Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00402 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4EE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2025 – RG N°19/00702 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 58Z – Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
SARL [H] agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice, inscrite au RCS de [Localité 1] n° 395 042 765
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jean-louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉES
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RNE n° 542 073 580
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SELASU LORACH – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RNE n° 379 906 753
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
M. [B] [W], assuré auprès de la SA Groupama Grand Est, a fait réaliser des travaux de construction d’une maison d’habitation, dans le cadre desquels le lot sanitaires, plomberie, chauffage, ventilation, comportant notamment la mise en oeuvre d’un plancher chauffant hydraulique, a été confié à la SARL [H].
Avant toute réception, M. [W] s’est plaint en septembre 2014 de l’apparition de fuites qu’il a attribuées aux travaux réalisés par la société [H].
Aux termes d’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi le 12 mars 2015, les experts désignés par les assureurs respectifs des maîtres de l’ouvrage, du maître d’oeuvre et de la société [H] ont conclu que les fuites provenaient du plancher chauffant, et ont évalué le montant des dommages à 16 733,60 euros.
M. [W] a été indemnisé de cette somme par son assureur, selon quittance subrogative du 2 décembre 2016.
La société Groupama Grand Est ayant vainement sollicité le remboursement de l’indemnité versée à son assuré auprès de la société [H] et de la SA MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de cette dernière, elle les a faits assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Belfort par exploits du 3 septembre 2019.
La société [H] a contesté sa responsabilité dans les fuites litigieuses, subsidiairement a réclamé la garantie de la société MAAF.
Celle-ci a opposé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de procédure d’arbitrage préalable, au fond s’est opposée aux demande formées à son encontre au motif que la réclamation avait été formulée alors que le contrat d’assurance avait été résilié, et que la société [H] était assurée auprès d’une autre compagnie.
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Belfort a :
— condamné la SARL [H] à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de
16 944,60 euros ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la compagnie Groupama Grand Est à l’encontre
de la SA MAAF Assurances ;
— rejeté l’appel en garantie formée par la SARL [H] a l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
— condamné la SARL [H] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître [Localité 2] ;
— rejeté les demandes de chaque partie au titre des frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— sur la demande de la société Groupama à l’encontre de la société [H], que la réalité des fuites résultait des conclusions des experts privés, dont l’un était missionné par l’assureur de la société [H], corroborées par les rapports d’intervention de deux sociétés spécialisées ; que ces constatations n’étaient pas remises en cause par un constat d’huissier établi de manière non contradictoire par une personne sans compétence particulière en matière de dégâts des eaux, ni par une expertise judiciaire réalisée plusieurs années plus tard, dans le cadre d’autres fuites, et alors que les travaux de reprise consécutifs aux fuites de 2014 avaient été réalisés ; que la société [H] devait donc réparer le dommage, et verser à la société Groupama la somme de 16 733,60 euros que celle-ci justifiait avoir réglée à son assuré ;
— que la compagnie Groupama ne contestait pas être soumise aux conventions CIDRE et CORAL imposant la mise en oeuvre d’une procédure d’escalade, puis d’arbitrage, dont elle ne justifiait pas, de sorte que ses demandes à l’encontre de la société MAAF devaient être déclarées irrecevables ;
— s’agissant de la demande de garantie formée par la société [H] à l’encontre de la société MAAF, que le contrat ayant lié les parties était en cours au moment du fait dommageable, constitué par l’ouverture du chantier en date du 28 août 2013 ; que ce contrat avait été souscrit sur base réclamation, laquelle avait en l’espèce été formulée le 5 septembre 2014, soit moins de 5 ans après la résiliation, intervenue le 31 décembre 2013 ; que, toutefois, la société [H] avait souscrit le 28 mars 2014 une nouvelle assurance auprès de la société Gabel Insurance, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016 ; qu’en l’absence de production de ce contrat, il n’était pas démontré que celui-ci aurait été conclu sur la base d’un déclenchement de la garantie par le fait dommageable ; qu’il y avait donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances, et de considérer que c’était au second assureur de couvrir le sinistre.
