Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 janvier 2025, N° 23/10298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBT5
AFFAIRE :
[R] [U] [O]
C/
[L] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Janvier 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 13]
N° RG : 23/10298
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Nadine RAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0412
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Corinne GABBAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0646 – Représentant : Me Emilie GATTONE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [O] et M [L] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1998 à [Localité 14] et ont fait précéder leur union d’un contrat de séparation de biens établi par acte notarié du 3 février 1998.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [X] née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 11] aujourd’hui âgée de 25 ans
— [T] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11] aujourd’hui âgée de 22 ans.
Le divorce entre Mme [R] [O] et M [L] [N] a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 27 novembre 2015 qui homologue la convention de divorce portant ses effets.
En vertu de cette décision, prétendant à une créance au titre de la participation de M [L] [N] concernant les deux enfants communs pour la somme principale de 37 967,87 euros, Mme [R] [O] a fait délivrer à l’encontre de ce dernier pour paiement de la somme précitée :
— un commandement aux fins de saisie vente du 12 octobre 2023
— une saisie des droits d’associé ou de valeurs mobilières entre les mains du Crédit Lyonnais en date du 15 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre suivant.
— une saisie attribution par acte du 30 octobre 2023 effectuée entre les mains du Crédit Lyonnais.
Ces deux dernières saisies se sont avérées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, M. [L] [N] a assigné Mme [R] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de la contestation de ces différentes saisies.
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières et de la saisie-attribution
— débouté M. [L] [N] de l’intégralité de ses prétentions (sic)
— déclaré M. [L] [N] irrecevable en sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu
— déclaré Mme [R] [O] irrecevable en sa demande de compensation des créances postérieures aux mesures d’exécution litigieuses
— débouté Mme [R] [O] de l’intégralité de ses prétentions
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [R] [O] aux dépens.
Le 24 février 2025, Mme [R] [O] a relevé appel de ce jugement.
Une médiation a été proposée en vain aux parties.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [O], appelante, demande à la cour :
— l’infirmation totale et indivisible du jugement dont appel en ce qu’il a :
*ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières et de la saisie-attribution
*déclaré Mme [R] [O] irrecevable en sa demande de compensation des créances postérieures aux mesures d’exécution litigieuses
*débouté Mme [R] [O] de l’intégralité de ses prétentions
*condamné Mme [R] [O] aux dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de céans de :
— constater l’absence d’intérêt à agir de l’assignation de M [N] du 20 décembre 2023 en nullité du commandement et mainlevée des saisies infructueuses objets du litige (sic)
— Juger bien fondées les saisies-attributions et de saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières entreprises (sic)
— Juger bien fondé le commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme en principal de 37.987,87 et de 600,93 au titre des intérêts, pour un montant total de 38 588,80 euros
— Juger Mme [O] recevable et bien fondée en sa demande de paiement de sa créance d’un montant de 38.588,80
— Juger que les sommes de 10 000 versées par Mme [O] à chacune des filles constituent des réserves éducatives imputables sur les frais d’études et de santé
— Condamner M [N] à justifier du paiement de la somme de 15 300 euros correspondant à la moitié des frais d’étude à UCL Londres entre les mains de [X] [N] et de sa contribution mensuelle de 693 euros du 9 juin 2023 au 16 avril 2024 et du versement (sic)
— Condamner M [N] au paiement de la somme de 949,43 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 17 juillet 2023, correspondant aux sommes trop versées et contestées en exécution du jugement du juge aux affaires familiales d '[Localité 12]
— Se déclarer incompétent rationae materiae pour interpréter le jugement du juge de l’exécution d'[Localité 12] (lire le juge aux affaires familiales ) du 9 juin 2023 ou fixer une contribution alimentaire accessoire à la charge de Mme [O]
— Débouter M [N] de son appel incident relatif à sa demande de compensation en l’absence de titre exécutoire et de créance certaine, liquide, et exigible
