Infirmation partielle 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 juin 2025, n° 24/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
FONDS
D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE
L’AMIANTE
C/
Société [18]
[11]
CCC adressées à :
— FIVA
— Société [18]
— [11]
— Me CALIFANO
— Me [Localité 7]
Copies exécutoires délivrées à :
— [11]
— Me CALIFANO
— Me [Localité 7]
Le 30 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/02458 – n° portalis dbv4-v-b7i-jdic – n° registre 1ère instance : 23/00260
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 13 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172 substitué par Me Gwénaëlle MISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
Société [18], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 15]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 juillet 2020, Mme [B] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour son époux, [L] [Y], décédé le 2 mars 2020, pour un carcinome pulmonaire, sur la base d’un certificat médical initial établi le 3 juillet 2020.
Par décision du 2 août 2020, la [8] (la [10] ou la caisse) a informé Mme [Y] qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de [L] [Y].
Un taux d’IPP de 100% a été attribué à la victime à compter du 29 janvier 2020.
Par décision du 11 février 2022, la [10] a informé Mme [Y] qu’elle reconnaissait l’imputabilité du décès de [L] [Y] à sa maladie professionnelle.
Par décision du 21 mars 2020, la [10] a informé Mme [Y] qu’en sa qualité d’ayant droit de [L] [Y], une rente lui était attribuée à compter du 1er avril 2020.
Saisie par le [13] (le [12]), subrogé dans les droits de la victime, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [18], la [11] a établi un procès-verbal de non conciliation en date du 11 juillet 2023.
Le [12] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, lequel, par un jugement du 13 mai 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré le [12], subrogé dans les droits de [L] [Y], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18],
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 juillet 2020 par la veuve de [L] [Y] sur le fondement du certificat médical initial du 3 juillet 2020, prise en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels, est due à la faute inexcusable de la société [18],
— dit qu’il appartient à la [11] de verser à la succession de feu [L] [Y] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,
— fixé au maximum la majoration de la rente d’ayant droit service à Mme [B] [Y] née [P], conjoint survivant,
— fixé la réparation des préjudices de feu [L] [Y], dans le cadre de l’action successorale, à la somme globale de 28 000 euros se décomposant comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances morales,
— 15 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que les sommes susvisées seront versées par la [11] au [12], créancier subrogé,
— rejeté le surplus des prétentions formées au titre de l’indemnisation des souffrances morales et du préjudice d’agrément,
— fixé la réparation des préjudices des ayants droit de feu [L] [Y] à la somme globale de 42 000 euros se déposant comme suit :
— 30 000 euros pour sa veuve Mme [B] [Y], née [P],
— 3 000 euros pour chacun de ses petits-enfants [E] [M] [Y], [R] [M] [Y], [S] [Y] et [F] [Y] [I],
— dit que les indemnités susvisées, qui portent intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, seront versées par la [10] au [12], créancier subrogé,
— dit que la [10] pourra récupérer auprès de la société [18] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente,
— condamné la société [18] à supporter les éventuels dépens de l’instance,
— condamné la société [18] à payer au [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le [12] a interjeté appel le 4 juin 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mai précédent et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Cet appel est limité aux dispositions fixant la réparation des préjudices de [L] [Y], dans le cadre de l’action successorale, à la somme de 26 000 euros au titre des souffrances morales (8 000 euros) et physiques (15 000 euros), et du préjudice d’agrément (3 000 euros), et aux dispositions fixant la réparation du préjudice morale des ayants droit, sa veuve (30 000 euros) et ses petits-enfants (3 000 euros chacun).
