RPVA le 4 février 2026, la société [2] demande au conseiller de la mise en état':
''de rejeter les demandes,
''de condamner les requérants aux dépens et au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives adressées par RPVA le 4 septembre 2025, la société [4] et [5] demande au conseiller de la mise en état':
''de la mettre hors de cause,
''de rejeter les demandes,
''de condamner les requérants aux dépens et au paiement d’une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] n’a pas conclu devant le conseiller de la mise en état.
Les parties ont été convoquées le 23 mai 2025 à l’audience d’incident de mise en état du 11 septembre 2025 réportée au 13 novembre 2025 puis au 19 février 2026 à 9h00.
À l’audience du 19 février 2026, les parties présentes ont sollicité le retrait du rôle.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ''Le désistement partiel
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les appelants se sont désistés sans réserve de leur appel dirigé contre la société [4] et [5], laquelle a conclu à sa mise hors de cause.
Il convient donc de constater le désistement des appelants de leur appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2 ' Le retrait du rôle
Les parties ayant demandé le retrait du rôle pour permettre d’évoquer ensemble tous les dossiers similaires concernant le [1] et la [2], il sera ordonné dans les conditions indiquées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré concernant le retrait du rôle,
CONSTATE le désistement de Mme [R] [H] de son appel à l’encontre de la société [4] et [13];
CONSTATE l’extinction de l’instance en appel entre ces deux seules parties';
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel de cette partie du litige';
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [4] et [13];
LAISSE à la charge de Mme [R] [H] les dépens de l’instance en appel à l’encontre de la société [4] et [13];
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire opposant Mme [R] [H] à la société [1] et à la société [2]';
DIT que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou l’autre partie accompagnée de conclusions au fond';
RÉSERVE en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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