— Débouter M [N] de sa demande de « répétition de l’indû » des pensions alimentaires versées ou au titre d’une compensation avec une rétroactivité dont il a été débouté par le juge aux affaires familiales d'[Localité 12]
— Débouter M [N] de son appel incident tendant à obtenir des dommages et intérêts
— Le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [O] au paiement des dépens de première instance
— Condamner M [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [L] [N], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
*ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [L] [N] le 12 octobre 2023, de la saisie-attribution signifiée au Crédit Lyonnais le 30 octobre 2023 mais pas dénoncée à M [N] et de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières signifiée au Crédit Lyonnais le 23 septembre 2023
*déclaré Mme [R] [O] irrecevable en sa demande de compensation des créances postérieures aux mesures d’exécution litigieuses
*débouté Mme [R] [O] de l’intégralité de ses prétentions
*condamné Mme [R] [O] aux dépens
— infirmer ce jugement en ce qu’il a :
*déclaré M [L] [N] irrecevable en sa demande reconventionnelle en répétition de l’indu
*débouté M. [L] [N] de l’intégralité de ses prétentions
Et statuant à nouveau :
— ordonner, en tant que de besoin, si la cour retenait une créance au profit de Mme [O] au titre des frais partageables, la compensation avec les créances de M. [N], tant en exécution du jugement du 27 novembre 2025 (lire 2015) du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre à hauteur de 2 854,50 euros (frais partageables), qu’en exécution du jugement du 9 juin 2023 du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Évreux (suppression rétroactive de la contribution versée à Mme [O] pour l’entretien et l’éducation d'[T]) à hauteur de la somme de 4 198 euros
— condamner Mme [R] [O] à payer à M [L] [N] la somme de 260 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel subi du fait des mesures d’exécution abusivement pratiquées à son encontre
— condamner Mme [R] [O] à payer à M. [L] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du discrédit à l’égard de sa banque, subi du fait des mesures d’exécution abusivement pratiquées à son encontre
— condamner Mme [R] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître (sic)
— la condamner à payer à M [L] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 octobre 2025 et le délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il en résulte que la demande de Mme [R] [O] au dispositif de ses dernières conclusions tendant au seul constat de l’absence d’intérêt à agir de M [L] [N] en nullité du commandement et mainlevée de saisies infructueuses, objets du litiges non soutenues par un quelconque moyen dans la partie discussion de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution :
Pour ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée selon procès verbal du 30 octobre 2023, le premier juge a retenu d’une part que cet acte n’étant pas versé aux débats par la requérante à cette mesure, 'elle échouait dans la charge de la preuve qui lui incombe quant au fondement de la mesure’ et d’autre part que M [L] [N] justifiait du grief consécutif en ce qu’il ne pouvait exercer un quelconque contrôle.
L’appelante fait valoir devant la cour que le premier juge ne pouvait ordonner la mainlevée de la saisie attribution comme il l’a fait au motif du défaut de production du procès verbal de cette saisie puisqu’il avait été effectivement produit devant ce dernier comme à nouveau en cause d’appel.
La cour relève que l’appelante ne verse pas aux débats le procès verbal de saisie attribution en date du 30 octobre 2023, contrairement à son affirmation. En ce sens, il convient de préciser que le bordereau de cette dernière mentionne en pièce 45 'procès verbal de saisie attribution du 30 octobre 2023', or la pièce numérotée 45 et effectivement déposée au dossier de l’appelante est un 'bordereau récapitulatif complémentaire de pièces communiquées devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 12] en vue de l’audience du 28 mars 2023'.
Cependant, M [L] [N] ne conteste pas que l’appelante lui a délivré selon procès verbal du 30 octobre 2023 une saisie attribution pour paiement de la somme totale de 39 316,58 euros et produit en pièce 3 le courrier en date du 30 octobre 2023 du Crédit Lyonnais entre les mains duquel cette saisie a été effectuée l’informant de cette mesure.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Mme [R] [O] confirme dans ses écritures devant la cour (en page 14) l’absence de dénonciation de cette saisie attribution.
Il en résulte que la saisie attribution précitée n’ayant pas été dénoncée à M [L] [N] dans le délai imparti, elle est caduque.
Le jugement contesté sera confirmé en ce qu’il ordonne la mainlevée de la saisie attribution avec substitution de motifs.
Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente et de la saisie de droits d’associé
Pour justifier du fondement de ces mesures d’exécution, Mme [R] [O] prétend à une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M [L] [N] résultant du jugement de divorce prononcé entre les parties.
Il convient de rappeler que chacune de ces mesures d’exécution contestées est effectuée en vertu du jugement de divorce du tribunal judiciaire de Nanterre précité en date du 27 novembre 2015, homologuant la convention de divorce conclue entre les parties.
Cette convention portant effets du divorce prévoit notamment concernant les enfants :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale
— la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère
— la fixation d’un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père
— la fixation de la contribution du père à effet du 1er septembre 2014 à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 650 euros par enfant soit au total celle de 1 300 euros, avec indexation annuelle, et ce jusqu’à ce que celles-ci aient achevé leurs études supérieures en France ou à l’étranger et qu’elles occupent un emploi suffisamment rémunéré qui leur permette d’assumer seules toutes leurs charges
et également la prise en charge par moitié des frais suivants :
'-les avances de tous les frais médicaux, para médicaux, chirurgie esthétique ou non, orthodontie, radiologie, orthopédie ou autres, avant remboursements de la sécurité sociale et/ou la mutuelle -tous les frais médicaux, chirurgie ou esthétique, orthodontie, radiologie, orthopédie ou para médicaux autres non remboursés par la sécurité sociale et/ou la mutuelle
— tous les frais liés aux études supérieures à venir, en France ou à l’Étranger quels qu’ils soient, notamment à leur organisation matérielle, à l’inscription, le logement qui en serait la conséquence'.
Mme [R] [O] détaille sa créance de 38 588,80 euros à l’encontre de M [L] [N] résultant de cette décision figurant au décompte des mesures d’exécution litigieuses de la façon suivante:
1-frais de santé : 2 963,65 euros (5927,20 : 2)
2-assurance santé : 5 714,92 euros (11 429,84 : 2)
3-études supérieures : 26 091,35 euros (52 182,70 : 2)
4-frais divers annexes : 3 217,95 (6 435,90 : 2)
5-intérêts en l’absence d’indexation de la pension alimentaire : 600,93 euros.
1- Le premier juge a retenu que la créance de Mme [R] [O] à l’encontre de M [L] [N] était justifiée au titre des frais de santé à hauteur de la somme de 434,44 euros.
L’appelante prétend en cause d’appel, avoir exposés des frais de santé pour [X] et [T], non remboursés par M [L] [N] à hauteur de la moitié comme prévu par la convention conclue entre les parties à hauteur de 5 927,20 euros et justifier à ce titre d’une créance à son encontre de 5 927,20 : 2 = 2 963,65 euros et comme précisé concernant la période de septembre 2017 à octobre 2022.
À cette fin, elle verse aux débats différentes pièces visées par elle dans ses conclusions, à savoir les pièces 4, 4-1 et 4-2, des tableaux de dépenses, 5 à 10 (pour [T]) , 11 à 15 (pour [X]) et 28, 28-1, chacune de ces pièces étant constituée de plusieurs documents (non précisés sur le bordereau) : des courriers de Mme [R] [O] adressés à M [L] [N], des ordonnances médicales au nom de [X] ou [T], des bilans de santé, des factures au nom de [X] ou [T], des feuilles de soin au nom de [X] ou [T], des décomptes de remboursement par l’assurance maladie.
Or, force est de constater qu’aucune de ces très nombreuses pièces n’est de nature à justifier des frais de santé et restés à al charge de Mme [R] [O] pour [X] ou [T] , seuls de nature à pouvoir établir le bien fondé de sa demande de remboursement à l’encontre de M [L] [N].
Le jugement dont appel avait pour rejeter cette demande relevé que 'les nombreuses factures diverses et éparses’ versées aux débats mais qui ne pouvaient justifier de leur prise en charge par l’appelante.
Les mails de l’appelante (pièces 25 et 26 de l’intimé), intitulés 'remboursements frais médicaux [X] et [T] [N]', en date des 24 février 2022 et 21 mai 2022 ne peuvent suffire à justifier de la créance alléguée, étant précisé que le premier mentionne un solde de 680,77 euros et le suivant un solde actualisé par l’appelante de 359,24 euros et précise que les frais dentaires de 457,20 euros et les frais de lentilles pris en charge par le père sont à déduire de ce solde.