La société [H] a relevé appel de cette décision le 17 mars 2025.
Par conclusions n°2 notifiées le 10 septembre 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu, notamment, les articles 1346-5 alinéa 1er et 1324 alinéa 1er et 2 du code civil,
Vu, notamment, la pièce n° 18 consistant dans la lettre de l’expert judiciaire [B] [L] en date du 16 juillet 2020,
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la SARL [H] à l’encontre du jugement déféré ;
— de déclarer mal fondé l’appel incident formé par la compagnie Groupama Grand Est à l’encontre dudit jugement et de le rejeter ;
Y faisant droit,
— d’infirmer ledit jugement du chef de la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL [H] au bénéfice de la compagnie Groupama Grand Est pour un montant de 16 944,60 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement et, à titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse de condamnation de la SARL [H], d’infirmer ledit jugement du chef du rejet de l’appel en garantie formé par la SARL [H] à l’encontre de la SA MAAF Assurances ;
— d’infirmer également le jugement déféré du chef de la condamnation de la SARL [H]
aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— de débouter la compagnie d’assurances Groupama Grand Est en sa demande en paiement de la somme de 16 944,60 euros outre intérêts légaux ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter, notamment, la compagnie d’assurances Groupama Grand Est en ses réclamations formées dans le cadre d’un appel incident ;
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où, par impossible, il ne serait pas fait droit à la demande principale de la SARL [H] figurant ci-dessus,
— de juger que la SA MAAF Assurances est tenue à garantir sur le fondement du contrat responsabilité civile professionnelle la liant à la SARL [H] ;
— de condamner la SA MAAF Assurances à garantir la SARL [H] en toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires susceptibles d’intervenir à son encontre ;
— de débouter la SA MAAF Assurances en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Pour le surplus,
— de condamner la compagnie Groupama Grand Est et la SA MAAF Assurances à payer, chacune, à la SARL [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la compagnie Groupama Grand Est et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions n°2 notifiées le 22 janvier 2026, la société Groupama Grand Est demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [H] à payer à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 16 944,60 euros avec intérêts au taux légal outre dépens de première instance ;
— de déclarer/juger qu’à l’époque aucune convention entre assureur n’était applicable au cas d’espèce et en tout cas, pas la convention CORAL ;
Subsidiairement,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Constatant que la MAAF n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir qu’elle entendait soulever,
— de déclarer/juger que le tribunal ne pouvait se substituer au juge de la mise en état pour
déclarer l’action de Groupama contre la MAAF irrecevable ;
En tout état de cause,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes formées par la compagnie Groupama à l’encontre de la compagnie MAAF ;
dit que la condamnation de la société [H] portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
rejeté les demandes de la compagnie Groupama au titre des frais irrépétibles ;
Jugeant de nouveau,
Vu les articles 1240 et suivant du code civil,
— de déclarer Groupama Grand Est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— de condamner in solidum la société [H] et la MAAF à payer à compagnie Groupama Grand Est la somme de 16 944,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016 ;
— de condamner in solidum les mêmes à lui payer une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 5 000 euros pour ceux d’appel, ainsi que les entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la Selarl Maurin Pilati Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 transmises le 24 octobre 2025, la société MAAF Assurances demande à la cour :
— de constater au vu des documents produits que les travaux effectués par la SARL [H]
n’ont pas été réceptionnés ;
— de dire en conséquence que les contrats souscrits par cette société couvrant la responsabilité décennale dans le cadre des articles 1792 du code civil et suivants excluent la garantie de la MAAF qui, selon les termes des contrats souscrits et produits, ne peut intervenir pour des dommages apparus avant réception ;
— de constater que le contrat de la société [H] souscrit avec la MAAF a été résilié le 31 décembre 2013 et que la société [H] avait souscrit une assurance auprès de la compagnie Galbe Insurance à compter du 28 mars 2014 ;
— de constater que la réclamation date du 5 septembre 2014 ;