Par conclusions communiquées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles il s’est référé à l’audience, le [12], appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a minoré le quantum de l’indemnisation du préjudice moral, physique et d’agrément de [L] [Y] et minoré le quantum de l’indemnisation du préjudice moral des ayants droits de [L] [Y],
— statuant à nouveau de ces chefs, fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [L] [Y] comme suit : souffrance morales 59 800 euros, souffrances physiques 19 300 euros, préjudice d’agrément 19 300 euros, préjudice esthétique 2 000 euros, soit un total de 100 400 euros,
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit : Mme [B] [Y] 32 600 euros, pour ses petits-enfants [E] [M] [Y], [R] [M] [Y], [S] [Y] et [F] [Y] [I], 3 300 euros chacun, soit un total de 45 800 euros,
— dire que la [11] devra lui verser ces sommes en application de l’article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [18] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions déposées à l’audience, la société [18], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter le [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, la [11], partie intervenante, demande à la cour de :
— dire que l’appel du [12] ne porte que sur le quantum de l’indemnisation des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément de [L] [Y] ainsi que sur le préjudice moral de sa veuve et de ses petits-enfants,
— comme elle bénéficie de son action récursoire à l’égard de la société [18], lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du [12].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’articles L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’IPP de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et les descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
[L] [Y] est décédé des suites d’un cancer-broncho pulmonaire pris en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles et au titre duquel un taux d’IPP de 100% lui a été attribué.
La date de première constatation médicale a été fixée au 28 janvier 2020. Il est décédé le 2 mars suivant.
— sur l’indemnisation des préjudices personnels de [L] [Y]
Dans le cadre de l’action successorale, les ayants droit qui avaient saisi le [12] ont accepté les offres indemnisation suivantes :
— Souffrances morales 59 800 euros,
— Souffrances physiques 19 300 euros,
— Préjudice d’agrément 19 300 euros,
— Préjudice esthétique 2 000 euros.
Le [12] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a réduit les montants d’indemnisation des souffrances morales, physiques et du préjudice d’agrément.
Les souffrances physiques
La société [17] considère que le taux d’IPP de 100% a déjà indemnisé ce poste de préjudice et que le [12] ne démontre pas les souffrances endurées par la victime.
Le [12] soutient que le cancer broncho-pulmonaire entraine des souffrances physiques importantes liées aux différents traitements chirurgicaux, de chimiothérapie ou de radiothérapie ainsi qu’une perte de capacité respiratoire irrémédiable et irréversible. [L] [Y] a subi de la chimiothérapie et un cathéter lui a été posé.
Un compte-rendu a été établi lors de sa dernière hospitalisation, avant de décéder, duquel il ressort qu’il ressentait des douleurs diffuses osseuses aux thorax, membres inférieurs, dans le corps entier et particulièrement la colonne et souffrait de dyspnée depuis 3 semaines, qu’il souffrait d’anorexie, d’amaigrissement, d’asthénie et avait perdu 8 kilos. Son score [Localité 14] était de 4, ce qui signifie qu’il était incapable de prendre soin de lui-même et qu’il était alité ou en chaise en permanence.
Il a également souffert d’un syndrome dépressif réactionnel, sa femme déclarant que son cancer a été à l’origine d’une dégénérescence générale ayant conduit à son décès, qu’il a perdu toute autonomie, des métastases se sont développées partout, y compris sur la peau et le crâne, qu’il a progressivement perdu toutes ses capacités physiques avec beaucoup de souffrance.
Ces éléments ressortent des différents courriers des médecins du [9][Localité 6] ayant suivit [L] [Y] ainsi que de l’attestation de Mme [B] [Y].
L’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 19 300 euros par le [12] était donc justifiée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les souffrances morales
La société [17] considère qu’aucune preuve des souffrances morales endurées par la victime n’est rapportée en l’espèce.
Le [12] explique que les souffrances morales de [L] [Y] ont débuté dès les premiers symptômes et l’annonce de son diagnostic. Le cancer broncho-pulmonaire engendre une souffrance morale importante accompagnant les souffrances physiques (composante morale du pretium doloris) mais également lié à la connaissance par la victime de sa contamination par l’amiante dans un cadre professionnel et à l’angoisse d’une aggravation de son état de santé ou de l’apparition d’autres maladies graves. Ce préjudice s’apparente à celui résultant de la nomenclature Dintilhac lié à une pathologie évolutive. Il s’agit d’indemniser le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
La victime savait que sa pathologie était irréversible, allait aggraver son état de santé, elle était maintenue dans une situation d’angoisse, d’appréhension croissante avant chaque traitement et chaque examen médical, souffrance entretenue par un profond sentiment d’injustice car elle était conscience d’être exposée à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection, et connaissait l’existence des autres maladies professionnelles chez d’anciens salariés également exposés à l’amiante. Ses nombreux aller-retours à l’hôpital et les nombreux examens médicaux qu’il a dû subir, ont bouleversé son quotidien et celui de ses proches.