Il en résulte, contrairement à ce qu’ a retenu le premier juge, que Mme [R] [O] échoue à démontrer que M [L] [N] reste lui devoir une quelconque somme au titre de frais de santé exposés par elle pour [X] ou [T]
2-concernant les frais d’assurance santé, l’appelante demande à ce titre la prise en charge par la partie adverse pour moitié des frais de mutuelle. Elle verse aux débats une attestation du 15 septembre 2022 (pièce 16) de primes réglées auprès de Generali assurances pour un contrat santé du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2023 de 11 429,84 euros.
Il convient de relever qu’il n’est pas justifié que ce contrat ne couvre la prise en charge des dépenses de santé que pour [X] et [T].
La convention de divorce précitée ne mentionne pas les frais de mutuelle au titre des frais devant être pris en charge par moitié par chacun des parents et ce au motif, retenu à juste titre par le premier juge tout comme par le juge aux affaires familiales d'[Localité 12] (statuant par jugement du 9 juin 2023, notamment sur la demande de [X] et de son père demandant à autoriser ce dernier à verser la contribution à sa charge directement à sa fille) motif selon lequel, que les dépenses de mutuelle font partie des frais ordinaires et à ce titre sont prises en compte dans le calcul du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de chacun des enfants pour le paiement de laquelle il n’est justifié d’aucun arriéré, de sorte que l’appelante ne justifie pas de la créance alléguée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’appelante ne justifiait d’aucune créance à ce titre.
3- concernant les frais d’études supérieures, le premier juge a considéré que Mme [R] [O] justifiait avoir exposé des frais excédant sa part qu’à hauteur de la somme de 135 euros au titre de l’assurance expatriation pour [X] et non pas celle de 26 091,35 euros sollicitée.
Mme [R] [O] fait valoir en cause d’appel une créance de 26 091,35 euros à l’encontre de la partie adverse au titre des frais de scolarité par elle exposés entre juillet 2018 et juillet 2022, au delà de sa part contributive fixée à hauteur de la moitié par la convention précitée.
Elle verse en ce sens aux débats un tableau en pièce 18 totalisant les frais prétendument exposés par elle à la somme de 52 182,70 euros.
L’appelante justifie avoir versé à [X] la somme de 10 000 euros le 4 août 2021 et celle de 5 000 euros le 22 avril 2022, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Il est constant qu’à cette date [X] poursuivait des études à Londres et doit faire face à des frais d’inscription à l’université de UCL de 30 310 euros, de sorte que ce versement correspond exactement à sa part contributive à ce titre, comme observé à juste titre par le premier juge.
Il sera précisé que M [L] [N] justifie rembourser un prêt lui ayant permis de financer la somme de 15 000 euros au titre du montant des frais d’inscription susvisés pour [X] à sa charge.
La cour constate que l’appelante justifie également avoir versé à [T] le 4 août 2021 la somme de 10 000 euros, ce qui n’est pas contesté par le père.
Elle qualifie ce versement 'd’avance et réserve sur leurs frais d’études’ et prétend à sa prise en charge comme prévu par la convention de divorce convenue à hauteur de la moitié justifiant d’une créance à l’encontre du père à hauteur de cette somme.
Or, si cette somme versée en août 2021 à [T] est de nature à l’aider financièrement à l’occasion de la poursuite de ses études supérieures, pour autant l’appelante ne justifie pas ni même ne prétend que cette somme a été affectée par sa fille ne serait ce que pour partie à la prise en charge de ses études supérieures, de sorte qu’elle n’établit pas une créance à ce titre.
Les sommes de 10 000, 10 000 et 5 000 euros mentionnées sur la tableau la pièce 18 de l’appelante ne peuvent justifier de sa créance à l’encontre du père.
Par ailleurs, Mme [O] établit avoir exposé les sommes de 1 000 euros en juillet 2018 (pour l’inscription de [X]), de 1 500 euros (au titre des frais d’installation de [X]) et de 300 euros pour [X], comme indiqué par les relevés de comptes bancaires de l’appelante, représentant la somme totale de 2 800 euros.
