Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 avr. 2026, n° 24/07831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 20 septembre 2024, N° 2023F00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/07831 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5SB
AFFAIRE :
[H] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société ALR BATIMENT
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° RG : 2023F00016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société ALR BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475125 -
Plaidant : Me Sarah KACEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
vestiaire : D 0743
****************
INTIMEE :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 -
Plaidant : Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Franfinance location (société Franfinance) a conclu avec la société ALR Bâtiment deux contrats de location longue durée afin de financer les matériels suivants :
2 mars 2018 : contrat portant sur une BOX CLOUD, moyennant le paiement d’un loyer de 179 euros par mois, sur une période de 63 mois.
22 mars 2019 : contrat portant sur une imprimante CANON 3520I, moyennant le paiement d’un loyer de 488,02 euros par mois, sur une période de 63 mois.
Le 31 décembre 2021, la société ALR Bâtiment a fait l’objet d’une dissolution, entraînant sa liquidation amiable, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur. La clôture des opérations de liquidation a été prononcée le même jour, la société ayant fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 2 février 2022.
Le 15 mars 2022, la société Franfinance a mis en demeure M. [G], ès qualités, de restituer le matériel (box cloud) et de s’acquitter de la somme de 4 354,44 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Le 28 mars 2022, la société Franfinance a informé la société ALR Bâtiment de la résiliation de plein droit du second contrat et l’a mise en demeure de s’acquitter de la somme de 17 549.40 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Par acte délivré le 15 décembre 2022, la société Franfinance a assigné M. [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment, devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 20 septembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce :
— a condamné « M. [G] » à payer à la société Franfinance la somme de 20 855, 47 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 2 avril 2022 ;
— a ordonné à « M. [G] » de restituer le copieur IR ADV C35201 Canon et la BOX TO CLOUD Xerox 100 Go à la société Franfinance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, et pour une durée de deux mois, après quoi il appartiendra à la société Franfinance de saisir le juge de l’exécution d’une nouvelle demande, le cas échéant ;
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
— a autorisé la société Franfinance à appréhender les matériels à compter de la signification du jugement ;
— a condamné « M. [G] » à payer à la société Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a déclaré « M. [G] » mal fondé en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné « M. [G] » aux entiers dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16 décembre 2024, M. [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment, a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par arrêt avant dire droit du 16 décembre 2025, la cour d’appel a :
Ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 afin de :
Permettre aux parties de former toutes observations utiles sur la rectification d’erreur matérielle à laquelle la cour envisage de procéder, afin de modifier le dispositif du jugement du 20 septembre 2024, en indiquant que les condamnations sont prononcées à l’encontre de « M. [G] en qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment » et non en son nom personnel,
Permettre à la société Franfinance de préciser, en conséquence, si ses demandes sont formées à l’encontre de M. [G] en son nom personnel, auquel cas la cour entend soulever d’office leur irrecevabilité comme étant formées à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie au litige, ou à l’encontre de M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment auquel cas elle devra rectifier ses conclusions en ce sens.