— de dire en conséquence que les contrats souscrits par la société [H] couvrant la responsabilité civile professionnelle exclut la garantie de la MAAF dans la mesure où cette dernière n’a eu connaissance du sinistre qu’en septembre 2014, soit bien après l’expiration de sa propre garantie et bien après la souscription par la SARL [H] auprès de la société Galbe ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu le 13 février 2025 en toutes ses dispositions ;
— de débouter la SARL [H] de ses moyens, fins et conclusions à l’encontre de la MAAF ;
— de débouter Groupama Grand Est de ses moyens, fins et conclusions à l’encontre de la MAAF ;
— de débouter Groupama Grand Est en ses réclamations formées dans le cadre de son appel incident ;
— de condamner in solidum la société [H] et Groupama Grand Est à verser à la MAAF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELAS Lorach – Cabinet d’Avocats selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité de la société [H]
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour poursuivre l’infirmation du jugement déféré, et obtenir le rejet de la demande formée à son encontre par la société Groupama Grand Est, la société [H] fait valoir qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité, laquelle est insuffisamment démontrée par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, lequel ne localise pas les points de fuite, alors qu’un constat d’huissier établi le 17 mars 2015 établit l’absence de fuite sur l’installation qu’elle a réalisée, et qu’une expertise judiciaire réalisée en 2019 exclut tout désordre sur celle-ci, et impute les infiltrations d’eau dont se plaignait le maître de l’ouvrage à un défaut d’étanchéité d’un ouvrage réalisé par une société tierce.
La société Groupama sollicite la confirmation du jugement, considérant que la responsabilité de la société [H] dans les fuites d’eau survenues en septembre 2014 était parfaitement établie, et que l’expertise juidiciaire [L] de 2019 concernait un sinistre différent.
Il sera rappelé que la mise en cause de la responsabilité de la société [H] est intervenue alors que le lot de travaux dont la réalisation lui avait été confiée n’avait fait l’objet d’aucune réception, de sorte que c’est sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle que l’appelante est recherchée.
La société [H] était redevable envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat en vertu de laquelle elle était tenue de fournir à celui-ci un ouvrage exempt de vice, cette obligation de résultat entraînant présomption de faute et de causalité, dès lors que le résultat escompté n’a pas été atteint.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi le 12 mars 2015 en présence de trois experts d’assurance, dont celui missionné par l’assureur de la société [H], que ceux-ci se sont accordés sur le fait qu’il était « avéré que les fuites proviennent du plancher chauffant hydraulique, localisées par zones dans le dégagement du 1er étage, dans la salle de bains et dans la chambre n°3 ». Il est précisé que la détection des fuites a été faite par des tests faisant appel à l’injec tion de fluorescéine par la nourrice d’alimentation du plancher chauffant du 1er étage. Ces conclusions sont corroborées par les investigations réalisées le 30 octobre 2014 par la société FSI, qui a objectivé des baisses de pression sur l’installation hydraulique, et des fuites de gaz après injection de celui-ci dans cette installation, ainsi que par celles menées le 8 janvier par la société SARI 21, qui a constaté, notamment au moyen de mesures thermographiques, que trois réseaux de chauffage par le sol étaient fuyards, provoquant des fuites d’eau lors de leur mise en fonctionnement.
Ces éléments concordants suffisent à démontrer que l’installation de plancher chauffant hydraulique réalisée par la société [H] était affectée d’un manque d’étanchéité générant des fuites d’eau, peu important à cet égard que les investigations non destructrices menées par les sociétés FSI et SARI 21, puis par les experts d’assurance, n’aient pas permis de localiser de manière précise les points de fuite.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 17 mars 2015 ne permet pas de contredire ces éléments concordants. D’une part, en effet, l’officier ministériel ne dispose manifestement pas de compétences techniques supérieures à celles des professionnels intervenus en amont. D’autre part, et surtout, les constatations de l’huissier ont été faites après qu’ait débuté la réalisation des travaux de reprise préconisés par les experts, puisqu’il résulte du procès-verbal de constat que des travaux destructifs avaient été opérés sur la chape et le système de plancher chauffant entièrement mis à nu, ce qui ne permet pas d’exclure, comme le soutient la société Groupama, que la société [H] ait procédé à la résorption des fuites avant de faire réaliser le constat. Les constatations consignées au procès-verbal suffisent à rendre inopérant sur ce point l’argumentation de la société [H], fondée sur la seule facturation des travaux de reprise, selon lequel ceux-ci n’auraient été entrepris que postérieurement au constat.
