Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 juil. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCB
N° de Minute : 1329
Ordonnance du lundi 28 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [H]
né le 17 Mars 1983 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [W] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, représenté par Maître Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Caterina BARBERI, avocate au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Stéfanie JOUBERT, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 28 juillet 2025 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 28 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juillet 2025 notifiée à 10H45 à M. [L] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 09H47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [L] [H] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 28 juin 2025 notifié le jour même à 17h00 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 23 mai 2023 par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juillet 2025 à 10h45 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [L] [H] du 28 juillet 2025 à 09h47 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant indique que la requête préfectorale aux fins de deuxième prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée de toutes les pièces utiles lors de son dépôt, notamment le courriel de relance au consulat d’Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le fond, y ajoutant sur le moyen unique ;
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
L’appelant soulève à tort que la requête de la préfecture est irrecevable compte tenu de la production tardive du courrier de relance au consulat d’Algérie. Il résulte de la procédure que l’administration a joint à l’appui de sa requête le mail de relance au consulat d’Algérie du 25 juillet 2025 à 14h14, avant que le premier juge ne se prononce, garantissant ainsi le principe du contradictoire. En effet, l’administration qui au titre des diligences n’est tenue que de saisir le consulat d’une demande de laissez-passer consulaire outre la demande de routing sollicitée a, dans son courriel du 25 juillet 2025, effectué une relance auprès des autorités consulaires algériennes afin d’organiser le plus rapidement l’éloignement de l’intéressé et demeure donc dans l’attente d’une réponse.
L’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un vol de sorte que ces conditions étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance de prolongation de mesure de rétention de M. [L] [H] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 27 juillet 2025,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [H] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Stéfanie JOUBERT, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 28 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [N]
Le greffier
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1329 DU 28 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [L] [H]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [L] [H] le lundi 28 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Sarah BENSABER Maître Romain DUSSAULT le lundi 28 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 28 juillet 2025
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCB
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