Réservé les dépens.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2025, la société Franfinance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à préciser que M. [G] sera condamné ès qualités de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment et non en son nom personnel ;
Y ajoutant :
— condamner M. [G] ès qualités de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel, en qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— confirmer le jugement (sic) en ses dispositions ne lui faisant pas grief, et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de la société Franfinance de voir intégrer dans le calcul de l’indemnité les loyers révisés, le Tribunal ayant retenu les montants des loyers tel qu’ils ont été fixés contractuellement, à savoir un loyer mensuel de 488, 02 euros HT et un loyer mensuel de 179 euros HT ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ci-dessus,
A titre principal,
— déclarer irrecevable les prétentions nouvelles dirigées contre M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable faute pour la société Franfinance de les avoir présentées dès ses premières conclusions ;
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
— juger les conditions générales de vente inopposables à la société ALR Bâtiment et son liquidateur, faute d’avoir été paraphées et signées et de pouvoir démontrer qu’elles ont été communiquées à la société ALR Bâtiment de manière lisible ;
— juger inapplicable les indemnités réclamées à hauteur de 17 549, 40 euros au titre du contrat du copieur Canon faute de mise en demeure préalable de M. [G] ès qualités ;
A titre subsidiaire,
— juger manifestement disproportionnée la clause pénale ;
— réduire le montant de la clause pénale à 1 euro ;
— débouter la société Franfinance de sa demande de condamnation de M. [G] ès qualités au paiement d’une astreinte, le matériel loué – à savoir le copieur IR ADV C35200I Canon et la Box to Cloud Xerox 100 go – ayant été restitué le 25 janvier 2025 conformément au jugement du 20 septembre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si le jugement venait à être confirmé, rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement pour que les condamnations soient dirigées vers M. [G] ès qualités ;
En tout état de cause,
— condamner la société Franfinance à payer à M. [G] ès qualités la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement, et la recevabilité des demandes de la société Franfinance
Dans son arrêt avant dire droit du 16 décembre 2025, la cour avait invité les parties à former toutes observations utiles sur la rectification d’erreur matérielle à laquelle elle envisageait de procéder, afin de modifier le dispositif du jugement pour préciser que les condamnations prononcées ne pouvaient l’être qu’à l’encontre de M. [G], en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment, ce dernier étant seul partie à la procédure.
Après la réouverture des débats, la société Franfinance a modifié le dispositif de ses conclusions pour demander désormais à la cour de : « confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à préciser que M. [G] sera condamné ès qualités de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment et non en son nom personnel », admettant ainsi, même si elle ne l’exprime pas, que le jugement était affecté d’une erreur matérielle.
M. [G] admet pour sa part l’existence d’une erreur matérielle, mais ne sollicite la rectification qu’à « titre infiniment subsidiaire », si le jugement devait être confirmé. Il soulève, sur le fondement de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formées par la société Franfinance en ce qu’elles sont désormais dirigées à son encontre en sa qualité de liquidateur de la société ALR Bâtiment, alors qu’elles étaient initialement dirigées à son encontre en son nom personnel. Il soutient que cette « substitution de débiteur » constitue une demande nouvelle irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas été formulée dans les premières conclusions de la société Franfinance.
La société Franfinance n’a pas répondu sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 915-2, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile applicable au présent litige qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 462 du même code que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la prétention initiale formée par la société Franfinance dans ses premières conclusions notifiées le 16 juin 2025 visait à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Après que la cour ait – dans son arrêt avant dire droit du 16 décembre 2025 – indiqué qu’elle envisageait de procéder à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu’il a statué à l’encontre de M. [G] alors que ce dernier n’était partie au litige qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment, la société Franfinance a notifié de nouvelles conclusions au terme desquelles elle forme la prétention suivante : « confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf à préciser que M. [G] sera condamné en qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment et non en son nom personnel ».
La prétention ainsi émise vise toujours à la confirmation du jugement, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme nouvelle. La seule nouveauté tient au fait qu’en demandant qu’il soit désormais précisé que la condamnation de M. [G] soit prononcée ès qualités de liquidateur, la société Franfinance considère, au moins implicitement, qu’il existe bien une erreur matérielle dans le jugement qui a condamné « M. [G] », alors que seul « M. [G] ès qualités » était partie au litige.
La dernière prétention émise par la société Franfinance doit dès lors être déclarée recevable. Il convient de rectifier le jugement du 20 septembre 2024 et de dire que les termes du dispositif doivent être modifiés, le terme « M. [G] » devant toujours être remplacé par « M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment ».