De même, il ne saurait être tiré aucune conclusion particulière du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [L] dans le cadre d’un litige judiciaire postérieur, dès lors qu’il résulte de la lecture de ce rapport que le litige qu’il concerne a trait à des infiltrations survenues en juillet 2019, soit à une date à laquelle les travaux de résorption des fuites de septembre 2014 avaient été réalisées depuis plusieurs années. Si, dans le cadre de ces nouvelles fuites, le maître de l’ouvrage avait certes suspecté à nouveau l’installation de plancher chauffant hydraulique réalisé par la société [H], et mis en cause celle-ci, les opérations d’expertise judiciaire ont cependant permis d’écarter cette hypothèse, et d’incriminer le défaut d’étanchéité d’une installation de douche. Pour autant, les conclusions de M. [L] restent sans emport s’agissant des causes du désordre antérieur, résorbé depuis plusieurs années lors de la survenue des nouvelles infiltrations au moyen des travaux dont la société Groupama réclame le paiement à l’appelante.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera approuvé en ce qu’il a condamné la société [H] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 16 944 euros.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances
La société Groupama Grand Est a relevé appel incident de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir la société MAAF Assurances condamnée au paiement in solidum avec la société [H].
Au titre de ses demandes subsidiaires, la société [H] réclame quant à elle l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté son appel en garantie contre la société MAAF Assurances.
Il n’y a d’abord pas lieu de s’arrêter aux développements consacrés par la société MAAF Assurances à l’inapplicabilité de la garantie décennale au regard de l’absence de réception, dès lors qu’à aucun moment la société Groupama n’a prétendu bénéficier des garanties de la police responsabilité décennale de la société MAAF, sa demande étant exclusivement fondée sur la police responsabilité civile.
1° sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société MAAF Assurances par la société Groupama Grand Est
La société Groupama fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la fin de non-recevoir tirée par la société MAAF du défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure d’escalade et d’arbitrage, alors que cette fin de non-recevoir était irrecevable comme n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
La société MAAF Assurances n’a pas spécialement pris position sur ce moyen.
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er 6° que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure d’escalade et d’arbitrage s’analyse en une fin de non recevoir, et devait donc être soulevé devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Tel n’ayant pas été le cas, le tribunal ne pouvait statuer sur cette fin de non-recevoir, qu’il lui appartenait de déclarer irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
2° sur la garantie subséquente
L’article L. 124-5 code des assurances dispose :
« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps."
La société Groupama réclame la condamnation de la société MAAF à prendre en charge l’indemnité qu’elle a elle-même versée à son assuré, in solidum avec la société [H], sur le fondement de la garantie subséquente.
La société [H] réclame la garantie de son assureur sur le même fondement.
La société MAAF s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’était pas tenue à la garantie subséquente, dès lors que le contrat la liant à la société [H] était résilié à la date de la réclamation, et que les garanties avaient été reprises par un autre assureur, la société Gable Insurance.
En l’espèce, il résulte de l’article 10.2.2 des conditions générales du contrat souscrit par la société [H] auprès de la société MAAF que « les garanties de responsabilité civile, objet des articles 7,8, 9 et défense objet de l’article 30 fonctionnent en base réclamation. »
Il est constant que ce contrat a fait l’objet d’une résiliation à effet du 31 décembre 2013.
