Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 03 JUILLET 2025 à
AD
ARRÊT du : 03 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01243 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZHR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Avril 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [U] [G] épouse [P]
née le 10 Juillet 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. O2 AMBOISE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laura IZEMMOUR, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 03 Juillet 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [G] épouse [P] a été engagée à compter du 7 mars 2016 par la S.A.R.L. L & L aux droits de laquelle vient la S.A.R.L. O2 Amboise en qualité de responsable de secteur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Dans le dernier état de la relation de travail, Mme [P] occupait le poste de responsable d’agence adjointe.
Le 19 juillet 2019, Mme [P] a refusé le poste de responsable d’agence.
A compter du 1er octobre 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2020.
Le 10 juin 2020, Mme [P] a été victime d’un accident du travail. La salariée a été placée en arrêt de travail et n’a pas repris son poste.
Le 10 juin 2021, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 7 juillet 2021, l’employeur a notifié à Mme [U] [P] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 15 octobre 2021, Mme [U] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 6 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la SARL 02 Amboise à verser à Mme [U] [G] épouse [P] les sommes suivantes :
— 742,40 euros net au titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires (répercussion sur les indemnités journalières) ;
— 591 euros bruts au titre de la prime sur objectif et 59,10 euros de congés afférents ;
— 1 254,40 euros bruts au titre du solde du tout compte ;
— Condamné la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [G] épouse [P] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [G] épouse [P] les documents suivants, rectifiés et conformes au jugement :
— un certificat de travail,
— une attestation destinée à Pôle Emploi,
— un bulletin de salaire rectificatif,
— et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant, la notification de la présente décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Débouté Mme [U] [G] épouse [P] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL 02 Amboise de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL 02 Amboise aux entiers dépens de l’instance, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée et émoluments de commissaire de justice.
Le 8 mai 2023, Mme [U] [P] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de préavis, de complément d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
— Condamner la SARL O2 à régler à Mme [P] les sommes de :
— Rappel de salaire : 1.628,90 euros
— Congés payés induits : 162,89 euros
— Déclarer que l’inaptitude de Mme [P] a une origine professionnelle ;
— Condamner la SARL O2 à régler à Mme [P] les sommes de :
— Reliquat d’Indemnité de licenciement : 3.093,74 euros
— Indemnité équivalente au préavis : 5.179,40 euros
— Déclarer que l’inaptitude de Mme [P] trouve son origine dans un manquement de la SARL O2 à son obligation de prévention de la santé et de la sécurité des salariés ;
— Déclarer que le licenciement de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL O2 à régler à Mme [P] la somme de 12.948 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déclarer que la société O2 a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— Condamner la société O2 à régler à Mme [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la SARL O2 à remettre à Mme [P] les documents sociaux rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte quotidienne de 20 euros dans les 15 jours suivant la notification du jugement, la Cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
— Condamner la SARL O2 aux entiers dépens incluant ceux liés à l’exécution forcée ;
— Condamner la SARL O2 à régler à Mme [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. O2 Amboise demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 6 avril 2023.
En conséquence:
— Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger que l’inaptitude prononcée à l’égard de Mme [P] est d’origine non-professionnelle
— Dire et juger que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que la Société a respecté ses obligations contractuelles
En tout état de cause :
— Condamner Mme [P] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
— Débouter Mme [P] de sa demande relative à l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les chefs de dispositif du jugement condamnant la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [P] diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, au titre de la prime sur objectif et du solde du tout compte ne sont pas déférés à la cour.
— Sur la demande de rappel de salaire
Mme [P] sollicite le paiement d’un rappel de salaire, soutenant que son employeur ne lui a pas versé le salaire de base contractuellement prévu.
Elle se fonde sur un avenant contractuel stipulant qu’à compter du 1er janvier 2019, sa rémunération horaire brute devait être fixée à 14,06 euros, soit 2'437,65 euros mensuels sur la base de 169 heures, puis portée, à compter du 1er avril 2019, à 14,42 euros de l’heure, soit une rémunération mensuelle brute de 2'500,50 euros.
L’examen des bulletins de paie versés aux débats révèle que le salaire de base pris en compte par l’employeur n’est pas conforme à ces montants. Ainsi, pour la période d’avril à décembre 2019, le cumul des salaires bruts effectivement versés s’élève à 21'502,42 euros, alors qu’il aurait dû atteindre 22'504,50 euros, soit un écart de 1'002,08 euros. De même, pour les mois de janvier et février 2020, Mme [P] aurait dû percevoir une rémunération brute totale de 5'001 euros, alors que les bulletins de paie font apparaître un montant cumulé de 4'374,18 euros, soit un écart de 626,82 euros.