2 ' sur la demande en paiement formée à l’encontre de M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment
La société Franfinance fait valoir qu’elle détient une créance sur la société ALR Bâtiment, au motif que cette dernière a cessé, au moment de sa dissolution, de régler les loyers dus alors même que les prestations ont été réalisées. Elle indique avoir été contrainte de résilier les contrats et de solliciter la restitution du matériel. Elle affirme que sa créance est certaine, liquide et exigible à hauteur d’une somme de 21 903,84 euros (17 549,40 euros au titre du copieur, et 4 354,44 euros au titre de la box), sollicitant toutefois la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [G] ès qualités au paiement de la somme de 20 855,47 euros (après déduction d’une majoration sur les loyers échus). Elle ajoute également fonder son action sur la responsabilité de M. [G] en sa qualité de liquidateur. En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que les conditions générales de location sont opposables à la société ALR Bâtiment dès lors que le contrat de location y fait référence et que le locataire a déclaré, juste avant la signature, en avoir pris connaissance. Elle affirme que ces conditions générales sont parfaitement lisibles. Elle ajoute que M. [G] a nécessairement pris connaissance des mises en demeure adressées à la société dont il était le gérant, ajoutant qu’en toute hypothèse l’assignation vaut mise en demeure.
M. [G] ès qualités soulève en premier lieu l’inopposabilité des conditions générales du contrat de location au motif, d’une part qu’elles sont illisibles, d’autre part que la société ALR Bâtiment ne les a pas signées et ne les a donc pas acceptées, concluant dès lors que la société Franfinance ne peut s’en prévaloir notamment pour solliciter paiement des indemnités de résiliation. Il invoque également, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, l’inapplicabilité des pénalités, et notamment de l’indemnité de résiliation concernant le copieur, faute pour la société Franfinance de lui avoir adressé – en sa qualité de liquidateur amiable ' une mise en demeure. Il conclut, à titre principal, au débouté des demandes formées par la société Franfinance. Il soutient, à titre subsidiaire, que la créance n’est pas certaine dès lors que les décomptes font état de loyers supérieurs à ceux mentionnés dans le contrat de location. Il sollicite enfin la réduction de la clause pénale, qu’il considère comme manifestement excessive, à la somme de 1 euro.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 237-12 du code de commerce que le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, la société Franfinance dispose d’une alternative, et peut, soit agir contre la société ALR Bâtiment (représentée par son liquidateur) pour solliciter paiement des sommes dont elle s’estime créancière, soit agir contre le liquidateur amiable sur le fondement de sa responsabilité personnelle si elle justifie de fautes commises par ce dernier dans ses fonctions.
La société Franfinance indiquant dans ses conclusions, postérieures à l’arrêt avant dire-droit, qu’elle n’agit pas contre M. [G] en son nom personnel, son action n’est donc pas, malgré ce qu’elle indique parfois dans ses conclusions, une action en responsabilité contre M. [G] à titre personnel, mais une action en paiement contre la société ALR Bâtiment, représentée par son liquidateur. Les éventuelles condamnations seront donc être prononcées contre la société, ainsi représentée, et non contre M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société, le véritable débiteur étant bien la société ALR Bâtiment.
. Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de location
Il résulte de l’article 1119 du code civil que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En l’espèce, le tribunal a déjà relevé que les conditions générales produites aux débats par la société Franfinance étaient illisibles, ce qui l’a conduit à refuser la révision des loyers invoquée par cette dernière. En appel, et alors que la question de la connaissance des conditions générales et de leur lisibilité est toujours invoquée par la société ALR Bâtiment, la société Franfinance produit uniquement des photocopies de ses conditions générales de très mauvaise qualité (pour les deux contrats de location), de sorte qu’elles sont illisibles et indéchiffrables.
Même à supposer que la société ALR Bâtiment ait formellement accepté les conditions générales ainsi que cela ressort des mentions contractuelles d’acceptation précédant sa signature, il n’est pas possible de considérer qu’elles ont été « portées à sa connaissance » dès lors que les seules copies produites aux débats sont illisibles, comme déjà relevé par les premiers juges.
Il convient dès lors de dire que les conditions générales des deux contrats de location sont inopposables à la société ALR Bâtiment, de sorte qu’il n’est pas possible de faire application des clauses y figurant, relatives notamment au paiement d’une indemnité de résiliation ou de pénalités.