En réponse, M [L] [N] établit également en versant aux débats ses relevés bancaires (pièces 36, 37, 38, 39, 40 et 42 ) avoir versé à [X] les sommes de 812 et 400 euros en juillet 2022, 230 euros en juin 2022 et 300 euros en septembre 2022 et à [T] les sommes de 100 euros en février 2022, 230 en mars 2022, 100 euros en avril 2022, 190 euros en mai 2022, 100 et 230 euros en juin 2022 et 170 euros représentant la somme totale de 2 862 euros, à savoir une somme au moins égale à celle justifiée par l’appelante.
En revanche, celle-ci ne justifie par aucune pièce versées aux débats avoir exposé les autres sommes mentionnées à son tableau.
Mme [R] [O] échoue ainsi à faire la preuve d’une créance à l’encontre de M [L] [N] au titre des frais d’études par elle exposés au delà de sa part contributive prévue pour moitié, contrairement à ce qu’a retenu le jugement dont appel.
4-concernant les frais annexes, récapitulés par l’appelante dans un tableau en pièce 22 à hauteur de la somme totale de 6 435,90 : 2 = 3 217,95 euros, ils correspondent notamment à des frais d’hôtel, de valise, de draps, de train… ils ne correspondent par conséquent ni à des avances de frais médicaux, ni à des frais médicaux ni à des frais liés aux études supérieures, seuls prévus par la convention devant être à la charge de la moitié pour chacun des parents et par conséquent pour ce motif qualifiés par l’appelante de 'frais annexes ou divers'.
Au surplus comme relevé par le premier juge, il n’est justifié par aucun élément que ces frais ont été exposés pour [X] ou [T].
Il en résulte que l’appelante ne peut prétendre à aucune créance à l’encontre du père au titre des frais et ce contrairement à ce qu’a retenu le premier juge à hauteur de la somme de 191,36 euros.
5- concernant le montant de l’indexation de la pension alimentaire à hauteur de 600,93 euros, M [L] [N] justifie du versement de cette somme par la production aux débats de son relevé bancaire (pièce 38) en date du 25 mars 2022, comme retenu à juste titre par le premier juge et non utilement contredit par l’appelante dans ses écritures.
Mme [R] [O] échoue à démontrer l’existence d’une créance à l’encontre de M [L] [N] en vertu du jugement de divorce précité.
Il n’y a par conséquent pas lieu à statuer sur les demandes de M [L] [N] en compensation et en répétition de l’indu faites uniquement à titre subsidiaire.
Le jugement contesté sera par conséquent également confirmé en ce qu’il ordonne la mainlevée de la saisie vente et de la saisie des droits d’associé et valeurs mobilières.
Sur les demandes en paiement de Mme [R] [O]
Le juge de l’exécution comme la cour en appel de ses décisions ne peut délivrer de titre exécutoire de sorte que les différentes demandes en paiement de Mme [R] [O] au dispositif de ses dernières conclusions d’appel à l’encontre de M [L] [N] seront déclarées irrecevables.
Sur l’appel incident de M [L] [N] au titre de ses demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 260 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral
Le premier juge a rejeté cette demande en l’absence d’abus de droit caractérisé.
Aux termes de l’article L 121-2, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de la mainlevée des différentes saisies litigieuses au motif que Mme [R] [O] ne ne fait la preuve d’aucune créance à l’encontre de M [L] [N], qu’elles ont été diligentées de façon abusive par l’appelante justifiant de la demande d’indemnisation de M [L] [N].
Il sera par conséquent fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 1 000 euros en réparation de son entier préjudice toutes cause confondues par voie d’infirmation du jugement entrepris,.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 2 000 euros à M [L] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mme [R] [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rejette la demande indemnitaire de M [L] [N] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [R] [O] à payer à M [L] [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déclare Mme [R] [O] irrecevable en ses demandes en paiement à l’encontre de M [L] [N] ;
Condamne Mme [R] [O] à payer à M [L] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [O] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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