Mme [P] indique avoir relancé son employeur à plusieurs reprises à compter d’octobre 2019. Ce dernier ne produit cependant aucun justificatif d’une régularisation des montants en litige, ni d’élément comptable de nature à démontrer que les salaires ont été versés conformément aux dispositions contractuelles.
L’employeur objecte que les calculs de la salariée ne tiendraient pas compte de ses arrêts maladie. Toutefois, les montants réclamés concernent le salaire brut de base qui aurait dû figurer sur les bulletins de paie, indépendamment des retenues liées aux absences. Par ailleurs, l’employeur, à qui il incombe de rapporter la preuve du paiement de la rémunération convenue, ne propose aucun mode de calcul différent de celui de la salariée et ne produit aucune pièce permettant de contredire utilement les éléments de calcul de celle-ci.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [P] et de condamner la SARL 02 Amboise à lui payer les sommes de 1'628,90 euros au titre du rappel de salaire et de 162,89 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Mme [P] soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, en ne procédant pas au paiement de l’intégralité des salaires qui lui étaient dus. Ce manquement a d’ailleurs donné lieu, ainsi qu’il a été précédemment jugé, à la condamnation de l’employeur à un rappel de salaire.
Cependant, Mme [P] ne justifie ni de l’étendue du préjudice qu’elle allègue, ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes dues au titre des salaires impayés.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l’origine de l’inaptitude est professionnelle ou non, l’indemnité compensatrice égale au montant de l’indemnité de préavis, et l’indemnité spéciale de licenciement n’étant prévues par l’article L.1226-14 du code du travail qu’en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
L’application des règles relatives au licenciement d’un salarié pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident ou la maladie professionnelle et l’inaptitude. Les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude de Mme [P] a été émis le 10 juin 2021 par le médecin du travail, alors que la salariée était encore en arrêt à la suite de l’accident de travail survenu le 10 juin 2020, reconnu en tant que tel par la Caisse primaire d’assurance maladie. Aucune reprise de poste n’a eu lieu entre cet accident et la rupture du contrat, les arrêts de travail ayant été prolongés de manière continue. Le licenciement est donc intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail.
Il est exact que les arrêts initiaux faisaient état de douleurs lombaires et que des arrêts de travail ultérieurs portent mention d’un état dépressif. Toutefois, il s’agit d’arrêts de prolongation consécutifs au même accident de travail. Par ailleurs, dans un écrit du 25 juin 2020 adressé à un médecin, le médecin du travail a indiqué : «je pense que les douleurs lombaires persistent dans un contexte difficile actuellement (syndrome anxio dépressif, épuisement professionnel ». Il existe donc un lien de causalité entre l’accident du travail du 10 juin 2020 et l’inaptitude de la salariée à ses fonctions. L’inaptitude de Mme [P] a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail. Elle est donc d’origine professionnelle.
Au regard de la continuité des arrêts de travail depuis l’accident du travail et de l’information qu’il avait de cet accident du travail, peu important à cet égard les réserves qu’il a émises, il y a lieu de considérer que l’employeur avait connaissance au moment du licenciement de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
C’est pourquoi Mme [P] peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, au versement d’une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, et à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
La SARL 02 Amboise est condamnée, par voie d’infirmation du jugement, à payer à ce titre à Mme [P] les sommes respectives de 3 093,74 euros et 5 179,40 euros, étant précisé que l’indemnité de licenciement versée par l’employeur à l’occasion de la rupture a été déduite.
— Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude physique est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur, notamment lorsque ce dernier a manqué à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu.
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Mme [P] soutient que l’inaptitude dont elle a fait l’objet constitue la conséquence directe des manquements de son employeur à son obligation de prévention en matière de santé et de sécurité au travail.
Elle fait notamment valoir qu’à sa reprise d’activité le 8 juin 2020, l’employeur ne lui a permis de bénéficier ni d’un examen de reprise par le médecin du travail ni d’une étude de poste. L’accident du travail dont elle a été victime est survenu deux jours plus tard, le 10 juin 2020.
Cependant, en l’espèce, Mme [P] a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 12 juin 2020, soit moins de huit jours après sa reprise. L’accident du travail est donc survenu dans le délai de huit jours prescrit par l’article R. 4624-31 du code du travail pour organiser une visite de reprise.
La salariée évoque également une dégradation progressive de ses conditions de travail, liée à une surcharge de travail, des sollicitations professionnelles en dehors de ses horaires habituels et une méconnaissance des préconisations médicales.