.Sur la demande en paiement formée par la société Franfinance quant au contrat portant sur une box cloud
La société Franfinance sollicite paiement d’une somme globale de 4 354,44 euros, se décomposant comme suit :
2 loyers impayés : 521,78 euros (260,89 euros x2)
16 loyers restant dus : 3 436,80 euros
Pénalité de 10% : 395,86 euros
S’agissant des loyers impayés, la cour constate, comme le premier juge, que le montant contractuel du loyer mensuel est de 179 euros HT, soit 214,80 euros TTC. Si comme le soutient la société Franfinance, la différence entre 214,80 euros et 260,89 euros provient d’une révision prévue à l’article 3.5 des conditions générales, il ne peut en être tenu compte du fait qu’elles ont été déclarées inopposables à la société ALR Bâtiment.
Le montant des loyers impayés ne peut donc excéder 429, 60 euros.
S’agissant des loyers restant dus après la résiliation et de la pénalité de 10%, la société Franfinance fonde sa demande sur l’article 9.2 des conditions générales qui a été déclaré inopposable à la société ALR Bâtiment, de sorte qu’aucune somme ne peut être réclamée à ce titre.
La société ALR Bâtiment n’est donc redevable que de la somme de 429,60 euros. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef. La société Franfinance sera déboutée du surplus de sa demande.
. Sur la demande en paiement formée par la société Franfinance quant au contrat portant sur l’imprimante Canon
La société Franfinance sollicite paiement d’une somme globale de 17 549,40 euros, se décomposant comme suit :
3 loyers impayés : 1 846,17 euros (615,39 euros x3)
Clause pénale : 184,62 euros
Indemnité de résiliation : 14 152,58 euros
Indemnité contractuelle : 1 415,26 euros
Acomptes reçus : 49,23 euros
S’agissant des loyers impayés, la cour constate à nouveau que le montant contractuel du loyer mensuel est de 488,02 euros HT, soit 585,62 euros TTC et non 615,39 euros. Ici encore, il ne peut être fait application de la révision du loyer du fait de l’inopposabilité des conditions générales, de sorte que le montant des loyers impayés doit être fixé à la somme de : 1 756,86 euros – 49,23 euros = 1 707,63 euros.
S’agissant des loyers restant dus après la résiliation et de la pénalité de 10%, aucune somme ne peut être réclamée à ce titre du fait de l’inopposabilité des conditions générales.
La société ALR Bâtiment n’est donc redevable que de la somme de 1 707,63 euros. Elle sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef. La société Franfinance sera déboutée du surplus de sa demande.
La société ALR Bâtiment sera également condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2022.
3 ' sur la demande de restitution des matériels
La société Franfinance sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société ALR Bâtiment à restituer le matériel sous astreinte, et en ce qu’il a autorisé son appréhension.
La société ALR Bâtiment indique avoir restitué le matériel le 25 janvier 2025, sollicitant dès lors l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à cette restitution sous astreinte.
Réponse de la cour
Pour justifier de la restitution des matériels, la société ALR Bâtiment produit aux débats un courriel de son conseil affirmant que le matériel a : « été récupéré par le transporteur en date du 24 janvier 2025 ». Cette simple affirmation du conseil de la société ALR Bâtiment, qui n’est corroborée par aucun document extérieur, notamment bon de transport, est insuffisante à justifier de la restitution du matériel, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné celle-ci sous astreinte, outre son éventuelle appréhension.
4 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement en appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 20 septembre 2024,
Dit qu’il convient, dans le dispositif du jugement, de remplacer les termes « M. [G] » par les termes « M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment »,
Confirme le jugement du 20 septembre 2024 sauf en ce qu’il a condamné M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ALR Bâtiment à payer à la société Franfinance la somme de 20 855,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2022,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que les conditions générales des contrats de location sont inopposables à la société ALR Bâtiment,
Condamne la société ALR Bâtiment, représentée par M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable, à payer à la société Franfinance les sommes de :
429,60 euros au titre du contrat relatif à la box cloud,
1 707,63 euros au titre du contrat relatif à l’imprimante Canon
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2022,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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