Confirmation 23 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 févr. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVI
N° de Minute : 362
Ordonnance du dimanche 23 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [V] [U]
né le 18 Août 2001 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité LYBIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [D] [X] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le Groupement Actis, avocats au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 23 février 2025 à 14 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 février 2025 à 11h08 notifiée à 11h20 à M. [E] [V] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [V] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 février 2025 à 12h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [V] [U], ressortissant libyen né le 18 août 2001, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 18 février 2025 à la suite d’une retenue diligentée dans le cadre d’un contrôle d’identité opéré en gare de [Localité 1] à 8h15 et de l’émission d’une obligation de quitter le territoire français en regard de sa situation irrégulière sur le sol national.
Cet arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 16h40.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 21 février 2025 à 8h25, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance rendue le 22 février 2025 à 11h20, le magistrat du siège a autorisé ladite prolongation.
Par déclaration enregistrée au greffe de la chambre des libertés le 22 février 2025 à 12h42, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il argue de l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [U] a soutenu le moyen développé dans l’acte d’appel, l’avocat du préfet du Pas-de-Calais a sollicité la confirmation de la décision compte tenu des diligences opérées par l’autorité administrative et M. [U] a eu la parole en dernier, ayant indiqué qu’on lui avait dit, lors d’un précédent contrôle en France, qu’il pouvait y circuler et insisté sur le fait qu’il craignait de perdre son emploi belge en cas de prolongation de sa rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [U] ayant été interjeté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Vu l’article L 741-3 du CESEDA,
L’administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Si M. [U] invoque l’insuffisance des diligences de l’administration, force est de constater en l’espèce qu’au constat de sa possession, outre d’un passeport libyen, d’un titre de séjour provisoire émis par la Belgique, l’administration a engagé une procédure de réadmission et saisi dès le 18 février 2025 les autorités belges à cette fin.
Le moyen soulevé à ce titre sera donc écarté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable l’appel interjeté par M. [E] [V] [U],
LE DECLARE mal fondé,
En conséquence,
CONFIRME l’ordonnance querellée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [V] [U] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, greffière
Sonia BOUSQUEL, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 23 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D] [X]
Le greffier
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 362 DU 23 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [E] [V] [U]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [V] [U] le dimanche 23 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 23 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 23 février 2025
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBVI
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