Il a déjà été constaté que la dégradation importante de l’état de santé de la victime était démontrée par les différents courriers médicaux produits aux débats.
Sa veuve attestait en outre qu’il avait perdu toute autonomie, qu’il ne sortait plus, qu’il restait dans son appartement à regarder la télévision « pour éviter les regards et les questions », notamment à cause des métastases sur la peau et sur le crâne, il préférait être tranquille.
Eu égard à ces éléments, à l’âge de la victime au moment du diagnostique (68 ans) et à la parfaite connaissance qu’elle avait du fort risque de décès à brève échéance compte tenu de la gravité de la pathologie, les souffrances morales ont été justement indemnisées par le [12] à hauteur de 59 800 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le préjudice d’agrément
La société [17] estime que le [12] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice d’agrément subi par la victime, rien n’indique qu’il pratiquait des activités régulières et spécifiques.
Le [12] considère qu’étant atteint d’une incapacité à 100%, [L] [Y] était privé de toute activité de loisir, sa femme déclarant qu’il ne pouvait plus camper en famille, pêcher, profiter des bons moments, lire ou encore aller au restaurant. Il ne pouvait plus rien faire et restait chez lui devant la télévision.
Ces éléments ressortent de l’attestation de Mme [B] [Y].
Eu égard à ces éléments, une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément parait justifiée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— sur l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [L] [Y]
Le [12] rappelle l’importance des liens familiaux qui unissaient [L] [Y] et sa famille, il est décédé à 68 ans alors qu’il était marié depuis 50 ans à son épouse, avait quatre petits-enfants, soit les enfants de son défunt fils.
Son épouse déclare qu’elle était dépendante de lui pour faire les démarches administratives, les courses, la conduire, qu’ils avaient une vie agréable tous les deux, que son décès l’a plongée dans une grande peine, qu’elle est désormais seule, qu’il s’occupait de ses petits-enfants, les emmenait en vacances. Ils ont perdu la possibilité de passer de bons moments avec lui, se promener en voiture.
Elle indiquait qu’elle l’a accompagné, moralement et physiquement, jusqu’à la fin, que ses petits-enfants le cherchaient toujours en arrivant chez eux, qu’elle n’avait plus personne d’aussi proche, leur fils étant décédé en 2018, son départ a provoqué un grand vide, après 50 ans de vie commune.
La société [17] considère que le tribunal a fait une juste appréciation de ces préjudices.
Eu égard à ces éléments, c’est de manière fondée que le [12] a indemnisé Mme [B] [Y] à hauteur de 32 600 euros, et chacun des petits-enfants de la victime à hauteur de 3 300 euros.
Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [18], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle devra en outre payer au [12] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a fixé le montant total des préjudices personnels de [L] [Y] à 28 000 euros et celui total du préjudice moral des ayants droit à 42 000 euros,
Statuant à nouveau,
Fixe la réparation des préjudices de [L] [Y], dans le cadre de l’action successorale, à la somme globale de 89 100 euros, soit :
— 19 300 euros au titre des souffrances physiques,
— 59 800 euros au titre des souffrances morales,
— 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Fixe la réparation des préjudices des ayants droit de [L] [Y] à la somme globale de 45 800 euros, soit :
— 32 600 euros pour sa veuve Mme [B] [Y],
— 3 300 euros pour chacun de ses petits-enfants ([E] [M] [Y], [R] [M] [Y], [S] [Y] et [F] [Y] [I]),
— dit que les indemnités susvisées, qui portent intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, seront versées par la [10] au [12], créancier subrogé,
— dit que la [10] pourra récupérer auprès de la société [18] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière,
— condamne la société [18] aux dépens de l’instance,
— condamne la société [18] à payer au [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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