Mme [P] soutient avoir été soumise à une charge de travail excessive, et notamment avoir été sollicitée en dehors de ses horaires contractuels, y compris pendant ses congés, pour l’exécution de tâches urgentes, voire pour intervenir certains jours initialement non travaillés.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite des observations formulées par la salariée, l’employeur a pris des mesures correctrices, notamment en procédant au rebasculement des appels professionnels sur d’autres lignes. Par ailleurs, il est versé aux débats un courriel émanant de Mme [J], supérieure hiérarchique, dans lequel il est expressément demandé à Mme [P] de cesser toute activité professionnelle en dehors de ses horaires contractuels, et de ne plus envoyer de courriels en dehors de ces plages.
Dans ces conditions, Mme [P] ne saurait utilement soutenir qu’elle était contrainte de travailler en dehors de l’horaire de travail prévu au contrat, dès lors que l’employeur lui avait clairement signifié son opposition à de telles pratiques.
S’agissant de la surcharge de travail alléguée, Mme [P] invoque le fait qu’elle a dû assurer, en pratique, certaines fonctions du poste de responsable d’agence, alors même qu’elle avait refusé formellement ce poste. Elle soutient que l’absence de titulaire à ce poste a accru la charge de travail qu’elle partageait avec une collègue moins disponible. Si l’intéressée a effectivement alerté sa hiérarchie sur cette situation, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l’employeur lui ait imposé des heures supplémentaires ou ait refusé ses demandes de récupération. Au contraire, des demandes ponctuelles d’intervention en dehors de ses jours habituels ont été formulées par la salariée elle-même.
La salariée indique encore que l’employeur avait conscience de la pénibilité de ses conditions de travail, ce qu’illustre selon elle la reconnaissance, par la direction, du caractère « épuisant » de la période de rachat de l’agence. Si cette appréciation générale a été formulée par un cadre hiérarchique, elle ne permet pas, à elle seule, de caractériser un état d’épuisement professionnel individuel tel qu’il résulterait d’un manquement imputable à l’employeur.
Concernant enfin les circonstances de l’accident du travail survenu le 10 juin 2020, Mme [P] expose que l’activité de distribution de tracts qui lui a été confiée à cette date, bien qu’étrangère à ses fonctions habituelles, impliquait un effort physique incompatible avec les restrictions médicales connues de l’employeur. Elle affirme avoir dû transporter un sac de plusieurs kilos en effectuant une tournée à pied de plusieurs heures, ce qui excédait les préconisations du médecin du travail limitant les déplacements à une heure de trajet par jour.
L’employeur fait valoir que cette mission de prospection s’est déroulée dans un périmètre proche de l’agence et que la salariée avait la liberté d’ajuster la charge qu’elle transportait. Toutefois, il ne justifie pas avoir veillé au strict respect de la contrainte de durée de déplacement fixée par le médecin du travail. Dès lors, il apparaît que la mission en cause n’était pas compatible avec les restrictions médicales connues de l’employeur. Il convient de souligner que c’est à l’occasion de cette activité que s’est produit l’accident à l’origine de l’arrêt de travail prolongé de la salariée.
Il en résulte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des griefs articulés par Mme [P], l’affectation à une mission inadaptée à son état de santé constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ayant contribué à la survenance de l’accident du travail et, partant, à l’inaptitude consécutive qui a ultérieurement été constatée.
Il y a donc lieu de retenir que, l’inaptitude étant au moins pour partie consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoquée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850, Bull. 2018, V, n° 72).
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux et varie en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] comptait cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu, de condamner la SARL 02 Amboise à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la remise de documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [P] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL 02 Amboise est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d’éventuelles procédures civiles d’exécution qui, régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La SARL 02 Amboise est condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [U] [P] de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité de préavis, de reliquat d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [U] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que l’inaptitude de Mme [U] [P] est d’origine professionnelle ;
Condamne la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [P] les sommes suivantes :
— 1 628,90 euros à titre de rappel de salaire ;
— 162,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 3 093,74 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— 5 179,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
— 10 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL 02 Amboise de remettre à Mme [U] [P] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ;
Condamne la SARL 02 Amboise à payer à Mme [U] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL 02 Amboise aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Salaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Évaluation ·
- Procédure ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Durée ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Décès ·
- Message ·
- Héritier ·
- Acte de notoriété ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Produit ·
- Quai ·
- Site ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Iso
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Congé parental ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Congés payés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Montant ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Plan ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Clause resolutoire ·
- Consorts ·
- Bail professionnel ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Loyer ·
- Commandement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Créance ·
- Apport ·
- Personnel ·
- Biens ·
- Architecte ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Courriel ·
- Interprète
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.