Le fait dommageable s’entendant de celui qui constitue la cause génératrice du dommage, il est en l’espèce constitué par les travaux réalisés par la société [H], lesquels sont la cause des fuites sinistrantes. Le fait dommageable doit donc être en l’occurrence fixé à la date à laquelle les travaux ont débuté, soit le 28 août 2013, date de la déclaration d’ouverture de chantier. Dès lors, le fait dommageable est incontestablement antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La réclamation, intervenue au mois de septembre 2014, est quant à elle postérieure à la résiliation, mais a été formée avant l’expiration du délai subséquent des garanties, dont la durée légale minimum est de cinq ans, portée à 10 ans pour les constructeurs.
Il n’en demeure cependant pas moins que la société [H] a souscrit auprès de la société Gable Insurance un nouveau contrat d’assurance à effet du 28 mars 2014, soit antérieurement à la date de la réclamation, et alors qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu qu’à la date de souscription de ce contrat elle ait pu avoir connaissance du fait dommageable.
C’est vainement que la société Groupama soutient que la preuve de cette souscription ne serait pas rapportée, alors que l’appelante verse aux débats les conditions générales et les conditions particulières relatives à ce contrat, le défaut de signature des conditions particulières par l’assurée, tel que stigmatisée par la société Groupama, étant sans emport s’agissant de la production de l’exemplaire conservé par l’assurée elle-même, et la réalité de cette souscription étant par ailleurs suffisamment établie par le courrier adressé le 12 février 2018 par la société de courtage Gestion Expertise, en qualité de gestionnaires sinistres pour les contrats d’assurance souscrits auprès de la société Gable Insurance, déclinant la garantie au motif de la souscription du contrat postérieurement à la date d’ouverture du chantier.
C’est également à tort que la société Groupama soutient que le contrat souscrit auprès de la société Gable Insurance ne concernerait que la garantie décennale, de sorte qu’il ne pourrait faire échec à la garantie subséquente comme ne procurant pas les mêmes garanties, alors qu’il résulte des pièces produites qu’il garantit également la responsabilité civile de droit commun de la société [H].
Toutefois, comme le relève la société [H], la lecture des conditions générales applicables au contrat Gable Insurance fait clairement apparaître, en dépit de maladresses de rédaction, que celui-ci a été souscrit en base fait dommageable. La période d’assurance est en effet définie comme étant celle « au cours de laquelle des incidents peuvent survenir et entraîner le versement d’indemnités », et il est ensuite indiqué que l’assureur indemnisera tout sinistre ou dommage matériel survenu pendant la période d’assurance. Par ailleurs, il n’est fait aucune référence contractuelle à une garantie subséquente. C’est ce que vient corroborer le courrier précité de la société Gestion Expertise, puisque la garantie est déclinée au motif de la survenue du fait dommageable antérieurement à la prise d’effet du contrat, confirmant ainsi que c’est bien le fait dommageable qui déclenche la garantie.
Dès lors ainsi que le nouveau contrat d’assurance n’était pas lui-même souscrit en base réclamation, la société MAAF n’est pas déchargée de la garantie subséquente.
Elle devra donc être condamnée à payer au profit de la société Groupama, in solidum avec la société [H], la somme de 16 944,60 euros. Rien ne justifie, comme le sollicite la société Groupama, que cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative, laquelle ne constitue pas une mise en demeure à l’égard du tiers responsable. Les intérêts courront donc au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit du 3 septembre 2019. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
La décision déférée sera également infirmée s’agissant de la garantie sollicitée par la société [H] auprès de la société MAAF, laquelle devra être accordée.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et des frais de défense irrépétibles.
La société [H] et la société MAAF Assurances seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Groupama la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Statuant à nouveau, et ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir opposée par la SA MAAF Assurances aux demandes de la SA Groupama Grand Est ;
CONDAMNE in solidum la SARL [H] et la SA MAAF Assurances à payer à la SA Groupama Grand Est la somme de 16 944,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SA MAAF Assurances à garantir la société [H] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE in solidum la SARL [H] et la SA MAAF aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [H] et la SA MAAF Assurances à payer à la SA Groupama Grand Est la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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